No dossier | 30-13-01753 |
Date de Jugement | 2014-04-29 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /Demandeur | L.C., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | N.B, pharmacienne |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours(articles)
[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «Le ou vers le 17 février 2009, à Montréal, district de Montréal, a illégalementaccepté un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en recevant un paiement de 10 584,26 $ de la compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. à titre de rabais sur achat de médicaments». [4] (Art. 50 Code de Déontologie des Pharmaciens) [Retrait du chef]
(2) «Le ou vers le 20 août 2009, à Montréal, district de Montréal, a illégalement accepté un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en recevant un paiement de 22 994,72 $ de la compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. à titre de rabais sur achat de médicaments». [4] (Art. 50 Code de Déontologie des Pharmaciens) [Retrait du chef] (3) «Le ou vers le 26 janvier 2010, à Montréal, district de Montréal, a illégalement accepté un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en recevant un paiement de 33 251,50 $ de la compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. à titre de rabais sur achat de médicaments». [4] (Art. 50 Code de Déontologie des Pharmaciens) [Retrait du chef] (4) « Du 22 août 2007 au 18 mars 2013, a exercé la pharmacie sous un nom autre que le sien ou celui de ses associés, en utilisant la raison sociale “I.V. Tech Pharma” ». [4] (Art. 25, L.P, R.L.R.Q, c.P10) [Amende 1 000$] |
Résumé
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Élément déclencheur : «Dans le cadre d’une enquête menée à l’endroit d’un autre pharmacien, M. J.D., la plaignante a appris que l’entreprise Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. a acquis des médicaments auprès des fabricants pharmaceutiques Oméga et KMA qu’elle a revendus à un regroupement de pharmaciens, incluant l’intimée, faisant affaire sous le nom de I.V. Tech Pharma». [6] Faits : «le 17 février 2009, la pharmacie qui regroupe M. D., Mme F., M. S. et l’intimée, faisant affaire sous le nom de I.V. Tech Pharma, a reçu un rabais de 20 % sur le coût total de ses achats effectués auprès de Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. pour un montant de 10 584,26 $». [7] «La même situation s’est reproduite le 20 août 2009 et le 26 janvier 2010 où des rabais ont été versés pour des montants de 22 994,72 $ (chef 2) et de 33 251,50 $ (chef 3) à I.V. Tech Pharma». [8] «La compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. n’est pas détentrice d’une licence lui permettant de vendre, comme grossiste, des médicaments». [9] «L’intimée, accompagnée de M. S., a expliqué à la plaignante qu’elle ne détenait aucun poste de gestion au sein de l’entreprise I.V. Tech Pharma». [12] « L’intimée affirme qu’elle a toujours cru que les ristournes versées à I.V. Tech Pharma provenaient des fabricants pharmaceutiques et qu’elle ignorait que ces ristournes provenaient en réalité de Technologies Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc.». [13] Décision : «La plaignante a acquis la conviction que l’intimée lui dit la vérité et que ses explications, basées sur une erreur de fait, sont crédibles et raisonnables». [14] «Dans les circonstances, la plaignante sollicite la permission de retirer les trois (3) premiers chefs de la plainte». [15] Dans les circonstances, le Conseil autorise la plaignante à retirer les trois (3) premiers chefs de la plainte». [17] «l’intimée, dûment assistée de son procureur, enregistre un plaidoyer de culpabilité sur le chef 4 de la plainte où elle reconnaît avoir exercé sa profession de pharmacienne sous un nom autre que le sien ou celui de ses associés». [18] « L’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire et a offert une très bonne collaboration à l’enquête de la plaignante ». [23] « L’intimée a procédé aux correctifs appropriés auprès du Registre des entreprises du Québec en effectuant le retrait de la raison sociale I.V. Tech Pharma ». [24] |
Décision | Coupable – 1/4 chefs – Amende 1 000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | La pharmacie et les pharmaciens impliqués dans cette décision ont reçu de la compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International des ristournes, pour un montant total de 66 830 $. Le conseil a décidé d’une erreur de fait et a retiré les 3 chefs d’accusation concernant ces ristournes. De plus, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir exercé la pharmacie sous un nom autre que le sien ou celui de ses associés pharmaciens. |
Mots-clés | Ristournes, Technologies Pharmaceutiques Canadien, Exercice de la pharmacie sous un nom autre que le sien |
Jurisprudence | C. c. H., 30-12-01748, 30 septembre 2013 D. c. F., 30-95-01251, 23 mai 1996 |
Référence | http://canlii.ca/t/g6xpr (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2014/2014canlii25546/2014canlii25546.pdf) |
Auteur | Jennifer Corny |
Révision | Jean-François Bussières, Manon Bonnier |
Révision et mise en forme | Jennifer Corny |