No dossier | 30-10-01693 |
Date de Jugement | 2010-07-13 (sur Culpabilité) 2011-05-20 (sur Sanction) |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /Demandeur | M-J.L., es-qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | V.C., pharmacienne |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours(articles)
[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «Au cours des mois de décembre 2009 et janvier 2010, elle a exercé la pharmacie alors qu’elle était dans un état susceptible de compromettre la qualité de son exercice et de la dignité de sa profession, notamment le 6 décembre 2009 alors qu’elle présentait une forte odeur éthylique, une démarche chambranlante et de la difficulté à parler et à écrire, ainsi que le 24 janvier 2010 alors qu’elle présentait un état de confusion, une odeur éthylique, des tremblements, un regard vide et des propos et un ton blessants auprès des clients qui l’approchaient». [C11] (Art. 14 et 35, R.R.Q., c. P-10, r.5.1; Art. 59.2, L. R. Q., c. C-26) [Radiation temporaire 6 mois]
(2) «Le ou vers le 9 mai 2010, elle a exercé la pharmacie dans un état susceptible de compromettre la qualité de son exercice et la dignité de sa profession en exerçant sous l’influence de l’alcool, présentant une odeur éthylique, une démarche chambranlante et instable, perdant son équilibre, tenant des propos incohérents et confus, et présentant de la difficulté à accomplir ses tâches, notamment avec le logiciel». [C11] (Art. 14 et 35, R.R.Q., c. P-10, r.5.1; Art. 59.2, L. R. Q., c. C-26) [Radiation temporaire 6 mois] (3) «Le ou vers le 9 mai 2010, elle a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant défaut de se comporter avec respect et dignité envers madame J.F., une employée de la pharmacie, alors que le public avait libre accès à l’établissement, notamment en la saisissant physiquement par un bras, en criant et l’invectivant d’injures, en la bousculant». [C11] (Art. 21, R.R.Q., c. P-10, r.5.1; Art. 59.2, L. R. Q., c. C-26) [Radiation temporaire 3 mois] (4) «Le ou vers le 13 mai 2010, à sa résidence, elle a entravé le syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec, dans l’exercice de ses fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26), en refusant toute communication téléphonique, dans le cadre de l’enquête la concernant, avec madame M-J.L., qui s’était identifiée préalablement, notamment en raccrochant la ligne téléphonique à trois reprises, dans un contexte où madame M-J.L. lui avait déjà laissé des messages vocaux dans les jours précédents lui demandant de communiquer avec elle dans les plus brefs délais». [C11] (Art. 114 et 122, L. R. Q., c. C-26) [Radiation temporaire 2 semaines] |
Résumé
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Élément déclencheur : «La plaignante a d’abord déclaré qu’elle avait reçu un appel anonyme l’informant qu’une pharmacienne pratiquait en état d’ébriété». [S6] «En décembre 2009, la plaignante s’est rendue à la pharmacie de l’intimée et l’a rencontrée». [S7] «À cette occasion, l’intimée a soutenu qu’elle n’avait pas de problème de consommation d’alcool et que jamais elle n’avait exercé sa profession sous l’influence de l’alcool». [S8] «Le 12 janvier 2010, la plaignante a à nouveau reçu un appel anonyme d’une personne qui se disait être un client de la pharmacie de l’intimée et qui affirmait qu’une pharmacienne qu’il a décrite exerçait en état d’ébriété. [S9] Ce jour, l’intimée a été arrêtée «pour conduite avec les facultés affaiblies». [S10] Faits : Lors de son témoignage le 18 avril 2011, l’intimé a témoigné que durant l’année 2009 elle a «très peu travaillé car son état ne le lui permettait pas. Cependant, elle a admis avoir travaillé, en décembre 2009, alors qu’elle était en état d’ébriété». [C92] «Le 1er février 2010, la plaignante a parlé avec [une] assistante technique à la pharmacie de l’intimée, qui lui a confirmé que l’intimée travaillait souvent sous l’influence de l’alcool. Elle a ajouté que, le 24 janvier, l’intimée était en état d’ébriété, confuse et agressive avec les clients». [S14] Durant cette période, l’intimée «a signé l’entente […] s’engageant à ne pas exercer jusqu’à une rencontre avec la plaignante». [S16] Le 14 avril 2010, l’intimé a rencontré la plaignante. Elle a «reconnu le problème