Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | (1) «Le ou vers le 9 janvier 2017, à Montréal, district de Montréal, a entravé le travail du syndic adjoint, Josée Morin, pharmacienne, dans l’exercice de ses fonctions en la trompant par des réticences et par de fausses déclarations (…) contrevenant ainsi à l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c.P-10, r. 7) ainsi qu’aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26». [2] [Radiation 2 mois]
(2) «Le ou vers le 5 octobre 2016, à Montréal, district de Montréal, a fait défaut de se comporter avec dignité et intégrité avec un professionnel de la santé, en incitant le Dr R.P. à confectionner un faux document, soit la rédaction, en date du 1er juin 2016, d’une ordonnance d’hydromorphone 2mg à une posologie de 2 comprimés 3 fois par jour au besoin, contrevenant ainsi à l’article 86 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r.7)». [2] [Radiation 1 mois]
(3) «Entre le ou vers le 19 janvier 2010 et le ou vers le 15 décembre 2014, a inscrit au dossier de la patiente C.M. de fausses ordonnances verbales de différents médecins portant sur divers médicaments, dont des benzodiazépines, contrevenant ainsi à l’article à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2] [Radiation 15 mois pour chef 3 à 29]
(4) «Entre le ou vers le 26 janvier 2010 et le ou vers le 10 septembre 2015, s’est rendu des services pharmaceutiques à lui-même ainsi qu’à des membres de sa famille, contrevenant ainsi à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [2]
(5) «Entre le ou vers le 26 janvier 2010 et le ou vers le 11 juillet 2011, a inscrit à son propre dossier de fausses ordonnances verbales du Dr Z.R., contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23». [2]
(6) «Entre le ou vers le 26 janvier 2010 et le ou vers le 17 août 2015, s’est illégalement remis des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), sans ordonnance valide d’un prescripteur, contrevenant ainsi à l’article 7 de ce règlement». [2]
(7) «Entre le ou vers le 11 février 2010 et le ou vers le 16 janvier 2015, a illégalement remis à la patiente C.M. des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), soit des benzodiazépines, sans ordonnance valide d’un prescripteur, à savoir : 450 comprimés de lorazépam 1mg; 350 comprimés de lorazépam 1mg; contrevenant ainsi à l’article 7 du règlement précité». [2]
(8) «Entre le ou vers le 23 février 2010 et le ou vers le 13 juin 2011, a inscrit à son propre dossier de fausse ordonnances verbales du Dr M.P., contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(9) «Entre le ou vers le 19 juin 2010 et le ou vers le 8 août 2015, s’est illégalement remis des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), soit des benzodiazépines, sans ordonnance valide d’un prescripteur, contrevenant ainsi à l’article 7 de ce règlement». [2]
(10) «Entre le ou vers le 22 juin 2010 et le ou vers le 17 juin 2015, a illégalement réclamé auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le remboursement du coût de plusieurs médicaments et les services pharmaceutiques correspondants pour le compte de la patiente C.M., alors qu’aucune ordonnance valide ne l’y autorisait, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) ou subsidiairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [2]
(11) «Entre le ou vers le 11 janvier 2011 et le ou vers le 15 décembre 2014, a illégalement remis à la patiente C.M. des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), sans ordonnance valide d’un prescripteur contrevenant ainsi à l’article 7 du règlement précité». [2]
