No dossier | 30-12-01736 |
Date de Jugement | 2012-07-16 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /Demandeur | L.C., syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | C.D.A.L., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours(articles)
[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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*Cités de la décision en date du 25-06-2013*
(1) «Du 20 janvier 2004 à ce jour, (…) a illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la compagnie Bishara Pharma inc.». [3] (Art. 4.01.01 t, R.R.Q. 1981, c. P-10, r.5), (Art 49, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 6 mois] (2) «Du 20 janvier 2004 au 9 mars 2006, (…) a illégalement vendu en gros des médicaments d’ordonnance, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement et que ces ventes n’étaient pas conformes au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments». [3] (R.R.Q., c. P-10, r.12) [Radiation temporaire 12 mois] (3) «Du 1er janvier 2008 au 21 mars 2012, (…) a fait défaut d’assurer un contrôle adéquat de ses stocks de médicaments d’ordonnance de la pharmacie». [3] (Art. 4.01.01 q, R.R.Q. 1981, c. P‑10, r.5); (Art. 15, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 24 mois] (4) «Entre le 13 octobre 2011 et le 26 mars 2012, (…) a fait défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels de ses patients». [3] (Art. 3.06,01, R.R.Q. 1981, c. P-10, r.5), (Art. 15 et 66, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 15 jours] (5) «Entre le 13 octobre 2011 et le 26 mars 2012, (…) a divulgué ses codes d’utilisation des systèmes informatiques de la pharmacie, permettant ainsi à des tiers de s’identifier et d’agir en son nom». [3] (Art. 4.01.01 q, R.R.Q. 1981, c. P-10, r.5), (Art. 56, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 15 jours] (6) Du 20 janvier 2004 à ce jour, (…), a commis une négligence en permettant à M. M.B. de contrôler la gestion de cet établissement». [3] (Art. 4.01.01 q, R.R.Q. 1981, c. P-10, r.5), (Art. 77, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 12 mois] (7) Du 30 janvier 2009 à ce jour, (…) a illégalement réclamé de la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût de médicaments provenant d’un grossiste non reconnu au sens de l’article 62 de la Loi sur l’assurance médicaments, à savoir Bishara Pharma inc.». [3] (Art. 62, R.R.Q., c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 6 mois] (8) Le ou vers le 18 juin 2012, a entravé la syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans l’exercice de ses fonctions, en faisant défaut de lui transmettre dans le délai imparti les documents que celle-ci avait réclamés par sa lettre du 13 juin 2012». [3] (Art. 114 et 122, L.R.Q., c. C-26) [Radiation temporaire 15 jours] |
Résumé
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Élément déclencheur : «La plaignante a été appelée à intervenir auprès de l’intimé à la suite d’une enquête menée auprès d’un autre pharmacien». [23] Faits : «La plaignante a rencontré l’intimé les 20 février, 21 mars et 5 avril 2012 et a eu plusieurs communications (…) avec ce dernier ». [24] Ses questions ont concerné principalement: «des déficits importants dans ses inventaires de narcotiques et produits contrôlés, des déficits et/ou surplus importants dans son inventaire de médicaments, des commandes de médicaments inhabituelles quant à la nature des médicaments commandés et leur quantité, la destination où ont été dirigés les médicaments qui affichent des déficits importants dans l’inventaire des médicaments». [26] La plaignante a affirmé que l’intimé lui a admis «qu’il ne connaît rien en ce qui concerne l’administration de la pharmacie, qu’il croit que M. M.B. a utilisé son compte auprès de grossistes pour commander des médicaments, qu’il ignore où se trouvent les médicaments pour lesquels