No dossier | 30-18-01949 |
Date de Jugement | 2019-03-28 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant / Demandeur | N.L., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | I.R., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | (1) «Le ou vers le 1er février 2018, à la pharmacie (…), a commis une négligence dans l’exercice de sa profession lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] au nom de la patiente […], prescrivant PrometriumPr 100mg à une posologie de 1 capsule 1 fois par jour, en remettant plutôt des comprimés de médroxyprogestérone 100mg, contrevenant ainsi à l’article 77(1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [6] [Amende 3000$] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le 28 février, la patiente adresse une demande d’enquête à l’Ordre». [19] Faits : «Alors qu’il effectue un remplacement dans une pharmacie, l’intimé est négligent en exécutant l’ordonnance d’une patiente. Cette dernière reçoit alors un médicament différent de celui qui lui est prescrit. Croyant qu’il s’agit de la version générique du médicament, elle en prend pendant plusieurs jours et subit d’importants effets secondaires». [1] «Vers 9 h 30, une patiente appelle à la pharmacie afin de faire préparer quatre médicaments. L’un de ces médicaments, le Prometrium, aussi connu sous l’appellation progestérone, lui est prescrit par son médecin à titre de traitement hormonal sous la forme de capsules de 100 mg suivant une posologie d’une capsule par jour». [8] «Plutôt que de respecter l’ordonnance de Prometrium, un technicien prépare des comprimés de 100 mg de médroxyprogestérone. L’intimé vérifie l’exécution de l’ordonnance sans remarquer l’erreur». [9] «À son arrivée à son domicile, la patiente, qui est technicienne en pharmacie, remarque que l’apparence du médicament qu’elle a reçu est différente de ses capsules habituelles. Elle constate que suivant l’étiquette du contenant, elle aurait reçu le médicament générique du Prometrium, le Teva Progestérone 100 mg. Elle croit que le médicament est approprié et le prend pendant 10 jours». [12] «Dès le deuxième jour, elle subit les effets secondaires suivants : sueur extrême de jour et de nuit, fatigue, frisson, insomnie, essoufflement, perte d’intérêt, tremblements, prise de poids et éruption cutanée». [13] «Le 11 février 2018, elle cesse la médicamentation, mais les effets indésirables du médicament se poursuivent toute la nuit. Au matin, elle est prise de tremblements. Elle téléphone à la pharmacie afin de faire changer sa médication». [14] «La pharmacienne constate alors qu’il ne s’agit pas de Teva Progestérone, mais de medroxyprogestérone, et que la dose que la patiente a prise est de 20 fois supérieure à l’hormone qu’elle prend habituellement. Elle en informe la patiente qui est bouleversée». [16] «Ce même jour, la patiente se rend à l’urgence de l’Hôpital de Rivière-Rouge et passe différents tests. Les résultats de certains de ses tests sont anormaux». [17] «L’intimé est informé de la situation. Celui-ci communique avec le fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (Ordre) et la pharmacie. Il appelle aussi la patiente pour s’excuser et la rassurer». [18] «Le 16 mars, la plaignante est informée par la patiente qu’elle va mieux, bien qu’elle soit encore essoufflée par moments et qu’il lui arrive d’avoir encore des saignements. De plus, les résultats de ses tests ne sont plus anormaux». [20] «Le 19 mars, la plaignante communique avec le propriétaire de la pharmacie qui l’avise que les contenants de Prometrium et de médroxyprogestérone étaient, à l’époque des événements, séparés par un seul médicament sur la tablette. Enfin, il l’informe que depuis l’incident, il a placé le pot de médroxyprogestérone à un autre endroit». [21] «Il lui mentionne qu’il prend dorénavant davantage son temps pour vérifier les médicaments et que s’il est interrompu, il recommence la procédure de vérification. Il ajoute avoir davantage d’expérience et être maintenant en mesure de mieux gérer son stress». [24] «L’intimé qualifie son risque de récidive de faible puisqu’il travaille dorénavant au sein de deux pharmacies ayant un volume de prescriptions moindre, qu’il connait bien sa clientèle et que bien qu’une erreur soit toujours possible, il a pris les bonnes mesures pour que cela ne se reproduise plus». [27] «Bien que le Prometrium et le médroxyprogestérone soient tous les deux des progestatifs, la preuve établit qu’ils sont faciles à reconnaître. Les capsules du premier sont rondes en forme de boule alors que les seconds sont des comprimés plats. Si l’intimé ne le savait pas, il n’avait qu’à vérifier l’image du médicament dans le système informatique de la pharmacie ou vérifier le pot du manufacturier à partir duquel les comprimés ont été préparés». [43] «L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre depuis 2017. Son permis d’exercice lui ayant été délivré au mois d’août 2017». [52] «Il possède peu d’expérience au moment où il commet l’infraction. Bien que cela n’excuse pas son inconduite, le Conseil retient qu’il était le seul pharmacien en devoir alors que l’achalandage de la pharmacie était important. De plus, il est peu familier avec la pharmacie en question». [53] «L’intimé a collaboré à l’enquête de la plaignante. Il ne possède pas d’antécédents disciplinaires, plaide coupable à la première occasion et admet les faits». [55] Décision : «À l’audition, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité pour avoir contrevenu à l’article 77(1) du Code de déontologie des pharmaciens». [2] «Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable de l’infraction telle que plus amplement décrite au dispositif de la présente décision». [3] «Les parties présentent ensuite au Conseil une recommandation conjointe sur sanction consistant en l’imposition d’une amende de 3 000 $. Elles suggèrent également que l’intimé soit condamné aux déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions, à l’exception des frais d’expertise». [4] «Le Conseil est en présence d’un acte isolé de l’intimé impliquant une seule patiente». [47] «À la lumière de toutes les circonstances du présent dossier, le Conseil partage l’opinion des deux parties quant au faible risque de récidive de l’intimé». [57] «Après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs pertinents, incluant les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que la jurisprudence applicable, tout en tenant compte notamment du principe d’individualisation de la sanction, le Conseil est d’avis que cette recommandation conjointe n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public». [66] «Le Conseil considère que l’imposition d’une amende de 3 000 $ est suffisamment dissuasive par rapport à l’intimé alors que par son exemplarité, elle dissuade les autres membres de l’Ordre de commettre cette infraction». [68] |
Décision | Coupable – 1/1 chefs – Amende 3000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Il est important pour le pharmacien de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il sert au patient, le médicament approprié en fonction de la condition de santé. Pour limiter le nombre d’erreurs, le pharmacien doit vérifier l’ordonnance par lui-même avant de comparer avec le travail fait par l’assistant technique. Autrement, la lecture faite par l’assistant technique pourrait induire le pharmacien en erreur et mener au service du mauvais médicament ou du mauvais dosage. |
Mots-clés | Mauvais médicament, exécution ordonnance, vigilance, générique, effets secondaires, Prometrium, médroxyprogestérone, relation de confiance, Code de déontologie |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. La Haye-Langlois, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Rufiange-Deslauriers, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Faucher, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Elkashef, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Simard, supra, note 19 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Hakim, supra, note 19 |
Référence | https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii28669/2019canlii28669.pdf |
Auteur | Jonathan Couture |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Conseil de discipline – Décision 30-18-01949 – Remise de mauvais médicament – médroxyprogestérone au lieu de Prometrium
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