(12) «Entre le ou vers le 16 mai 2011 et le ou vers le 29 mai 2012, a inscrit à son propre dossier de fausses ordonnances verbales du Dre L.N. portant sur les médicaments suivants : Diclofénac SR 75mg, 1co 2 fois par jour matin et soir avec un repas; Celebrex® 200mg, 1 co 2 fois par jour matin et soir avec un repas; Pennsaid® 1.5% solution topique, application locale régulier 4 fois par jour; Poudre de diclofénac, usage connu; Préparation diclofénac et Voltaren Emulgel®, usage connu contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(13) «Entre le ou vers le 13 septembre 2011 et le ou vers le 14 août 2015, a inscrit à son propre dossier de fausses ordonnances verbales du Dr R.P., contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(14) «Entre le ou vers le 13 septembre 2012 et le ou vers le 20 juin 2015, a inscrit à son propre dossier de fausses ordonnances verbales du Dr C.F., contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(15) «Entre le ou vers le 2 août 2013 et le ou vers le 11 octobre 2015, a illégalement réclamé auprès de son tiers payeur le remboursement du coût de plusieurs médicaments et les services pharmaceutiques correspondants alors qu’aucune ordonnance valide ne l’y autorisait, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) ou subsidiairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [2]
(16) «Entre le ou vers le 3 septembre 2013 et le ou vers le 30 avril 2014, a fait défaut de respecter la teneur intégrale de l’ordonnance originale émise à son nom et portant le numéro 5723-353 prescrivant Supeudol® 10mg à prendre 1 comprimé aux 4 à 6 heures servir 90 à la fois, en inscrivant plutôt à son dossier une posologie de 1/2 ou 1 comprimé si besoin contre douleur, contrevenant ainsi à l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ c. P-10)». [2]
(17) «Entre le ou vers le 4 septembre 2015 et le ou vers le 30 juillet 2016, s’est rendu des services pharmaceutiques à lui-même ainsi qu’à des membres de sa famille, contrevenant ainsi à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [2]
(18) «Entre le ou vers le 4 septembre 2015 et le ou vers le 30 mars 2016, a inscrit au dossier de la patiente V.M. de fausses ordonnances verbales du Dre K.G. portant sur les médicaments suivants : Lorazépam 1mg, 1 co 2 fois par jour si besoin; Cipro XL® 1000mg, 1 co 1 fois par jour à la même heure chaque jour 3 jours; Mirvala® 21 0.15mg-0.03mg, 1 co par jour durant 21 jours et arrêt 7 jours contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(19) «Entre le ou vers le 4 septembre 2015 et le ou vers le 24 mai 2016, a illégalement réclamé auprès de différents tiers payeurs le remboursement du coût de plusieurs médicaments et les services pharmaceutiques correspondants pour le compte de la patiente V.M., alors qu’aucune ordonnance valide ne l’y autorisait, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) ou subsidiairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [2]
(20) «Entre le ou vers le 16 octobre 2015 et le ou vers le 31 mai 2016, a fait défaut de respecter la teneur intégrale des ordonnances originales suivantes émises à son nom: prescrivant Flomax® 0.4mg à prendre 1 fois par jour pour 30 jours, en inscrivant plutôt à son dossier Sandoz-tamsulosin 0.4mg à une posologie de 1 capsule 2 fois par jour matin et soir; prescrivant Apo cyclobenzaprine 10mg à une posologie de 1⁄2 à 1 comprimé HS PRN, inscrivant plutôt à son dossier cyclobenzaprine 10 mg à une posologie de 1 comprimé 1 fois par jour au coucher si besoin; prescrivant lorazépam 1mg, à une posologie de 1⁄2 à 1mg HS PRN, inscrivant plutôt à son dossier lorazépam 1 mg à une posologie de 1 comprimé 1 fois par jour au coucher si besoin; prescrivant Zopiclone® 5mg à une posologie de 1⁄2 à 1 comprimé HS PRN, inscrivant plutôt à son dossier Zopiclone® 5mg à une posologie de 1 comprimé 1 fois par jour au coucher si besoin contrevenant ainsi à l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c. P-10)». [2]
(21) «Entre le ou vers le ou vers le 24 octobre 2015 et le ou vers le 30 juillet 2016, a fait défaut de respecter la teneur intégrale des ordonnances originales suivantes émises à son nom : prescrivant hydromorphone 1mg à prendre 1 comprimé 4 fois par jour si besoin servir 120 comprimés aux 30 jours, en inscrivant plutôt à son dossier une posologie de 1 comprimé à prendre aux 4 à 6 heures si besoin; prescrivant oxycodone 10mg à prendre 1⁄2 comprimé 4 fois par jour si besoin servir 30 comprimés aux 30 jours, en inscrivant plutôt une posologie de 1⁄2 à 1 comprimé aux 4 à 6 heures si besoin et en permettant que cette ordonnance soit renouvelée sans respecter les intervalles de services prescrits contrevenant ainsi à l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c. P-10)». [2]
