Conseil de discipline – Décision 30-18-01946 – Réclamations déraisonnables et autres fautes déontologiques

No dossier30-18-01946
Date de Jugement2020-03-27 (Décision sur culpabilité)
2022-02-18 (Décision sur sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurM.-J.L. , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurJ.H.,  pharmacienne
Mise en causeTélus Santé Inc.
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Le 8 décembre 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a servi et réclamé un montant de 21,05 $ pour le médicament Synthroïd 0.075mg pour ensuite annuler cette réclamation et réclamer un montant majoré à 55,52 $, à l’insu de la patiente ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [3 mois]  

« Le 8 juin 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a servi et réclamé un montant de 35,10 $ pour le médicament Ativan 1mg pour ensuite annuler cette réclamation et réclamer un montant majoré à 65,10 $, à l’insu du patient ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [3 mois]  

« À six (6) occasions comprises au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, en réclamant à […] le coût du médicament Viread, alors qu’en réalité, le médicament Truvada lui a été remis ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [4 mois]  

« À deux (2) occasions comprises au cours de la période allant du 13 décembre 2015 au 12 janvier 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 61,54 $ pour la préparation et la vente de trente (30) comprimés de Synthroïd 0.05mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À trois (3) occasions comprises au cours de la période allant du 21 janvier 2016 au 18 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 62,76 $ pour la préparation et la vente de trente (30) comprimés de Synthroïd 0.075mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À sept (7) occasions comprises au cours de la période allant du 24 mars 2015 au 18 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 72,81 $ ou de 82,81 $ pour la préparation et la vente d’un vaporisateur Avamys de 120 doses ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« Le 17 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro 002580, au nom de […], prescrivant Tylenol 12 comprimés à une posologie d’un (1) à deux (2) comprimés aux 4 à 6 heures si douleur et Empracet 30 12 comprimés à une posologie d’un (1) comprimé aux 4 à 6 heures si douleur persiste, en consignant au dossier avoir émis Tylenol et Codéine #2 30 comprimés à une posologie d’un (1) à deux (2) comprimés aux 4 à 6 heures si douleur et Ratio-Emtec 300-30mg 12 comprimés à une posologie de 1 comprimé aux 4 heures si besoin contre la douleur ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77(1)) [Amende de 5 000$]  

« À huit (8) occasions comprises au cours de la période allant du 11 décembre 2015 au 21 juin 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 53,97 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt-huit (28) comprimés de Alesse-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« Le 2 juin 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 44,29 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt-huit (28) comprimés de Lolo-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À cinq (5) occasions comprises au cours de la période allant du 22 juin 2015 au 10 février 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 154,88 $ pour la préparation et la vente de trois (3) boîtes de vingt-huit (28) comprimés de Lolo-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À trois (3) occasions comprises au cours de la période allant du 18 août 2015 au 3 mai 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 41,81 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt (20) comprimés de Apo-Medroxy 5mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À six (6) occasions comprises au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] district de Montréal, a faussement inscrit au dossier du patient […] que 30 comprimés de Viread avaient été remis en exécution de l’ordonnance portant le numéro […], alors qu’elle remettait plutôt la même quantité de Truvada ». (RLRQ, c. P-10, r.23 art. 2.02) [1 mois]  

« Le 17 février 2017, à Montréal, district de Montréal, a entravé le travail du syndic correspondant […], en lui déclarant faussement que le patient […] avait reçu entre le 1er janvier 2016 et le 24 février 2016 du Viread ». (RLRQ, c. C-26, art. 114 et 122) [1 mois]  

« Le 12 avril 2018, à Montréal, district de Montréal, a entravé le travail du syndic correspondant […], en lui transmettant dans sa correspondance des extraits du dossier du patient […] sachant que certaines informations qui y étaient contenues étaient fausses ». (RLRQ, c. C-26, art. 114 et 122) [1 mois]    
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 1er août 2018, la plaignante porte une plainte contre l’intimée comportant 14 chefs. » [1]  

