No dossier | 30-17-01892 |
Date de Jugement | 2018-01-11 |
No dossier antérieur | 30-12-01737 |
Date Jugement dossier antérieur | 2013-01-15 |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
J.M., pharmacienne, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | S.P., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «À (…), au cours de la période du 1er avril 2016 au 23 juin 2016, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en se procurant des stupéfiants sur le marché noir à savoir, entre autres, des comprimés d’Oxycontin®, des comprimés de morphine, de la méthadone et de la cocaïne, contrairement à l’article 3 du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041)». [2] (Art. 77 5o, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7 et Art. 59.2, Code des professions) [Radiation temporaire 12 mois]
(2) «À (…), au cours de la période du 1er avril 2016 au 23 juin 2016, a fait un usage immodéré de substances psychotropes». [2] (Art. 14, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7 et Art. 59.2, Code des professions) [Radiation temporaire 12 mois] (3) «À plusieurs reprises, au cours de la période du 8 avril 2016 au 21 mai 2016, alors qu’il exerçait sa profession à titre de pharmacien salarié à la pharmacie (…), a fait défaut de se comporter avec intégrité dans ses relations avec un autre pharmacien alors qu’il s’est approprié sans autorisation et sans payer des stupéfiants à même les stocks de la pharmacie». [2] (Art. 86 3°, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r.7) [Radiation temporaire 12 mois] (4) «À plusieurs reprises, au cours de la période du 8 avril 2016 au 21 mai 2016, alors qu’il exerçait sa profession à titre de pharmacien salarié à la pharmacie A (…), a commis un acte dérogatoire en exerçant la pharmacie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession». [2] (Art. 35, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ., c. P-10, r. 7) [Radiation temporaire 18 mois] (5) «À plusieurs reprises, au cours des mois de mars et juin 2016, alors qu’il exerçait sa profession à titre de pharmacien salarié à la pharmacie B (…), a commis un acte dérogatoire en exerçant la pharmacie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession». [2] (Art. 35, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ., c. P-10, r. 7) [Radiation temporaire 18 mois] |
Résumé
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Élément déclencheur : Non précisé Faits :
Décision :
Le tout à être purgé de façon concurrente. |
Décision | Coupable – 5/5 chefs – Radiation temporaire 18 mois |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Le pharmacien doit s’abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool. Il doit s’abstenir d’exercer la pharmacie dans des états susceptibles de nuire à la qualité de son exercice ou la dignité de la profession. Il doit ainsi s’abstenir de pratiquer la pharmacie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant perturber ses facultés. Bien qu’experts de la thérapie médicamenteuse, les pharmaciens ne sont pas à l’abri de la dépendance. En effet, environ 5 à 10 % des professionnels de la santé auront à un moment ou à un autre dans leur carrière des problèmes de dépendance à l’alcool, ou encore aux opioïdes. |
Mots-clés | Dépendance, Marché noir, Usage immodéré, Psychotrope, Stupéfiants, Appropriation stocks pharmacie, états susceptibles de compromettre la qualité de exercice, Récidive, Antécédent, Radiation temporaire |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. C, 2011 CanLII 9711 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. B, 2009 CanLII 32001 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. I, 2016 CanLII 77203 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. S, 2014 CanLII 180 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. L, 2016 CanLII 37069 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. P, 2015 CanLII 44574 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. N, 2015 CanLII 54497 (QC CDOPQ) |
Référence | http://canlii.ca/t/hpvrh (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2018/2018canlii1492/2018canlii1492.pdf) |
Auteur | Jordan Pelletier-Sarrazin |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Archives mensuelles : octobre 2018
Conseil de discipline OPQ – Décision 30-16-01868 – Vente illégale de médicament
No dossier | 30-16-01868 |
Date de Jugement | 2017-03-27 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
