Conseil des discipline – Décision 30-22-02153 – Multiples fautes déontologiques impliquant la gestion d’une pharmacie

No dossier30-22-02153
Date de Jugement2023-02-16 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieur2020-03-27 (Culpabilité)
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurN.L., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurM.S., pharmacien
Mise en cause 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    (1)« Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a conservé ou a permis que soient conservés des médicaments dans un contenant autre que leur contenant d’origine, sans que ce contenant soit étiqueté conformément aux exigences ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 10) [Amende de 3 000$]
(2) [Retiré]
(3) [Retiré]
(4) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a omis ou négligé de conserver ou de s’assurer que soit conservé distinctement des autres médicaments, des médicaments périmés ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 9) [Amende de 3 000$]
(5) [Retiré]
(6) [Retiré]
(7) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a contrevenu au Règlement sur la tenue des pharmacies (RLRQ, c. P-10, r. 24) en tenant dans sa pharmacie ou en permettant que soient tenus dans sa pharmacie des produits autres que ceux énumérés à l’article 1 dudit Règlement ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 1) [Amende de 3 000$]
(8) [Retiré]
(9) [Retiré]
(10) « Les ou vers les 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a fait défaut de tenir sa pharmacie dans un lieu distinct de tout autre local ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 2) [Amende de 5 000$]
(11) [Retiré]
(12) [Retiré]
(13) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses patients en faisant ou en permettant que soit faite la promotion, dans la section de sa pharmacie accessible au public, de médicaments et d’autres produits périmés ou sur le point de périmer et ce, sans en aviser le public ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 44 et 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 3 000$]
(14) [Retiré]
(15) [Retiré]
(16) « Le ou vers le 24 octobre 2017, a contrevenu au Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) en annonçant ou en permettant que soit annoncé le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, promouvant ainsi la consommation des médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 98) [Réprimande]
(17) « Entre le ou vers le 8 août 2019 et le ou vers le 21 août 2019 ainsi que les ou vers les 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a contrevenu au Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) en annonçant ou en permettant que soit annoncé dans sa pharmacie ou dans la circulaire de sa pharmacie le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, promouvant ainsi la consommation des médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 98) [Amende de 5 000$]
(18) [Retiré]
(19) « Entre le ou vers le 11 avril 2019 et le ou vers le 11 août 2021, a utilisé le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans des publicités qu’il a distribuées ou dont il a permis la distribution et qu’il a publiées ou dont il a permis la publication d’une façon contraire aux usages autorisés ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 106) [Amende de 5 000$]
(20) « Entre le ou vers le 11 avril 2019 et le ou vers le 11 août 2021, a fait ou permis que soit faite des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur avec la mention “Nous renouvelons les ordonnances des autres pharmacies”, sans indiquer les restrictions pouvant s’appliquer ». (RLRQ, c. P-10, r.7 art. 94 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 5 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « À la suite d’une demande d’enquête transmise au Bureau du syndic de l’Ordre le 14 juillet 2017, plusieurs visites ont lieu à la pharmacie de l’intimé, soit les 24 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que le 9 octobre 2020. » [18]  