Faits : « L’intimée est pharmacienne depuis mars 2006. Après avoir obtenu son diplôme en pharmacie, l’intimée exerce dans différentes pharmacies communautaires affiliées à de grandes bannières. » [18]  
« Favorisant moins ce modèle de pratique, elle décide d’ouvrir une pharmacie en mars 2015 sur la rue […] et privilégie l’exercice de la pharmacie afin d’aider les patients, pratique qui est notamment axée sur le service de proximité et personnalisé devant mieux répondre aux besoins de ses patients. Elle estime que c’est un modèle de pratique lui permettant d’établir et de maintenir un lien de confiance avec ses patients. » [19]  
« Suivant la preuve présentée sous le chef 1, l’intimée a servi un médicament et facturé dans un premier temps la somme de 21,05 $ à sa patiente pour ensuite réclamer à son insu la somme de 55,52 $ à son assureur. » [24]  
« Dans le cadre du chef 2, les faits sont similaires, mais visent un autre patient puisque l’intimée a servi un médicament et facturé dans un premier temps la somme de 35,10 $ à ce patient pour ensuite réclamer à son insu la somme 65,10 $ à son assureur. Dans ce cas, l’intimée admet les faits reprochés. » [26]  
« Pour le chef 3, et ce, à 6 reprises entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2017, les documents produits établissent que le médecin du patient a d’abord préparé une ordonnance prescrivant le médicament Viread. » [27]  
« Sur un autre document remis au patient de l’intimée, le médecin inscrit une mention suggérant à l’intimée de remettre au patient du Truvada, et ce, nonobstant les termes de l’ordonnance. Il faut préciser que le Truvada contient l’ingrédient actif du Viread. » [28]  
« L’intimée admet les faits, mais allègue avoir agi dans l’intérêt de son patient et notamment afin de lui faire profiter d’un programme de soutien financier appelé Hepstar offert par la société pharmaceutique qui fabrique le Truvada. Elle ajoute aussi qu’il s’agissait d’un “cas de conscience” et qu’elle devait lui offrir un traitement optimal. » [30]  
« Le bureau du syndic obtient des données brutes auprès de deux adjudicateurs d’assurances privées. » [31]  
« L’analyse des documents obtenus auprès de ces adjudicateurs permet à monsieur […], syndic correspondant, d’établir l’existence d’un prix moyen pour l’ensemble du Québec pour le même médicament (incluant la dose et la quantité). Ce prix moyen du Québec sera comparé avec les prix facturés par l’intimée. » [33]  
« Ainsi, le syndic correspondant sélectionne quatre pharmacies situées dans un rayon de 3 kilomètres de la pharmacie de l’intimée. Or, selon un plan produit par l’intimée, il existe au moins une quinzaine de pharmacies dans un rayon de 2 kilomètres. Ces quatre pharmacies sont retenues selon divers critères bien identifiés. » [35]  
« L’analyse des données concernant ces quatre pharmacies par le syndic correspondant permet d’établir un prix moyen du secteur et de faire certains constats. Cela démontre que les sommes facturées par l’intimée pour servir les médicaments prescrits à ses patients visés par les chefs 4, 5, 6, 8, 9 ,10 et 11 excèdent significativement le prix moyen du secteur ainsi que le prix moyen québécois. Selon les cas, les prix sont de deux fois à six fois plus élevés. » [37]
« Pour tous les chefs où la plaignante lui reproche d’avoir fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services (chefs 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11), l’intimée conteste ces reproches et affirme qu’elle a facturé des sommes justes et raisonnables à tous ses clients visés par les chefs d’infraction précités. Elle justifie ces sommes par le service personnalisé de grande qualité offert à ses patients et le temps qu’elle leur consacre, certains ayant besoin d’information ou tout simplement d’être rassuré. » [39]  
« Dans le cadre du chef 13, l’intimée lors d’une conversation téléphonique du 6 février 2018 avec le syndic correspondant fournit des informations qui sont contredites par les ordonnances médicales délivrées par le médecin du patient, le dossier médical de ce dernier et ainsi que le témoignage du patient lors de l’audience. » [40]  
« De même et sous le chef 14, une note consignée par l’intimée au dossier du patient contredit une information communiquée préalablement au syndic correspondant. » [41]  