(22) «Entre le ou vers le 13 novembre 2015 et le ou vers le 24 mai 2016, a illégalement remis à la patiente V.M. des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), soit des benzodiazépines, sans ordonnance valide d’un prescripteur, à savoir 150 comprimés de lorazépam, contrevenant ainsi à l’article 7 du règlement précité». [2]
(23) «Entre le ou vers le 4 septembre 2015 et le ou vers le 30 mars 2016, a illégalement remis à la patiente V.M. des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), sans ordonnance valide d’un prescripteur, à savoir 3 formats de Mirvala® 21 0.15mg-0.03mg ainsi que 3 comprimés de Cipro XL® 1000mg, contrevenant ainsi à l’article 7 du règlement précité». [2]
(24) «Entre le ou vers le 8 juin 2016 et le ou vers le 19 août 2016, a inscrit au dossier de la patiente V.M. de fausses ordonnances verbales des Drs B.G. et K.G., portant sur les médicaments suivants : Lorazépam 1mg, 1 co 1 fois par jour au coucher si besoin; Alprazolam 0.25mg, selon les directives du médecin contrevenant ainsi à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession (RLRQ, c. P-10, r. 23)». [2]
(25) «Entre le ou vers le 8 juin 2016 et le ou vers le 2 septembre 2016, a illégalement remis à la patiente V.M. des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), soit des benzodiazépines, sans ordonnance valide d’un prescripteur, à savoir90 comprimés de lorazépam 1mg et 30 comprimés d’alprazolam 0.25mg, contrevenant ainsi à l’article 7 du règlement précité». [2]
(26) «Entre le ou vers le 8 juin 2016 et le ou vers le 2 septembre 2016, a illégalement réclamé auprès d’un tiers payeur le remboursement du coût de médicaments et les services pharmaceutiques correspondants pour le compte de la patiente V.M., alors qu’aucune ordonnance valide ne l’y autorisait, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) ou subsidiairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [2]
(27) «Entre le ou vers le 8 juin 2016 et le ou vers le 29 septembre 2016, s’est rendu des services pharmaceutiques à lui-même ainsi qu’à des membres de sa famille, contrevenant ainsi à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r.7)». [2]
(28) «Entre le ou vers le 13 août 2016 et le ou vers le 26 septembre 2016, a fait défaut de respecter la teneur intégrale de l’ordonnance originale émise à son nom et portant le numéro 1625-273 prescrivant de l’hydromorphone 2mg à prendre 1 comprimé 3 fois par jour si besoin servir 90 comprimés aux 30 jours, en inscrivant plutôt à son dossier une posologie de 1 comprimé aux 4 heures si besoin et en permettant que cette ordonnance soit renouvelée sans respecter les intervalles de services prescrits, contrevenant ainsi à l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c. P-10)». [2]
(29) «Entre le ou vers le 18 août 2016 et le ou vers le 26 septembre 2016, a fait défaut de respecter la teneur intégrale des ordonnances originales suivantes émises à son nom: prescrivant Flomax® 0.4mg à prendre 1 capsule 1 fois par jour pour 30 jours, en inscrivant plutôt à son dossier Sandoz-Tamsulosin 0.4mg à une posologie de 1 capsule 2 fois par jour matin et soir; prescrivant Zopiclone® 5mg à une posologie de 1⁄2 à 1 comprimé au coucher si besoin, inscrivant plutôt à son dossier une posologie de 1 comprimé 1 fois par jour au coucher si besoin contrevenant ainsi à l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c. P-10)». [2] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le ou vers le mois d’octobre 2016, le bureau du syndic reçoit une demande d’enquête à l’égard de l’intimé de la part de M. G., pharmacien propriétaire de deux pharmacies situées sur la rue Sherbrooke Est à Montréal dans lesquelles l’intimé a travaillé comme pharmacien». [12]