des déficits importants apparaissent dans son inventaire de médicaments, qu’il ne connaît pas le médicament Lysodren® 500 mg qui apparaît dans ses achats de médicaments». [27] Mme T.P., pharmacienne employée à la pharmacie de l’intimé, «a constaté à plusieurs reprises la présence de M. M.B. dans la partie professionnelle de la pharmacie». [31] De plus, elle «se souvient de la réception d’une commande, très importante en volume, de médicaments et y avoir vu des médicaments destinés à M. B. et/ou son entreprise : Bishara Pharma inc». [35] Mme S.N., aussi pharmacienne à l’établissement de l’intimé, a rapporté les mêmes observations que Mme P. Elle a aussi témoigné que des «patients de la pharmacie venaient régulièrement chercher des médicaments qu’ils ne payaient pas et pour lesquels ils demandaient de remettre le reçu à M. B.». [50] M. R.L., comptable pour la pharmacie et la partie commerciale (Bishara Pharma inc.) a contesté «la prétention de la partie plaignante à l’effet qu’il y aurait partage des revenus», mais a ajouté que «Bishara Pharma inc. a, au cours des années 2004 à 2010, partagé ses revenus avec l’intimé, car les revenus de la partie professionnelle de la pharmacie étaient insuffisants pour permettre à M. L. de recevoir son plein salaire ». [59] Bishara Pharma a consenti une réduction de ses dépenses d’opération de 2 906 $ en 2007, 97 327$ en 2008 et 158 584$ en 2009. [60] [61] Mme T.C., technicienne-chef à l’établissement de l’intimé, a témoigné qu’elle a «développé une dépendance à la cocaïne» [69] en 2011 et que «de la fin du mois de janvier 2011 jusqu’à la fin du mois d’août 2011, elle a volé des narcotiques à même les inventaires de la pharmacie de l’intimé», [70] «qu’elle échangeait (…) contre de la cocaïne». [71] Elle a dit à M. B. que «c’était elle qui était la source du problème»[74] lorsque ce dernier lui avait mentionné que l’intimé avec un problème avec l’Ordre. « Mme T. a vu de temps en temps M. B. dans la partie professionnelle de la pharmacie préparer et prendre des médicaments mais ajoute qu’il était toujours muni d’ordonnances ». [78] En 2006, l’intimé avait déjà reçu «un avertissement de la part de Santé Canada quant à la vente non autorisée de médicaments (…) à Winnipeg». [87] Santé Canada a aussi avisé que «même si M.B. et/ou Bishara Pharma inc. obtenait un permis de grossiste, il ne lui serait pas davantage permis de pratiquer ce type d’activité en raison de son statut de pharmacien». [89] « La pharmacie de l’intimé exécute environ deux cents (200) ordonnances par jour ». [92] «L’achat de soixante (60) pots d’Apo-Triazide 50-25 mg et de vingt-quatre (24) pots de Colchicine 0,6 mg apparaît, à première vue, plutôt suspect pour une aussi petite pharmacie». [93] «Il en est de même pour les quantités d’achats de vaccins Menactra, Twinrix, Havrix, Typherix et Vivaxim». [94] De plus, il y a eu des achats: «de 54 700 comprimés de Coumadin pour des ventes de 1 949 en 2011 et 2012, de 32 900 comprimés d’Elmiron pour des ventes de 3 880 pour les années 2009 à 2012, de 13 000 comprimés de Lysodren pour aucune vente pendant les années 2011 et 2012, de 8 600 comprimés de Primaquine pour aucune vente au cours des années 2010, 2011 et 2012». [95] La pharmacie a aussi vendu «des médicaments injectables, tel que le Taxotere® qui ne se retrouve pas en pharmacie d’officine et de la gonadotrophine en aussi grande quantité». [96] Ces achats font suspecter de la revente en gros des médicaments puisque l’inventaire réalisée par la plaignante le 21 mars 2012 démontre des déficits d’inventaire de: «51 469 comprimés de Coumadin, 28 740 comprimés d’Elmiron, 13 000 comprimés de Lysodren 500 mg, 8 499 comprimés de Primaquine». [97] «De plus, M. B. aurait, via Bisharma Pharma inc.: ouvert un compte auprès de Merck Frosst au nom de l’intimé, placé des commandes en utilisant le numéro de permis de