« L’intimée demande au Conseil de tenir compte du contexte de cette affaire et en particulier qu’elle venait d’acheter sa pharmacie en mars 2015. Même si elle avait 10 années d’expérience à titre de pharmacienne, elle débutait l’exploitation d’une pharmacie communautaire et avait peu d’expérience à ce titre. » [49]  
« Sous les chefs 1 et 2, l’intimée plaide que les sommes réclamées sont justes et raisonnables et que les modifications apportées tiennent compte d’une erreur qu’elle a commise puisqu’elle doit décider elle-même des sommes à facturer avec le logiciel informatique qu’elle utilise. Elle dit avoir majoré son honoraire pour tenir compte des services rendus à ses patients et qui avaient besoin de beaucoup d’aide. » [51]  
« Sous les chefs 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11, l’intimée plaide d’abord que la notion de prix justes et raisonnables n’est pas définie dans la loi ou dans les règlements de l’Ordre. » [54]  
« L’intimée signale aussi que sauf pour les deux premiers chefs, aucun de ses patients n’a formulé de plainte concernant la facturation de ses services pharmaceutiques et qu’un grand nombre d’entre eux se sont déclarés satisfaits. Elle demande de considérer qu’elle est une pharmacienne experte en diabète et qu’elle donne entre 5 et 10 conférences par année. Cela démontre sa volonté d’aider ses patients et le public en général. » [62]  
« Enfin et en ce qui concerne les chefs d’entrave (chefs 13 et 14), l’intimée demande au Conseil de lui accorder “le bénéfice du doute” considérant qu’elle a fourni des réponses au syndic alors qu’elle est très stressée. » [63]  
« Le Conseil ne peut retenir la version de l’intimée suivant laquelle elle a commis une erreur. Cette version est contredite par le fait qu’elle ne remet jamais à ses deux patientes la deuxième facture qui comporte le montant final réclamé à l’assureur et que les patientes ne sont jamais informées du nouveau prix facturé. C’est seulement plusieurs mois plus tard en vérifiant auprès de leur assureur qu’elles découvrent la facturation majorée. » [87]  
« Si l’intimée souhaitait facturer des sommes tenant compte des services pharmaceutiques inhabituels rendus à ses patients, elle devait les informer préalablement et remettre une facture détaillée au patient couvert par une assurance comme la loi le prévoit depuis le 15 septembre 2017. Or, la preuve présentée par l’intimée n’est pas suffisante pour conclure que celle-ci a rendu des services inhabituels par rapport à ceux devant être rendus par un autre pharmacien. » [88]  
« L’intimée réitère qu’elle a accepté de remettre à son patient le médicament Truvada et de facturer à l’assureur comme si elle remettait du Viread, et ce, parce qu’une mention était inscrite à cet effet sur l’ordonnance du médecin du patient. L’intimée n’a jamais remis en question la validité de cette ordonnance médicale.» [101]  
« Selon l’intimée, elle a aussi répondu à la demande de son patient qui pouvait alors recevoir une aide financière dans le cadre du programme Hepstar et qu’elle a tenu compte du lien de confiance établi avec lui. » [102]  
« Le Conseil décide que la conduite de l’intimée ne peut pas être justifiée par la demande du patient souhaitant profiter d’une aide financière pour acheter ses médicaments tel que décrit précédemment. » [104]  
« Une pharmacienne ne peut pas agir sous la directive ou à la demande d’un patient ou d’un tiers et ensuite invoquer ce moyen de défense pour contrevenir à ses obligations déontologiques. » [106]  
« Dans le cas du médicament visé par le chef 4 (Synthroid, 0.05 mg, 30 co.) et suivant la preuve, l’intimée réclame à deux occasions (13 décembre 2015 et 12 janvier 2016), une somme de 61,54 $ alors que le prix moyen du Québec est de 10,80 $ et le prix moyen du secteur est de 9,30 $.  Dans ce cas, l’écart-type pour le secteur est de 0,08 $ alors qu’il est de 0,34 $ pour le Québec. » [133]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix six fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [136]  
« Pour le médicament visé par le chef 5 (Synthroid, 0.075 mg, 30 co.) et suivant la preuve, l’intimée réclame une somme de 62,76 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 11,10 $ et le prix moyen du secteur est de 9,90 $. Pour ce chef, l’écart-type pour le secteur est nul alors qu’il est de 0,26 $ pour le Québec. » [137]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix six fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur et même aux prix facturés à d’autres patients. » [139]  