Faits : « L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis 2006. » [17]  
« La preuve administrée par la plaignante met en lumière plusieurs manquements observés concernant les divers chefs de la plainte. » [21]  
« L’intimé conserve ou permet que soient conservés des médicaments dans un contenant autre que leurs contenants d’origine, sans que ces contenants soient étiquetés conformément aux exigences à la réglementation, et ce, pour plusieurs médicaments et à diverses dates, selon les exemples illustrés par les rapports de visite et les photographies prises à ces occasions. » [22]  
« Par ailleurs, l’intimé omet ou néglige de conserver ou de s’assurer que soient conservés distinctement d’autres médicaments, des médicaments périmés, contrevenant ainsi à la réglementation de l’Ordre, et ce, pour plusieurs médicaments et à diverses dates tel qu’il appert des nombreux exemples identifiés par les rapports de visite et les photographies prises à ces occasions. » [23]  
« La preuve administrée démontre également que l’intimé vend dans sa pharmacie ou permet que soient vendus dans sa pharmacie des produits autres que ceux énumérés à l’article 1 dudit Règlement sur la tenue des pharmacies. Il s’agit de produits divers, entre autres, des chocolats ou des détergents. » [24]  
« Suivant cette même preuve, l’intimé fait défaut de tenir sa pharmacie dans un lieu distinct de tout autre local, contrevenant ainsi à l’article 2 du Règlement sur la tenue des pharmacies. Dans ce cas, l’aménagement de la pharmacie de l’intimé n’est pas conforme aux exigences réglementaires concernant notamment la présence de murs, l’aménagement de l’aire de confidentialité ainsi que l’identification de la section laboratoire. » [25]  
« De même, l’intimé fait la promotion ou permet que soit faite la promotion, dans la section de sa pharmacie accessible au public, de médicaments et d’autres produits périmés ou sur le point d’être périmés, et ce, sans en aviser le public. » [26]  
« L’intimé annonce ou permet que soit annoncé le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, faisant ainsi la promotion de la consommation des médicaments, et ce, en contravention de l’article 98 du Code de déontologie des pharmaciens. » [27]  
« De même, l’intimé annonce ou permet que ce soit annoncé dans sa pharmacie ou dans la circulaire de sa pharmacie le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, faisant ainsi la promotion de la consommation de médicaments » [28]  
« Il utilise aussi le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans des publicités qu’il a distribuées ou dont il a permis la distribution et qu’il a publiées ou dont il a permis la publication contrairement aux usages autorisés. » [29]  
« Enfin, l’intimé fait ou permet que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur avec la mention “Nous renouvelons les ordonnances des autres pharmacies”, sans indiquer les restrictions pouvant s’appliquer dans un tel cas. » [30]  
« Il appert que l’intimé a un antécédent disciplinaire à la suite d’une décision rendue par le conseil de discipline de l’Ordre le 25 mars 2019 lui imposant des amendes totales de 17 500 $ notamment pour des infractions reliées à la publicité ou à la tenue de sa pharmacie, en contravention des articles 94 et 98 du Code de déontologie des pharmaciens et des dispositions du Règlement sur la tenue des pharmacies. » [31]  
« La plaignante signale que l’intimé a eu de nombreuses occasions pour corriger la situation, considérant qu’il y a eu trois visites de représentants du Bureau du syndic de l’Ordre à sa pharmacie entre octobre 2017 et octobre 2020. Dans le cas de cette dernière visite, plus d’un an s’est écoulé entre celle-ci et la visite précédente de novembre 2019. » [36]  
« La plaignante plaide également que les manquements commis par l’intimé se situent au cœur de la pratique du pharmacien. » [39]  
« La plaignante rappelle que l’intimé a admis les faits et a décidé de plaider coupable. Toutefois, elle fait remarquer que la collaboration de l’intimé offerte lors de l’enquête n’a pas été exemplaire. » [40]  
« L’intimé a aussi un antécédent disciplinaire à la suite d’une décision rendue par le conseil de discipline de l’Ordre le 25 mars 201914, notamment pour des infractions reliées à la publicité ou à la tenue de sa pharmacie, contrevenant ainsi aux articles 94 et 98 du Code de déontologie des pharmaciens et aux dispositions du Règlement sur la tenue des pharmacies. Elle ajoute que pour les chefs 10, 17, 19 et 20 de la plainte portée contre lui, l’intimé se trouve dans une situation de récidive. » [41]  

Décision : « Lors de l’audition du 13 janvier 2023, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 1, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 19 et 20 de la plainte modifiée. » [4]  
« Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. » [10]
DécisionCoupable – 9/9 chefs – Amende de 32 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieCette décision démontre bien qu’il existe plusieurs lois et règlements devant être respectés par les pharmaciens-propriétaires qui impliquent autant la gestion de l’officine, la publicité et la portion commerciale de la pharmacie. Les pharmaciens-propriétaires doivent donc s’assurer que leur entreprise respecte chaque texte législatif puisqu’ils engagent leur responsabilité en exploitant une pharmacie.
Mots-clésRèglement sur la tenue des pharmacies, gestion des périmés, promotions, aménagement, publicité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha3/2023qccdpha3.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

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