P.D., pharmacien, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | S.D., pharmacienne |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «Entre le ou vers le 25 septembre 2012 et le ou vers le 17 mars 2015, à son établissement situé au (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a, d’une part, réclamé à l’assureur public le coût du médicament de marque Lipidil EZ® 145 mg alors qu’elle a plutôt remis à certains patients un médicament générique et, d’autre part, elle a inscrit au dossier de ces mêmes patients, des renseignements indiquant qu’un médicament de marque avait été servi alors qu’en fait un médicament générique avait été remis». [4] (Art. 55, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r.7) [Amende 3000$] (2) «Pour la période s’échelonnant entre le début de l’année 2010 et le ou vers le mois de mars 2015, à son établissement situé au (…), a accepté que lui soient retournés des médicaments inutilisés pour d’autres fins que leur destruction». [4] (Art. 58, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Radiation temporaire 3 mois] (3) «Pour la période s’échelonnant entre le début de l’année 2010 et le ou vers le mois de mars 2015, à son établissement situé au (…), a vendu ou permis que soient vendus des médicaments inutilisés lui ayant été retournés par des patients». [4] (Art.57, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 2000$ + Radiation temporaire 3 mois] (4) «Au cours de la période s’échelonnant entre le début de l’année 2005 et le ou vers le mois de mars 2015, à son établissement situé au(…), a illégalement versé à divers patients un avantage relatif à l’exercice de sa profession, à savoir un rabais sur l’achat de médicaments visés à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12)». [4] (Art. 3.05.07, Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., 1981, c. P-10, r.5) alors en vigueur pour la période se terminant le 11 juin 2008 et Art.50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10. R.7) pour la période débutant le 12 juin 2008 [Amende 5000$] |
Résumé
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Élément déclencheur : Non précisé Faits : Décision : |
Décision | Coupable – 4/4 chefs – Amende 10 000$ + Radiation temporaire 3 mois |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Le pharmacien doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et ne peut accepter qu’un patient lui retourne des médicaments pour d’autres fins que leur destruction. Ainsi, il ne doit pas vendre, donner ou distribuer un médicament inutilisé qui lui a été retourné. De plus, un pharmacien doit s’abstenir, d’accorder des rabais ou autres gratifications quelle qu’en soit la forme lors de la vente d’un médicament autre qu’un médicament visé par l’article 38 de la Loi sur la pharmacie. |
Mots-clés | Réclamation original et vente du générique, Lipidil EZ, Vente médicaments retournés, Rabais/ristourne, Radiation temporaire |
Jurisprudence | Lacasse (Ordre des pharmaciens) c. C, 2010 CanLII 70426 (QC CDOPQ) Lacasse (Ordre des pharmaciens) c. C, 2014 CanLII 827 (QC CDOPQ) Lacasse (Ordre des pharmaciens) c. R, 2014 CanLII 60354 (QC CDOPQ) Nadeau (Ordre des pharmaciens) c. P, 2016 CanLII 69903 (QC CDOPQ) Chartrand (Ordre des pharmaciens) c. P, 2015 CanLII 78622 (QC CDOPQ) Loiselle (Ordre des pharmaciens) c. R, 2013 CanLII 48067 (QC CDOPQ) |
Référence | http://canlii.ca/t/h34dx (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii19465/2017canlii19465.pdf) |
Auteur | Jordan Pelletier-Sarrazin |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Conseil de discipline OPQ – Décision 30-17-01893 – Mauvaise posologie
No dossier | 30-17-01893 |
Date de Jugement | 2017-06-28 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
J.M., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | T.L.N., pharmacienne |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] |
(1) «Le ou vers le 15 septembre 2016, à son établissement situé au (…), a commis une négligence dans l’exercice de sa profession lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […], au nom de la patiente Y.S., prescrivant Taro-Warfarin 2mg à une posologie de 2 comprimés par jour, 5 jours par semaine et 1 ½ comprimés à prendre les lundi et mercredi, remettant plutôt Taro-Warfarin 5mg à la même posologie». [4] (Art.77 1o, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 4000$] |
Résumé
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Élément déclencheur : «La patiente concernée est une dame âgée de 86 ans qui a besoin d’un traitement anticoagulant. Son médecin lui prescrit donc du Taro-Warfarin 2mg à une posologie de 2 comprimés par jour, 5 jours par semaine, et 1 ½ comprimé, les lundis et mercredis. La pharmacie de cette patiente lui remet toutefois du Taro-Warfarin 5mg à la même posologie. La patiente prend les comprimés que la pharmacie lui remet et elle en fait une surdose». [1] «L’intimée, T.L.N., est la pharmacienne qui a exécuté l’ordonnance». [2] «La fille de la patiente porte plainte contre madame T.L.N. auprès du syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) qui ouvre une enquête». [3] Faits : Décision : |
Décision | Coupable – 1/1 chefs – Amende 4000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | La warfarine est une source fréquente d’erreur en pharmacie, notamment en raison des nombreuses teneurs disponibles et des fréquents changements de posologie. Bien qu’il doive apporter une attention maximale dans l’exécution de chacune de ses tâches, le pharmacien doit être encore plus vigilant lorsqu’il s’agit d’exécuter l’ordonnance pour une personne âgée et/ou d’un médicament à index thérapeutique étroit à haut risque. |
Mots-clés | Négligence, Mauvaise teneur, Omission vérification, Warfarine, Personne âgée, INR supra-thérapeutique, Hospitalisation |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. L, 2016 CanLII 91698 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. G, 2016 CanLII 91696 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. M, 2016 CanLII 93187 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. C, 2016 CanLII 21138 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. J, 2016 CanLII 13424 (QC CDOPQ) |
Référence | http://canlii.ca/t/h4mvk (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii42276/2017canlii42276.pdf) |
Auteur | Jordan Pelletier-Sarrazin |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
COUR SUPRÊME DU CANADA- Décision 36718 – Résiliation de contrat a renouvellement automatique
No dossier | 36718 |
Date de Jugement | 2017-07-28 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Fédéral |
Tribunal | COUR SUPRÊME DU CANADA |
Plaignant /
Demandeur |
Uniprix inc. |
Intimé / Défendeur | Gestion G. et B. inc. Et M.G. et B.B., pharmaciens, S.E.N.C. |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «L’appelante, Uniprix inc., et les sociétés intimées (« pharmaciens-membres ») ont conclu un contrat d’affiliation en 1998, pour une durée déterminée de cinq ans. Ce contrat contient une clause de renouvellement automatique qui a été déclenchée à deux reprises, en 2003 et en 2008. En 2012, Uniprix a toutefois envoyé un avis de non-renouvellement aux pharmaciens-membres, prétendant mettre fin au contrat dès janvier 2013. Le mécanisme de renouvellement prévu au contrat d’affiliation est au coeur du présent pourvoi. Les pharmaciens-membres soutiennent pouvoir renouveler le contrat à leur guise, alors qu’Uniprix affirme pouvoir pour sa part s’opposer au renouvellement et mettre fin au contrat à l’arrivée du terme. Uniprix ajoute que l’interprétation proposée par les pharmaciens-membres aurait potentiellement pour effet de lier les parties à perpétuité, ce qui serait contraire à l’ordre public. Suivant cette position, le contrat serait alors considéré comme étant à durée indéterminée, et il pourrait être résilié en tout temps par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis raisonnable». [2] [Rejet de la plainte] |
Résumé
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Élément déclencheur : Non précisé Faits : 10. DURÉE : «Pendant toute la durée de leur relation contractuelle, les pharmaciens-membres n’informent jamais spécifiquement Uniprix de leur intention concernant le renouvellement du contrat. Par l’effet du second paragraphe de la clause 10, celui-ci est donc renouvelé automatiquement le 28 janvier 2003 et le 28 janvier 2008, sans qu’Uniprix ne se manifeste». [8] Décision : |
Décision | Demande rejetée |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | La clause de renouvellement n’a pas d’ambiguïté et le terme «réputée» utilisé dans le contrat génère une présomption absolue et irréfragable. Ainsi, sans l’envoie d’avis à Uniprix, le renouvellement est automatique et Uniprix ne peut s’y opposer. Uniprix peut seulement résilier le contrat pour cause, et non sans cause comme elle a tenté de le faire. Malgré l’effet perpétuel qu’elles peuvent donner au contrat, les clauses de renouvellement unilatérales sont valides en droit québécois, En effet, le Code civil du Québec n’interdit pas les contrats potentiellement perpétuels et ceux-ci ne violent aucune valeur fondamentale de la société. |
Mots-clés | Clause de renouvellement, Renouvellement automatique, Durée déterminée, Contrat, Résiliation de contrat, Renouvellement unilatéral, Perpétuel |
Jurisprudence | 2320-4035 Québec inc. c. CIUSSS CSIM, (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal), 2017 QCCA 427, par. 12-16 (CanLII)) Consumers Cordage Co. c. St. Gabriel Land & Hydraulic Co., [1945] R.C.S. 158 Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée, 2012 QCCS 618 |
Référence | http://canlii.ca/t/h52pr (https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc43/2017csc43.pdf) |
Auteur | Jordan Pelletier-Sarrazin |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |