No dossier | 500-32-705636-183 |
Date de Jugement | 2019-12-16 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Cour du Québec – Divisions des petites créances |
Plaignant / Demandeur | RPI consulting group inc. |
Intimé / Défendeur | S.R. |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | (1) «RPI reproche à M. R., qui lui était lié par un contrat de placement d’emploi comme pharmacien, de s’être approprié une occasion d’emploi en concluant un contrat de travail à son insu et directement auprès de l’une de ses clientes». [3] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le 29 mai 2018, un représentant de RPI téléphone à la pharmacie en question, au Nunavut, pour vérifier l’identité du pharmacien en poste et constate qu’il s’agit de M. R.». [22] Faits : «La demanderesse, RPI Consulting Group Inc. (ci-après : RPI) œuvre dans le domaine du placement d’emploi à travers le Canada auprès de pharmacies pour combler leurs besoins de pharmaciens». [1] «Selon le modèle d’affaire de RPI, les pharmacies clientes chez elle lui payent un taux horaire par heure travaillée par les pharmaciens qu’elle recrute et RPI partage cette rémunération avec les pharmaciens». [2] «RPI réclame les revenus qu’elle aurait autrement touchés». [4] «En janvier 2018, M. R. laisse un message dans la boîte vocale du numéro de téléphone général de RPI informant qui de droit être à la recherche d’un emploi en qualité de pharmacien». [7] «M. R. détenant alors son permis pour exercer comme pharmacien au Québec et en Ontario, M. S. lui propose un travail de pharmacien dans une pharmacie en Ontario». [9] «L’affaire n’a pas de suite, le client de RPI rejetant la candidature de M. R.». [10] «M. S. propose alors à M. R. une seconde possibilité d’emploi à raison de deux (2) jours semaine pour une durée d’environ six (6) mois dans une pharmacie située à Gatineau». [11] «M. R. n’étant pas intéressé, cette proposition reste lettre morte». [12] «À la fin février 2018, M. S. propose à M. R. la possibilité d’un emploi pour une durée de trois (3) mois débutant en avril 2018, pour une pharmacie située au Nunavut». [13] «M. R. se montre intéressé. Les parties discutent du salaire et des allocations de déplacement et de logement. M. R. demande une période de réflexion pour en discuter avec sa conjointe et ses enfants». [15] «Le 2 mars 2018, M. R. communique avec M. S. pour négocier encore un peu plus son salaire et les parties s’entendent sur un taux horaire de 55 $. Il est convenu que 512 heures devront être travaillées». [16] «Le 5 mars 2018, M. R. communique à nouveau avec M. S. pour l’informer ne pas vouloir demeurer plus d’un mois au Nunavut». [19] «Tenant compte du besoin de trois mois de sa cliente, M. S. confirme la terminaison de l’entente entre les parties». [20] «Peu de temps après, la pharmacie cliente de RPI l’informe ne plus avoir besoin de leur service». [21] «M. R. fait valoir qu’il ne s’agit que d’un hasard résultant de ses nombreuses démarches de recherches d’emploi». [23] «Un contrat aurait donc été conclu verbalement entre RPI et M. R. avant l’envoi par RPI des contrats écrits pour signature». [26] «En conséquence, RPI fait valoir que M. R., s’étant contractuellement lié à elle, se devait d’agir avec la loyauté et la bonne foi attendues de tout cocontractant, et ce, même après l’annulation du contrat». [27] «M. R. conteste la formation d’un contrat avec RPI en soutenant que les parties n’en sont demeurées qu’au stade des pourparlers. À preuve, il souligne que les contrats écrits proposés par RPI n’ont jamais été signés». [28] «Selon l’article 1385 C.c.Q., un contrat se forme généralement par simple échange de consentement, sans autre formalisme. Un écrit n’est donc pas nécessaire à la formation d’un contrat entre des parties qui peut être de forme verbale seulement (…)». [30] «Ces conversations, les courriels et le témoignage de M. S. permettent de conclure que RPI a raison de soutenir qu’un accord verbal fut conclu entre les parties dès le 2 mars 2018». [32] «Agir en contravention des règles de la bonne foi à l’occasion de discussions autour d’un possible contrat peut donc constituer une faute génératrice de responsabilité». [39] «En l’espèce, il est invraisemblable de croire la version de M. R. voulant qu’il ne s’agisse que d’un hasard». [43] «D’une part, il s’agit d’une pharmacie au Nunavut. D’autre part, M. R. n’avait pas de permis d’exercice pour travailler sur ce territoire avant de discuter avec M. Stephen en février 2018». [44] «Dans l’entente initiale, RPI devait ainsi recevoir 75 $ l’heure de sa cliente, la pharmacie, pour ensuite verser 55 $ l’heure à M. R. Et c’est, en effet, 75 $ l’heure qui fut payé directement à M. R. par la pharmacie pour ses services de pharmacien». [46] «Les services de M. R. ayant été retenus non pas pour trois (3) mois, mais pour une durée de cinq (5) semaines à raison de 40 heures par semaine, RPI a été privée d’un revenu de 4 000 $». [48] Décision : «M. R. a clairement profité de sa relation avec RPI et saisi une occasion au détriment de RPI et défié les règles de la bonne foi, causant un dommage à RPI». [47] |
Décision | Condamne le défendeur à payer 4000$ à la demanderesse et le tout avec les frais de justice payé par la demanderesse au montant de 302$. |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ainsi que tout autre citoyen doivent respecter tout contrat dont il a pris connaissance. Il est important de se rappeler qu’un contrat se forme généralement par simple échange de consentement, sans autre formalisme. Un écrit n’est donc pas nécessaire à la formation d’un contrat entre des individus qui peut être de forme verbale seulement. |
Mots-clés | Contrat de travail, placement d’emploi, remplacement, Nunavut |
Jurisprudence | Singh c. Kohli 2015 QCCA 1135 Baudoin, Jean-Louis et Jobin, Pierre-Gabriel, Les obligations, 7e éd., Éditions Yvon Blais, par. 126 |
Référence | http://t.soquij.ca/f6XSw |
Auteur | Jonathan Couture |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Cour du Québec – Décision 500-32-705636-183 – Le respect d'un contrat de placement d'emploi en pharmacie
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