Faits : «La plainte déposée contre l’intimé comporte 29 chefs. Elle concerne des services pharmaceutiques rendus à lui-même et des membres de sa famille, incluant l’inscription de fausses ordonnances, la réclamation illégale du remboursement du coût de certains Présidente Membre Membre de ces médicaments auprès de tiers payeurs, le défaut de respecter la teneur des ordonnances émises à son nom, l’incitation d’un professionnel de la santé à fabriquer une fausse ordonnance à son nom et enfin, le fait d’entraver le travail de la syndique adjointe dans le cadre d’une enquête sur ce qui précède». [1] «L’intimé est membre de l’Ordre des pharmaciens (l’Ordre) depuis 1982». [11] «M. G. indique avoir congédié l’intimé le 4 octobre 2016 suite à la découverte du fait que celui-ci modifiait ses ordonnances d’hydromorphone». [13] «Selon cet employeur, cela s’est produit sur une période de trois mois à la succursale située X et sur une période d’un an à la succursale située au X, durant lesquelles l’intimé exécutait lui-même ses ordonnances de narcotiques». [14] «Le ou vers le 5 octobre 2016, soit le lendemain de son congédiement, l’intimé se présente au bureau du prescripteur de l’ordonnance originale d’hydromorphone, le Dr R.P., et obtient une ordonnance modifiée datée du 1er juin 2016 en lui expliquant qu’il éprouvait des problèmes avec son employeur à cet égard (chef 2)». [15] «Cette ordonnance modifie la posologie initiale afin de la rendre conforme à l’ordonnance que l’intimé a exécutée pour lui-même le 13 août 2016 et les 6 et 26 septembre 2016». [16] «Le Dr R.P. écrit dans le dossier de l’intimé qu’il avait approuvé l’augmentation de la dose verbalement le 1er juin 2016. Il explique à la plaignante que l’intimé devait néanmoins obtenir une ordonnance signée, ce qu’il n’a pas fait avant le 5 octobre 2016». [17] «Lors de sa rencontre avec la plaignante tenue le ou vers le 9 janvier 2017, l’intimé remet l’ordonnance du Dr R.P., datée du 1er juin 2016, en lui laissant croire qu’il l’avait obtenue à cette date (chef 1)». [18] «Il lui affirme avoir modifié une seule ordonnance, soit celle pour l’hydromorphone, car la posologie ne convenait plus, ce qui a amené à son congédiement». [19] «Il nie avoir fait de fausses ordonnances verbales». [21] «Ces affirmations s’avèreront fausses (chef 1)». [22] «En fait, suite à une enquête couvrant trois pharmacies sur une période de six ans, la plaignante découvre ce qui suit». [23] «Entre le 26 janvier 2010 et le ou vers le 10 septembre 2016, l’intimé s’est rendu des services à lui-même et à des membres de sa famille (chef 4), et ce, en lien avec plus de 250 ordonnances, dont 227 au nom de l’intimé». [24] «Selon le dossier de la patiente C.M., entre 2010 et 2015, l’intimé inscrit 12 fausses ordonnances portant sur divers médicaments, dont des benzodiazépines, des anti-inflammatoires et des antibiotiques (chef 3)». [25] «Pour ce faire, l’intimé se sert du nom de trois médecins, à leur insu». [26] «Sur une période de quatre ans, il remet illégalement à C.M., soit sans ordonnance valide, des médicaments inscrits à l’annexe 1 du Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments, dont plusieurs sont servis sans aucune ordonnance (chef 11)». [27] «Il remet aussi du lorazépam 1 mg (450 et 350 comprimés), et ce, sans ordonnance valide. Il s’agit de benzodiazépines faisant partie des médicaments inscrits au règlement précité (chef 7)». [28] «Par la suite, il réclame illégalement et obtient de la part de tiers payeurs, en l’occurrence la RAMQ, le remboursement des coûts de plusieurs de ces médicaments illégalement remis à C.M. (chef 10)». [29] «Pendant une période totale de presque cinq ans, soit de 2010 à 2015, l’intimé inscrit à son propre dossier de fausses ordonnances verbales en utilisant le nom de divers médecins, à leur insu (chefs 5, 8, 12, 13 et 14)». [30] «Durant cette période, il s’est remis illégalement plusieurs médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, soit sans ordonnance valide (chef 6)». [32] «Il s’est aussi illégalement servi une quantité importante de benzodiazépines de juin 2010 à août 2015 (chef 9), une catégorie de médicaments qui exige un contrôle plus strict». [33] «Enfin, il ne respecte pas la teneur intégrale de l’ordonnance originale émise à son nom, prescrivant du Supeudol, en inscrivant une posologie lui permettant de prendre un ou cinq comprimés au besoin plutôt qu’un aux quatre heures (chef 16)». [35] «L’intimé à nouveau se rend des services à lui-même et à des membres de sa famille (chef 17)». [37] «Ainsi, l’intimé inscrit au dossier de la patiente V.M. de fausses ordonnances