l’intimé, échangé avec l’intimé des surplus de médicaments». [99] «M. M.B. n’a pas été appelé à témoigner devant le Conseil ». [100] L’intimé «n’a fourni aucune explication aux membres du Conseil». [101] Décision : «Les membres du Conseil sont unanimement d’opinion que l’intimé constitue, à première vue, un danger pour la sécurité du public en raison de sa négligence ou de son insouciance quant aux devoirs qui incombent à un pharmacien-propriétaire» [127] et ordonne la radiation immédiate de l’intimé. Le Conseil observe que M. B. joue un rôle très important dans la pharmacie de l’intimé. Le Conseil considère que «l’intimé n’a aucun contrôle sur ses inventaires de médicaments qui démontrent des surplus et des déficits inexpliqués et non justifiables» [113] et qu’il «n’a aucun contrôle de sa pharmacie». [113] «L’intimé n’a jamais constaté ces vols qui semblent, à première vue, avoir été découverts par M. B.». [117] «Le procureur de l’intimé a suggéré au Conseil de prononcer une limitation provisoire immédiate du droit de son client d’exercer des activités professionnelles au lieu d’une radiation provisoire de son droit d’exercice» [118] car cela «protégerait adéquatement le public tout en relevant l’intimé, pharmacien-propriétaire, de son obligation de vendre sa pharmacie». [119] De plus, il a suggéré que «Mme T., actuellement employée à raison de huit (8) heures par semaine à la pharmacie de l’intimé, assume la totale administration de ce commerce». [124] Le Conseil est en désaccord. Ce «ne sont pas les actes de l’intimé en sa qualité de pharmacien instrumentant auprès du public qui ont fait l’objet d’une preuve de la part de la partie plaignante, l’intimé ne s’y adonnant que quelques heures par semaine, mais plutôt les autres obligations qui incombent à un pharmacien-propriétaire». [121] Aussi, le Conseil n’a pas eu l’occasion d’évaluer la preuve «quant aux capacités de Mme T. d’assumer une telle tâche, ni de son indépendance à l’égard de M. M.B.». [125] |
Décision | Coupable – 8/8 chefs – Radiation temporaire de 15 jours (X3), de 6 mois (X2), de 12 mois (X2) et de 24 mois |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie
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Dans ce cas-ci, ce n’est pas la qualité des soins pharmaceutiques que l’intimé prodigue qui n’est pas adéquate, mais plutôt l’absence complète de ses responsabilités en tant que pharmacien-propriétaire qui est le sujet de cette décision. Ce pharmacien a délaissé toute responsabilité à son associé d’affaire, non-pharmacien, dans la gestion du commerce au complet (incluant la partie professionnelle). Il a été accusé en autre de la vente en gros illégale des médicaments d’ordonnance, de bris de confidentialité en laissant à son partenaire non-pharmacien consulter les dossiers-patients et d’avoir permis à son associé d’utiliser son identité pour les commandes et ventes. De plus, il n’a pas été en mesure d’expliquer les écarts d’inventaires de certains stupéfiants à la pharmacie et n’a pas été capable de découvrir qu’une de ses employées était responsable de ces vols. Un pharmacien-propriétaire a le devoir de non seulement prodiguer des soins pharmaceutiques appropriées, mais aussi d’assurer la bonne gestion de la pharmacie. Il ne peut déléguer ces responsabilités à un tiers non pharmacien. |
Mots-clés | Délégation à un non-pharmacien, Responsabilités, Surveillance, Gestion, Confidentialité, Propriétaire |
Jurisprudence | |
Référence | http://canlii.ca/t/ftkbs – Radiation provisoire http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2012/2012canlii71090/2012canlii71090.pdf http://canlii.ca/t/fzgk7 – Décision http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2013/2013canlii38663/2013canlii38663.pdf |
Auteur | Ming Yang |
Révision | Jean-François Bussières, Manon Bonnier |
Révision et mise en forme | Jennifer Corny |