No dossier | 30-15-01833 |
Date de Jugement | 2016-03-21 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
R. N., en sa qualité de syndic adjoint au sein de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | J-S. L., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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« Entre le ou vers le 6 juillet 2013 et le ou vers le 6 octobre 2013, à la pharmacie de M. Guy St-Onge, pharmacien, située au 8990 boulevard Henri-Bourassa à Québec, district de Québec, a négligé, alors qu’elle a fourni un (ou plusieurs) service(s) pharmaceutique(s) durant cette période, de s’assurer de l’usage continu et régulier du médicament clopidogrel 75mg faisant partie de la thérapie médicamenteuse de sa patiente J-D. SH.» [4] (Art.33 Code de déontologie des pharmaciens, R.L.R.Q., c.P-10, r.7) [Amende 2000$] |
Résumé
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Élément déclencheur : «Pour des raisons qui échappent à l’intimé, ainsi qu’à cinq de ses collègues pharmaciens travaillant à la même pharmacie et contre qui le plaignant a déposé des plaintes similaires, l’ordonnance de Plavix n’est pas traitée et remise à la cliente pendant une période de 10 mois». [11] Faits : «L’intimé est pharmacien depuis 2012. Il travaille à la pharmacie (…), au cours de la période visée par la plainte». [8] «Parmi les clients de la pharmacie, on retrouve une dame âgée de 77 ans. Cette dernière prend plusieurs médicaments sous ordonnance que la pharmacie lui remet chaque mois». [9] «Sur une des ordonnances figure du clopidogrel, un médicament connu commercialement sous le nom de Plavix». [10] Décision : « Les parties suggèrent une amende de 2 000$ ainsi que le paiement des déboursés divisés en six parts, soit avec les cinq autres intimés dans les dossiers 30-15-01829, 30-15-01830, 30-15-01831, 30-15-01832 et 30-15-01828».[13] «Pour déterminer si la sanction est raisonnable, le Conseil doit regarder les facteurs objectifs et subjectifs applicables, tels qu’énoncés dans de nombreuses décisions». [17] «Le Conseil retient les facteurs suivants au niveau de la gravité objective de l’infraction : – L’infraction reprochée constitue un manquement grave et en lien avec la profession, puisqu’il est du devoir du pharmacien de surveiller la thérapie médicamenteuse; – Le médicament oublié est un antiplaquettaire qui sert à prévenir les problèmes de circulation sanguine; – Il s’agit d’une cliente âgée et polymédicamentée; – Un pharmacien doit alors faire preuve d’une grande vigilance vu la condition de la cliente et la nature du médicament; – L’infraction se situe donc au cœur de la profession». [18] «Quant aux facteurs subjectifs, le Conseil retient ce qui suit : – L’intimé a plaidé coupable à la première occasion; – Il n’a aucun antécédent disciplinaire; – Il a offert une collaboration exemplaire au plaignant; – Il n’y a eu aucune complication pour la cliente, malgré qu’il aurait pu y en avoir; – Il s’agit d’un geste ponctuel commis par l’intimé et chacun des cinq autres collègues pharmaciens intimés; – L’intimé réalise les conséquences qui auraient pu arriver et a modifié sa pratique. Il écrit maintenant davantage de notes au dossier client». [19] «Les parties estiment raisonnables les représentations communes sur sanction et considèrent que le montant de l’amende se situe dans la fourchette des sanctions imposées en semblable infraction». [25] «Elles demandent au Conseil de les entériner». [26] |
Décision | Coupable – 1/1 chef – Amende 2000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Selon l’article 33 du Code de déontologie des pharmaciens, le pharmacien doit, lorsqu’il fournit un service pharmaceutique à un patient, évaluer et assurer l’usage approprié de sa thérapie médicamenteuse afin de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques. L’intimé et ses cinq collègues pharmaciens, en oubliant de traiter l’ordonnance de plavix pendant une période de 10 mois, ont donc commis une faute déontologique. |
Mots-clés | Négligence, clopidogrel, plavix |
Jurisprudence | n/a |
Référence | http://canlii.ca/t/ftknv (http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2016/2016canlii20402/2016canlii20402.pdf) |
Auteur | Céline Porteils |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Céline Porteils |
Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec – 30-15-01833 – Négligence
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