et a déclaré que ce sont les procédures de divorce prises par son époux qui avaient été l’élément déclencheur». [S19] Elle a «affirmé avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour cesser sa consommation excessive d’alcool». [S20] La plaignante a alors accepté de lever l’«engagement à ne pas exercer sa profession». [S21] Le 9 mai 2010, l’intimé était en état d’ébriété à la pharmacie. «Elle était confuse et avait des pertes d’équilibre. Son comportement professionnel était erratique». [S27] Lorsqu’elle l’a constaté, la caissière a «appelé la gérante de la pharmacie pour l’informer de la situation et lui a demandé la permission de fermer la pharmacie». [S31] «La gérante a alors parlé à l’intimée et, suite à cette conversation, l’intimée s’est dirigée vers [la caissière] et l’a invectivée d’injures et l’a amenée à la cuisine en la tirant par le bras». [S32] «Elles ont avisé le service de police de Sherbrooke que l’intimée était seule à la pharmacie, en état d’ébriété». [S28] «Le 13 mai, la plaignante a placé quatre appels à la résidence de l’intimée, toujours sans succès. Une fois, l’intimée a raccroché la ligne sans lui parler». [S35] Le Dr S. a témoigné comme médecin traitant qui «pratique essentiellement en dépendance en toxicomanie». [S62] «Il a déclaré qu’il croyait que l’intimée était prête à retourner travailler comme pharmacienne. Cependant, il a ajouté qu’il serait préférable, qu’au début, l’intimée ne travaille pas seule comme pharmacienne». [S66] Sa thérapeute «a soutenu que l’intimée doit continuer le suivi psychothérapeutique. Elle a mentionné qu’il est difficile de préciser pendant combien de temps ce suivi doit se poursuivre, mais elle croit qu’une période de six mois serait suffisante». [S76] Son comptable «a établi la perte financière que l’intimée pourrait encourir si elle devait vendre sa pharmacie à ce moment-ci». [S78] L’intimé «a reconnu avoir consommé de l’alcool après l’incident du 9 mai 2010. Cependant, elle a soutenu avoir cessé toute consommation d’alcool après avoir été accusée une deuxième fois pour conduite en état d’ébriété, le 5 août 2010». [S102] Décision : «La procureure de la plaignante a demandé d’amender le troisième chef de la plainte en retirant les mots suivants « et en tentant de la projeter en bas d’un escalier ». Cet amendement a été accordé». [C10] «Le procureur de l’intimée a alors enregistré un plaidoyer de culpabilité à chacun des chefs d’infraction de la plainte amendée et le Conseil a reconnu l’intimée coupable sur le champ». [C11] Selon la plaignante, «le seul facteur atténuant en l’espèce est le plaidoyer de culpabilité de l’intimée». [S116] «Les deux antécédents disciplinaires de l’intimée doivent être considérés comme un facteur aggravant, tout comme le peu de collaboration de l’intimée avec la plaignante». [S117] «Le Conseil reconnaît qu’une période de radiation forcera l’intimée à vendre sa pharmacie et, fort probablement, dans des conditions désavantageuses. Cependant, l’intimée doit assumer ses responsabilités». [166] |
Décision | Coupable – 4/4 chefs – Peines concurrentes – Radiation temporaire 6 mois (x4) |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | La consommation de substances psychotropes peut mener à une radiation temporaire et le Code de déontologie est clair à ce sujet. En outre, la consommation de substances psychotropes peut avoir des impacts sur le droit de propriété en pharmacie. L’intimée a été interdite d’aller aux funérailles de l’époux de son employée pour éviter qu’il y ait discussion entre l’intimée et l’employé. Droit de propriété : Entre les séances du 21 mai 2010 et du 18 avril 2011, l’intimée a dû signer une entente avec le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec stipulant qu’elle doit céder la gestion de sa pharmacie à un tiers (pharmacien) et ne devait pas se présenter à sa propre pharmacie. |
Mots-clés | Alcool, Toxicomanie, Droit de propriété, Entrave, Comportement |
Jurisprudence | Voir document sur Sanction p. 25 à 28. |
Référence | http://canlii.ca/t/fkkkx (http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2011/2011canlii13599/2011canlii13599.pdf) |
Auteur | Ariane Doyon-Lapointe |
Révision | Jean-François Bussières, Manon Bonnier |
Révision et mise en forme | Jennifer Corny |