No dossier | 30-16-01854 |
Date de Jugement | 2018-03-29 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
N.L., en qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | P.M., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) « Au cours de la période comprise entre le ou vers le mois de mai 2012 et le ou vers le mois de septembre 2015, alors qu’il exerçait sa profession (…) a permis que soit conservé à l’extérieur de sa pharmacie, plus précisément dans différentes cliniques médicales, des médicaments destinés à la vente au public et inscrits aux annexes I et II du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12), le tout contrairement à l’article 5 dudit règlement». [3] (Art. 59.2, Code des professions, RLRQ, c. C-26) [Amende 2 500 $]
(2) « Au cours de la période comprise entre le ou vers le mois de décembre 2008 et le ou vers le mois de septembre 2015, alors qu’il exerçait sa profession (…) a illégalement versé des avantages relatifs à l’exercice de sa profession à différentes cliniques médicales en leur fournissant gratuitement, à l’occasion, divers produits médicaux utilisés dans le cadre de chirurgies oculaires; et en leur fournissant gratuitement des réfrigérateurs ou en défrayant les coûts de location de ceux-ci». [3] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 6 000 $] (3) « Au cours de la période comprise entre le ou vers le mois de mai 2012 et le ou vers le mois de septembre 2015, alors qu’il exerçait sa profession (…) a manqué à son devoir de s’abstenir d’exercer la pharmacie d’une façon impersonnelle, en mettant en place une offre de services d’achat de médicaments pour les patients faisant l’objet d’une intervention chirurgicale oculaire dans différentes cliniques médicales où les seules interventions faites auprès de ces patients par un membre du personnel de la pharmacie visaient le paiement du coût de ces médicaments conservés à l’extérieur de sa pharmacie». [3] (Art. 23, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r.7) [Amende 3 000 $] (4) « Au cours de la période comprise entre le ou vers le mois d’octobre 2014 et le ou vers le mois de juillet 2015, alors qu’il exerçait sa profession (…) a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession de pharmacien en omettant d’inscrire les renseignements obligatoires prévus à l’article 2.01 du Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons (RLRQ, c. P-10, r.15) sur l’étiquette identifiant un médicament vendu en exécution d’une ordonnance pour des patients ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale». [3] (Art. 59.2, Code des professions, RLRQ, c. C-26) [Amende 2 500 $] |
Résumé
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Élément déclencheur :
« La plaignante informe le Conseil que le Bureau du syndic a reçu quatre demandes d’enquête au sujet de l’intimé. Ces quatre demandes d’enquête tiennent sur 10 pages. Il s’agit des seuls documents produits en preuve par la plaignante, outre les admissions de l’intimé». [10] Faits : « L’intimé est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 1994». [8] « Le 11 mai 2015, la plaignante, en compagnie du syndic du Collège des médecins, s’est rendue à l’Institut de l’oeil des Laurentides». [11] « Lors de sa visite des lieux, elle fait plusieurs constatations quant à l’implication de la pharmacie de l’intimé au sein de cette clinique médicale». [12] « En regard du chef 1, où il est reproché à l’intimé entre mai 2012 et septembre 2015 d’avoir permis que soit conservé à l’extérieur de sa pharmacie, plus précisément dans différentes cliniques médicales, des médicaments destinés à la vente au public et inscrits aux annexes I et II du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, les admissions sont les suivantes : a) J’ai permis que soit conservé à l’extérieur de ma pharmacie, à la demande de médecins spécialistes, des flacons d’injections intravitréennes et gouttes ophtalmiques utilisées dans le cadre d’interventions chirurgicales oculaires effectuées par des ophtalmologistes; b) Les injections intravitréennes, qui doivent être réfrigérées à une température fixe et contrôlée en tout temps, étaient conservées sous la garde des médecins dans des réfrigérateurs qui étaient installés dans une quinzaine de cliniques médicales dans la grande région Métropolitaine