verbales pour divers médicaments dont du lorazépam, une benzodiazépine au nom d’un médecin et à son insu (chef 18)». [38] «Il lui remet illégalement des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, sans ordonnance valide d’un prescripteur, notamment 150 comprimés de lorazépam (chef 22), 3 formats de Mirvala et 3 comprimés de Cipro (chef 23) et réclame le remboursement de plusieurs d’entre eux et des services pharmaceutiques correspondants à divers tiers payeurs (chef 19)». [40] «Par ailleurs, il ne respecte pas la teneur intégrale de certaines ordonnances originales émises à son nom, dont du zopiclone et du lorazépam (chef 20), et ce, entre octobre 2015 et juillet 2016». [41] «Il en est de même pour des ordonnances d’hydromorphone et d’oxycodone, un analgésique opioïde (chef 21)». [42] «Il fait défaut de respecter la teneur intégrale d’autres ordonnances originales, soit du Flomax à une capsule une fois par jour (en inscrivant du Sandoz-Tamsulosin à une capsule deux fois par jour) et du zoplicone en modifiant la posologie (chef 29)». [50] «Il lui a affirmé qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit d’exécuter les ordonnances des membres de sa famille». [54] «L’intimé admet qu’il n’avait pas, à l’époque, conscience de la gravité de ses gestes». [57] «Il souhaite se réinscrire, car il veut continuer de fournir ses services pour le bénéfice de la société». [62] «Il admet aussi avoir consommé les médicaments visés par les 227 ordonnances émises à son nom et faisant l’objet du chef 4 de la plainte». [67] «En fait, il a obligé la plaignante à entreprendre une enquête laborieuse afin de déterminer la vérité». [89] «L’inscription de fausses ordonnances, la remise illégale de médicaments inscrits au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments aux membres du public, en l’occurrence aux membres de sa famille, sans ordonnance valide, sont des infractions qui mettent en péril la sécurité du public». [91] «Bien que la compétence de l’intimé ne soit pas remise en question, en agissant comme il l’a fait, l’intimé, qui n’est pas médecin, a pris des risques avec la santé de deux patientes, et ce, à maintes reprises». [93] «Par ailleurs, les infractions commises par l’intimé démontrent plus qu’un manque de jugement. Celles-ci font état d’un manque d’intégrité». [96] «Les gestes de l’intimé ont eu des conséquences sur les divers médecins dont les noms ont été utilisés pour émettre de fausses ordonnances verbales ainsi que sur les tiers payeurs». [100] «La durée, le nombre et l’ampleur des infractions (227 ordonnances uniquement au dossier de l’intimé), la nature de certains médicaments (des benzodiazépines et des narcotiques) ainsi que le nombre de tierces parties impliquées (médecins et payeurs) constituent des facteurs aggravants». [103] «Il n’a pas d’antécédents disciplinaires». [105]
Décision : «L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs de la plainte comme libellée». [3] «Le Conseil de discipline, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte (…)». [4] «Dans le cadre de la réouverture de l’audience sur sanction, les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction modifiée visant à supprimer les amendes demandées initialement tout en prolongeant la période de radiation totale : Chef 1 : radiation temporaire de 2 mois; Chef 2 : radiation temporaire de 1 mois; Chacun des chefs 3 à 29 : radiation temporaire de 15 mois; La période de radiation pour le chef 2 devant être purgée consécutivement à la période de radiation pour le chef 1. Les périodes de radiation temporaire pour les chefs 3 à 29 devant être purgées concurremment entre elles mais consécutivement à la période de radiation pour le chef 2. Total : radiation temporaire de 18 mois». [7] «Chacune des infractions reprochées à l’intimé est grave et se situe au cœur même de la profession de pharmacien». [85] «À la lumière de toutes les circonstances propres à ce dossier, et tenant compte du principe de la globalité de la sanction, le Conseil est d’avis que les sanctions proposées conjointement par les parties ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ni contraires à l’ordre public». [157] |