« Dans le cas du médicament visé par le chef 6 (Vaporisateur Avamys, 120 doses) et suivant la preuve, l’intimée réclame, à sept reprises entre le 24 mars 2015 et le 18 mars 2016, une somme de 72,81 $ ou 82,81 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec et que le prix moyen du secteur est de 36 $. Dans cette situation, l’écart-type pour le secteur est de 0,03 $ alors qu’il est de 0,20 $ pour le Québec. » [140]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [142]  
« En ce qui concerne le chef 8 (Alesse-28) et suivant la preuve, l’intimée réclame à huit reprises, entre le 11 décembre 2015 et le 21 juin 2016, une somme de 53,97 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 20,29 $ et le prix moyen du secteur est de 21,98 $. En regard du chef 8, l’écart-type pour le secteur est de 4,15 $ alors qu’il est de 1,22 $ pour le Québec. » [143]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois et demie supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [145]  
« Relativement au chef 9 (Lolo-28, quantité : 1) et suivant la preuve, l’intimée réclame une somme de 44,29 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 25,59 $ et que le prix moyen du secteur est de 27,12 $. Sous le chef 9, l’écart-type pour le secteur est nul alors qu’il est de 2,02 $ pour le Québec. » [146]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix près de deux fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur. » [150]  
« Concernant le chef 10 (Lolo-28, quantité : 3 boîtes) et suivant la preuve, à cinq reprises entre le 22 juin 2015 et le 10 février 2016, l’intimée réclame une somme de 154,88 $ de sa patiente pour lui servir ce médicament alors que le prix moyen du Québec est de 76,21 $. » [151]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois supérieur au prix moyen du Québec. » [156]  
« Pour ce qui est du chef 11 (Apo-medroxy ,5 mg) et suivant la preuve, l’intimée réclame à trois occasions, soit les 18 août et le 20 octobre 2015 ainsi que le 3 mai 2016 une somme de 41,81 $ de sa patiente pour 20 comprimés du médicament précité. » [157]  
« Il a aussi été déterminé que le prix coûtant de 30 comprimés est de 1,81 $. Ainsi, l’intimée a facturé à sa patiente un prix quatre fois supérieur au prix moyen du Québec et de près de deux fois supérieur au prix du secteur. » [159]
« Le Conseil ne peut pas tenir compte de la situation financière difficile de la pharmacie de l’intimée ou de l’absence de rentabilité des activités de celle-ci pour justifier la facturation de prix qui ne sont pas justes et raisonnables pour ses services pharmaceutiques. » [162]

Décision : (Extrait de la décision sur sanction) « Dans le cadre de la décision rendue par le Conseil le 27 mars 2020, il est pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous le chef 12 de la plainte disciplinaire et elle est déclarée coupable des 13 autres chefs de cette plainte. » [4]
DécisionCoupable – 14/14 chefs – Amendes totalisants 45 000$ et 6 mois de radiation temporaire
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le pharmacien se doit de facturer un prix juste au patient pour les services qu’il rend. En effet, il n’y a que très peu de raisons qui pourraient justifier un écart aussi marqué que celui dont il est question dans la présente décision. Il ne peut non plus aller modifier la réclamation une fois que le patient a déjà acquitté le montant requis par son assureur dans le seul but d’obtenir un horaire plus important. Le pharmacien se doit de remettre une facture détaillée au patient, indiquant clairement le coût d’acquisition ainsi que l’honoraire exigé, afin que celui-ci puisse comprendre les montants facturés et percevoir des cas où les honoraires seraient inadéquats.
Mots-clés Facturation, honoraires, prix juste, pharmacie indépendante
Référencehtthttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2020/2020qccdpha16/2020qccdpha16.html#document https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha4/2022qccdpha4.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

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