et en Estrie; c) À l’Institut de l’oeil des Laurentides, les gouttes ophtalmiques étaient conservées sous la garde de médecins aux fins des interventions chirurgicales par les ophtalmologistes; d) Les injections intravitréennes étaient livrées aux cliniques à la demande des médecins spécialistes; e) Les injections intravitréennes et les gouttes ophtalmiques, destinées à la vente aux patients des cliniques, étaient des médicaments inscrits aux annexes I et/ou II du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12), il s’agissait habituellement du Lucentis®, Eylea®, Acuvail®, Ozurdex®, Avastin®, Durezol®, Ilevro®, Polysporin®, Vigamox®, Nevanac® et Maxidex®; f) Les injections intravitréennes et les gouttes ophtalmiques étaient livrées habituellement de façon hebdomadaire à partir de ma pharmacie située à Montréal permettant ainsi aux différentes cliniques médicales de conserver un certain inventaire selon les chirurgies oculaires prévues; g) De façon quotidienne, ma pharmacie recevait, de la part des différentes cliniques médicales, la liste des patients ayant subi une intervention ainsi que les médicaments ayant été injectés et/ou administrés à chacun d’entre eux afin de pouvoir inscrire les informations dans les dossiers et facturer le patient et son assurance, le cas échéant, alors qu’il aurait plutôt fallu que les médicaments soient vendus aux patients préalablement à leurs interventions chirurgicales et, avec leur consentement, livrés aux cliniques médicales; h) Les patients faisant affaires à l’Institut de l’oeil des Laurentides étaient libres de se procurer les gouttes ophtalmiques directement de l’inventaire qui était consigné à la clinique ou auprès de la pharmacie de leur choix». [15] « En regard du chef 2, où il est reproché à l’intimé entre décembre 2008 et septembre 2015 d’avoir illégalement versé des avantages relatifs à l’exercice de sa profession à différentes cliniques médicales en leur fournissant gratuitement divers produits médicaux et en leur fournissant gratuitement des réfrigérateurs ou en défrayant les coûts de location de ceux-ci, les admissions sont les suivantes : Au cours de la période visée par le chef d’infraction, j’ai fourni, à l’occasion, les avantages suivants relatifs à l’exercice de ma profession à une quinzaine de cliniques médicales : i. Divers produits médicaux utilisés dans le cadre de chirurgie oculaire, à savoir de la Tétracaïne hydrochloride 1%, des trousses d’injection intra-vitréenne Lab VitTM et I-PackTM, des compresses, des aiguilles, des tampons d’alcool ainsi que des seringues, le tout pouvant représenter une valeur mensuelle de plus de 12 000 $; ii. Acquitter les coûts pour l’achat ou la location de réfrigérateurs permettant l’entreposage et la consignation des différentes injections intravitréennes, le tout pour une valeur estimée à plus de 40 000 $». [16] « En regard du chef 3, où il est reproché à l’intimé entre mai 2012 et septembre 2015 d’avoir mis en place une offre de services d’achat de médicaments pour les patients faisant l’objet d’une intervention chirurgicale oculaire dans différentes cliniques médicales où les seules interventions faites auprès de ces patients par un membre du personnel de la pharmacie visaient le paiement du coût de ces médicaments conservés à l’extérieur de sa pharmacie, les admissions sont les suivantes : a) Au cours de la période visée par le chef d’infraction, j’ai mis en place une offre de services d’achat de ces médicaments pour les patients faisant l’objet d’une intervention chirurgicale oculaire dans les cliniques médicales permettant essentiellement une intervention de nature administrative auprès d’eux de la part de mes employés ou de moi-même; b) À titre d’exemple, dans le cadre d’une chirurgie de la cataracte ou d’une intervention au laser, un document identifié au nom de la clinique médicale et de ma pharmacie était remis au patient par les employés des cliniques médicales et indiquait notamment :
c) À titre d’exemple, dans le cadre d’une injection intravitréenne, un document intitulé « Formulaire de consentement du patient » était remis au patient par les employés des cliniques médicales et normalement signé sur place par ce dernier, et ce document indiquait notamment :
« En regard du chef 4, où il est reproché à l’intimé entre octobre 2014 et juillet 2015, d’avoir omis les renseignements sur l’étiquette identifiant un médicament vendu en exécution d’une ordonnance pour des patients ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale à l’Institut de l’oeil des Laurentides, les admissions sont les suivantes : a) Au cours de la période visée par le chef d’infraction, l’étiquetage des gouttes ophtalmiques vendues en exécution d’une ordonnance d’un ophtalmologiste aux patients ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale à l’Institut de l’oeil des Laurentides ne possédaient pas tous les renseignements obligatoires prévus à l’article 2.01 du Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons (RLRQ, c. P-10, r.15); b) Les renseignements obligatoires suivants étaient manquants sur l’étiquetage des gouttes ophtalmiques au moment de la remise aux patients :
« L’intimé poursuit en mentionnant ce qui suit : Suite à mes échanges et rencontres avec la plaignante, je me suis engagé envers celle-ci à cesser la consignation de médicaments dans les cliniques médicales, ce que j’ai fait au cours de l’année 2016 et ce, au péril de longues relations avec certaines cliniques qui ont préféré se tourner vers un autre pharmacien qui a offert le service de consignation. J’en ai d’ailleurs avisé l’Ordre des pharmaciens du Québec et j’ai apporté toute ma collaboration; Suite à mes échanges avec la plaignante, j’ai également tout mis en place aux fins de cesser les remises de produits médicaux, telles les trousses, directement aux cliniques médicales; Depuis l’automne 2015, j’ai modifié ma pratique professionnelle visant mon offre de services offerts aux patients ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale oculaire afin de m’assurer qu’elle soit conforme à mes obligations déontologiques et réglementaires». [19] « La plaignante témoigne que l’intimé a modifié sa pratique au cours de son enquête. Elle qualifie de très bonne la collaboration offerte par l’intimé à son enquête». [20] « L’intimé témoigne que la conservation de flacons d’injections intravitréennes à l’extérieur de sa pharmacie découle de la demande de cliniques médicales et d’une compagnie pharmaceutique». [21] « Le but visé dans un premier temps était de faciliter le respect de la chaîne de froid pour les injections intravitréennes que les patients doivent se procurer eux-mêmes auprès d’une pharmacie avant leur chirurgie de l’oeil. Les médecins sont très préoccupés par cet aspect. Suivant le système mis en place par l’intimé, les médicaments étaient livrés directement du grossiste à la clinique, sans passer par la pharmacie. Les médecins étaient ainsi assurés qu’aucune interruption dans la chaîne de froid ne se produisait. Lorsque le patient se procure les injections à la pharmacie en prévision de sa chirurgie, la chaîne de froid est souvent rompue malgré les précautions du patient et de la pharmacie». [22] « Pour l’intimé, sa façon de faire atteignait également un deuxième but, soit celui de faciliter la tâche aux patients». [23] « L’intimé ne savait pas qu’il agissait en contravention des règlements. « Je me colle l’étiquette de naïf. » ». [24] « Il a eu une conversation avec une représentante de Novartis qui aurait rencontré des représentants de l’Ordre qui auraient accepté sa façon de faire. Il reconnait qu’il aurait dû vérifier lui-même». [25] « Il a changé sa façon de faire au péril de son entreprise. Il est d’avis que l’ancien protocole procurait un service clé en main pour les cliniques. Le nouveau protocole alourdit le travail des cliniques et deux nouveaux employés ont dû être embauchés par clinique». [28] « Il avait investi 10 000 $ dans un système pour suivre les injections et faire son travail de la bonne façon». [29] « Des cliniques n’ont pas accepté son nouveau protocole puisqu’un pharmacien a repris l’ancien protocole. Il a avisé l’Ordre». [30] « Particulièrement, quant aux réfrigérateurs qui lui appartenaient dans les cliniques médicales, il protégeait son investissement puisque les injections lui appartenaient jusqu’au moment où les médecins les utilisaient. Il s’agissait d’un avantage pour le patient qui permettait de respecter la chaîne de froid des injections. Cela évitait au patient d’être garant de la chaîne de froid». [31] « Les cliniques lui ont demandé des écarteurs, nécessaires à une chirurgie de l’oeil, ainsi que d’autres fournitures médicales connexes. Pour lui, c’était clair qu’il les fournissait aux patients et non aux cliniques. Sans cette fourniture gratuite, il est d’avis que certaines chirurgies étaient réalisées sans écarteur, ce qui rendait la chirurgie plus douloureuse pour les patients». [32] « Il a maintenant tout corrigé. Il est désolé d’avoir été un grand naïf. Il aurait dû faire les vérifications lui-même». [33] « Quant à l’absence de conseils de la part d’un pharmacien lors de la remise des gouttes post-opératoires par le personnel des cliniques, il répond : « Nous étions disponibles, c’était écrit dans le formulaire ». Il est toutefois conscient que ce n’était pas suffisant». [36] « Par ces demandes, le Conseil est informé que le chef 1 vise 15 cliniques médicales, que le chef 2 vise 13 cliniques médicales en ce qui concerne la fourniture gratuite de réfrigérateurs et 11 cliniques médicales en ce qui concerne les divers produits médicaux, qu’il est impossible pour les parties d’identifier le nombre de cliniques visées par le chef 3 et que le chef 4 vise environ 725 patients». [54] Décision : « L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité aux quatre chefs d’infraction. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare, séance tenante et unanimement, coupable des chefs d’infraction de la plainte, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision». [4] « Avant d’aborder tout autre point, le Conseil traite du respect de la chaîne de froid pour les injections intravitréennes. Les parties ont mis l’emphase sur ce point pour expliquer ou justifier la présence de réfrigérateurs appartenant à l’intimé dans 15 cliniques médicales. Une interruption de cette chaîne de froid pour ces médicaments ne semble pas, selon les parties, être permise». [87] « Toutefois, le Conseil a pris connaissance des monographies officielles des injections intravitréennes de marque Lucentis® et Eylea® concernant leur mode de conservation ou entreposage. On y lit que chacun de ces médicaments peut tolérer une exposition de 24 heures à température pièce». [88] « Force est de conclure que ces monographies affaiblissent considérablement la nécessité d’une consignation de ces produits dans les différentes cliniques médicales considérant qu’ils peuvent tolérer une certaine exposition à température pièce». [89] « Le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’une infraction aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des pharmaciens, d’une infraction à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens et de deux infractions à l’article 59.2 du Code des professions. L’article 23 est libellé comme suit : 23. Le pharmacien doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance et s’abstenir d’exercer la pharmacie d’une façon impersonnelle». [91] « L’article 50 du Code est au coeur de la présente plainte : 50. Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste. De même, il ne doit verser, offrir de verser ou s’engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l’exercice de sa profession». [92] « Finalement, l’article 59.2 du Code des professions édicte ce qui suit : 59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession». [93] « L’intimé a contrevenu à des obligations déontologiques qui se situent au coeur même de l’exercice de sa profession». [94] « Le Conseil n’est pas en présence d’un acte isolé de la part de l’intimé. Une plainte comprenant quatre chefs d’infraction a été portée contre lui». [97] « De plus, la durée des infractions est importante. L’intimé a contrevenu au cours d’une très longue période à ses obligations déontologiques, soit de mai 2012 à septembre 2015, pour les chefs 1 et 3 et de décembre 2008 à septembre 2015 pour le chef 2». [98] « Le Conseil formé majoritairement de pairs peut certainement soupçonner que ces investissements destinés à des cliniques médicales, pour plusieurs années, étaient avantageux pour l’intimé». [110] « Toutefois, des soupçons ne sont pas de la preuve. Le Conseil réitère qu’aucune preuve documentaire n’a été produite à l’exception de quatre demandes d’enquête qui tiennent sur dix pages. Le Conseil ne peut inférer que très peu de choses de ces demandes d’enquête». [111] « L’article 17 de la Loi sur la pharmacie semble avoir été ignoré par l’intimé sous plusieurs aspects. Le Conseil reproduit un extrait de cette disposition : 17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes. Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes: 1° émettre une opinion pharmaceutique; 2° préparer des médicaments; 3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1; 4° surveiller la thérapie médicamenteuse; 5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées; […]». [113] « Le Conseil termine avec la récente affaire Pham soumis par la plaignante. Dans cette affaire, il est reproché à ce pharmacien quatre chefs ayant eu cours entre mai 2014 et août 2015. Ils sont les suivants : 1. avoir permis que soient vendus des médicaments inutilisés qui lui avaient été retournés par des tiers, contrevenant ainsi à l’article 57 du Code de déontologie des pharmaciens 2. avoir amené d’autres personnes, soit son père et deux de ses employées, à accepter le retour de médicaments inutilisés pour d’autres fins que leur destruction, un contrevenant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des pharmaciens; 3. avoir permis que soient conservés des médicaments dans des contenants autres que leurs contenants d’origine sans que ceux-ci ne renferment une étiquette individuelle comportant les informations requises au 2è alinéa de l’article 10 du Règlement sur la tenue des pharmacies; 4. avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession de pharmacien, en permettant que soient conservés des médicaments inscrits à l’annexe 1 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments dans un endroit hors de sa pharmacie». [123] « À la suite de recommandations conjointes des parties, le conseil de discipline impose au pharmacien Pham une période de radiation de six mois sur le chef 1 et des amendes totalisant 5 500 $ sur les trois autres chefs. Le Conseil reconnaît que le degré de gravité objective semble plus élevé dans l’affaire Pham en comparaison avec le dossier de l’intimé. Toutefois, les circonstances atténuantes sont fort similaires». [124] « Fort des enseignements des tribunaux supérieurs, dont ceux de la Cour suprême du Canada, et en raison des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois atténuants et aggravants, et des représentations des parties, le Conseil donne suite à la recommandation conjointe des parties puisque les sanctions suggérées conjointement sur chacun des chefs ne font pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire». [134] « Le Conseil est d’avis que l’arrêt de la Cour d’appel dans Thibault c. Da Costa et les décisions rendues par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec et par le conseil de discipline du Barreau du Québec, décidant que les dispositions de l’article 156 du Code des professions modifiées par la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel sont applicables à toutes plaintes pendantes pour lesquelles la sanction n’a pas encore été prononcée, peu importe la date de l’infraction, la date du dépôt de la plainte et le stade de l’instance disciplinaire au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, représentent l’état du droit». [136] « En conséquence, le Conseil impose l’amende minimale en vigueur depuis le 8 juin 2017, soit de 2 500 $ pour chacun des chefs 1 et 4». [138] |
Décision | Coupable –4 /4 chefs – Amende 14 000 $ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Dans le cas d’une incertitude, qu’elle soit légale ou clinique, le pharmacien a une responsabilité envers la société et le public de trouver l’information véridique. Il ne peut pas prendre les informations qui lui sont transmises pour acquis, que ce soit d’un représentant d’une compagnie pharmaceutique, d’un patient ou d’un autre professionnel de la santé.
Plusieurs éléments de la pratique pharmaceutique ressortent du présent cas :
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Mots-clés | Classification des médicaments, Avantages perçus, Clinique médicale, Consignation de médicaments, Vente de médicaments |
Jurisprudence |
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Référence | https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2018/2018canlii33492/2018canlii33492.pdf |
Auteur | Patrick Deschênes |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |