No dossier | 30-13-01764 |
Date de Jugement | 2014-03-19 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
J. M., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | A.G., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «Le ou vers le 28 février 2013, à l’établissement de Monsieur P. T., situé au (…), a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro 0076-731, au nom de E.M., prescrivant Zantac® à une posologie de 8 mg/kg/jr BID pour 4 jours, remettant Apo-Ranitidine 150 mg/10 ml à une posologie de 7,5 ml BID pour 4 jours manquant à ses obligations de vérification et d’évaluation». [2] (Art. 77(1) Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q. c. P-10, r. 7) [Amende 3000$] (2) «Le ou vers le 28 février 2013, à l’établissement de Monsieur P.T., situé au (…), a fait preuve de négligence en ne fournissant pas à la mère de E.M. les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services pharmaceutiques fournis». [2] (Art.38 Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q. c. P-10, r. 7) [Amende 2000$] |
Résumé
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Élément déclencheur : «Une demande d’enquête a été adressée à l’Ordre le 12 mars 2013 par Mme E.G., mère du jeune E.M. né le 31 janvier 2013;». [13] Faits : «Le 28 février 2013, Mme E.G. se présente à la pharmacie du (…), en possession d’une ordonnance signée par la Dre N.C. qui prescrit : « Zantac 8 mg/kg/jr BID X pendant 4 jours ren. 3 fois »». [16] «Pendant qu’elle est dans la salle d’attente, une employée de la pharmacie lui adresse la parole pour s’enquérir du poids de son fils;». [18] «Un peu plus tard la même personne remet à Mme E.G. un médicament et lui conseille d’utiliser une seringue pour administrer ce médicament à son enfant et qu’au besoin, elle peut toujours recommuniquer avec la pharmacie;». [19] «Le lendemain, Mme E.G. reçoit la visite d’une amie, soit la Dre G.;». [21] «La Dre G. est surprise par la quantité de la médication qui doit être administrée à l’enfant qui est presque dix (10) fois supérieure à la dose normale;». [23] «L’enquête de la plaignante permet d’apprendre que le 28 février 2013, Mme E.G. a été servie, à la pharmacie, par un assistant technique qui était en devoir, cette journée, en même temps que l’intimé;». [27] «L’assistant technique confirme à la plaignante que c’est lui qui a remis le médicament à Mme E.G., ce qui est confirmé par l’intimé qui reconnaît ne pas s’être adressé à cette personne pour lui donner les conseils appropriés quant à la posologie à être administrée au jeune E.M.;». [28] «L’intimé reconnaît avoir laissé l’assistant technique s’entretenir avec la mère du jeune E.M. avec qui il ne s’est pas entretenu en raison d’absence apparente de difficultés dans ce nouveau dossier;». [29] «L’intimé reconnaît ne pas avoir paraphé l’ordonnance du Dre Côté ni révisé le travail effectué par l’assistant technique;». [30] «L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire et a offert une bonne collaboration à la plaignante tout au long de son enquête;». [32] «Ce malheureux incident a forcé l’intimé à faire un sérieux examen de conscience et réaliser que même après 37 ans de carrière, sans incident, il n’est pas à l’abri d’une erreur et qu’il n’y a pas lieu, dans l’exercice de sa profession, à aucune forme de négligence;». [50] Décision : «Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé et l’admission des faits qui lui sont reprochés, le Conseil déclare l’intimé coupable du manquement qui lui est reproché, sous le chef 1, aux dispositions de l’article 77.1 du Code de déontologie des pharmaciens du Québec et, sous le chef 2, aux dispositions de l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens du Québec;». [9] «Dans le cadre de ses représentations sur sanction, la plaignante informe le Conseil que des suggestions seront soumises conjointement par les parties qui consistent en l’imposition d’une amende de 3 000 $, sous le chef 1, et de 2 000 $, sous le chef 2;». [35] «Le Conseil est d’opinion que les suggestions de sanctions soumises par les parties rencontrent les objectifs qu’elles doivent atteindre, soit : · un volet éducatif auprès du professionnel impliqué, · un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession;». [47] |
Décision | Coupable – 2/2 chefs –Amende de 5000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | «Le pharmacien doit faire preuve, en tout temps, lors de l’exercice de sa profession d’une grande rigueur et apporter une attention particulière lorsque le patient est un jeune enfant; ». [40] «Le travail d’un pharmacien n’est pas à l’abri d’une erreur, mais une erreur dans certaines circonstances peut devenir une faute, comme dans le présent dossier, où l’intimé a fait preuve de négligence : · en se fiant entièrement aux calculs effectués par l’assistant technique, · en ne paraphant pas l’ordonnance, · en ne rencontrant pas le patient au moment de la remise du médicament, · en ne donnant aucune explication au patient quant au médicament, et sa posologie; ». [41] |
Mots-clés | Négligence, Ranitidine, Dose trop élevée, Jeune Enfant |
Jurisprudence | Loiselle c. Bhattacharjee, 30-10-01704, 4 avril 2011 Loiselle c. Gagné, 30-11-01708, 1er août 2011 Loiselle c. Denault, 30-09-01669, 5 novembre 2010 Loiselle c. Malo, 30-09-01668, 11 mars 2010 Lacasse c. Fiset, 30-05-01523, 24 avril 2006 |
Référence | CanLII 12200 (QC CDOPQ) (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2014/2014canlii12200/2014canlii12200.pdf) |
Auteur | Monica Rodrigues |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Conseil de discipline OPQ – Décision 30-13-01764 – Négligence/ Jeune enfant
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