No dossier | 30-15-01845 |
Date de Jugement | 2016-01-13 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
R. N., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | S.K., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «Durant la période comprise entre les années 2008 et 2015, à sa pharmacie située au (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, en falsifiant à la hausse le prix des ordonnances de certains patients, permettant ainsi à ces derniers de réclamer à leur assureur un montant supérieur au prix réellement demandé par le pharmacien et de profiter ainsi d’un coût net d’achat de l’ordonnance réduit pouvant aller jusqu’à 25 %». [4] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r.7) [Amende 3000$]
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Résumé
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Élément déclencheur : «Suite à une demande d’enquête anonyme, le plaignant obtient de l’intimé quatre dossiers pharmaceutiques de quatre patients différents.». [14] Faits : «À même le dossier du patient C.J., il constate à environ 18 reprises la mention suivante : «SVP AJOUTER 25% AU MONTANT ET NE RIEN FAIRE PAYER. S.K. SI QUESTION APPELEZ-MOI SUR MON CELL. 8/7/12.» ». [15] «Il fait le même constat sur le dossier C.J.. À environ 33 endroits différents, l’intimé offre un spécial (SPC) à son patient dans les termes suivants : « Attention 30 capsules pour 5 244,80 $ en SPC ». ». [16] «Dans le dossier G-S. E., l’intimé a posé le même geste en utilisant une formule différente, soit : « POUR LA FACTURATION, CHARGER 5,00 $ DE PLUS, MAIS RENDU À LA CAISSE CHARGER LE PRIX RÉEL DU MÉDICAMENT. ENTENTE AVEC SAN (AVRIL 2014) SOL » ». [17] «L’intimé reconnaît aussitôt les faits et admet que ce service se retrouve dans 12 dossiers différents (…)». [20] |
Décision | Coupable – 1/1 chef – Amende 3000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie |
Malgré le fait que l’intimé n’a tiré aucun avantage financier et que son intention était bonne en réduisant le prix de certains médicaments pour des patients dans le besoin, ce geste peut laisser croire à ces patients que tout pharmacien peut frauder sans difficulté. Selon l’article 55 du code de déontologie des pharmaciens, le «pharmacien doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité ». |
Mots-clés | Fraude (modification des coûts des médicaments) |
Jurisprudence | Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA) Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15 (CanLII) |
Référence | CanLII 20397 (QC CDOPQ) (http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2016/2016canlii20397/2016canlii20397.pdf) |
Auteur | Monica Rodrigues |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Archives mensuelles : juin 2017
Conseil de discipline OPQ – Décision 30-15-01839 – Négligence / Diclectin / Demerol
No dossier | 30-15-01839 |
Date de Jugement | 2016-03-14 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
M.J. L., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | A.G., anciennement pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours
(articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) « Le ou vers le 12 mars 2015, a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro 0133-753, au nom de V.G., prescrivant Diclectin® à une posologie de 2 comprimés au coucher et 1 comprimé 2 fois par jour si besoin ou selon les directives du médecin, remettant des comprimés de DémérolN 50 mg, manquant à ses obligations de vérification et d’évaluation». [4] (Art. 77(1) Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Radiation 1 mois] (2) «Le ou vers le 12 mars 2015, a fait preuve de négligence en ne fournissant pas à V.G. les explications nécessaires et/ou les avis et conseils appropriés relativement aux nouvelles ordonnances portant les numéros 0135-410 et 0135-409 en lien avec un diabète de grossesse». [4] (Art.38 Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Radiation 1 mois] |
Résumé
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Élément déclencheur : «Le Conseil de discipline s’est réuni le 4 décembre 2015 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Mme M.-J.L., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre (la plaignante), contre A.G. (l’intimé).». [1] Faits : «L’intimé est pharmacien depuis 1975 et a 70 ans.». [9] «Le 12 mars 2015, à la suite de l’exécution d’une nouvelle ordonnance de Diclectin, médicament anti-nauséeux à l’intention des femmes enceintes, l’intimé remet à V.G., jeune femme enceinte, des comprimés de Demerol, soit un narcotique.». [10] «Il ne discute pas avec la cliente de la nouvelle posologie relativement au Diclectin et ne lui donne aucune explication, avis ou conseil relativement aux ordonnances en lien avec le diabète de grossesse de celle-ci.». [11] «Trouvant que les nouveaux comprimés sont très différents que ceux de l’ordonnance antérieure, elle s’arrête le lendemain matin auprès d’une autre pharmacie qui confirme que les comprimés remis ne sont pas du Diclectin, mais du Demerol 50mg.». [13] «Vu la petite quantité de Démerol absorbée par la cliente, il n’y a eu, heureusement, aucune incidence sur la santé de la mère et de son foetus.». [16] «Ce n’est pas la première offense disciplinaire de l’intimé.». [17] «Par ailleurs, l’intimé a fait l’objet d’une inspection particulière le 8 mai 2014.». [20] «Le 25 août 2014, le Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre (le CIP) recommande au Comité exécutif d’imposer à l’intimé de compléter un cours de formation ainsi qu’un stage de 300 heures en milieu communautaire.». [21] «Malgré que l’intimé sache depuis la visite d’inspection qu’il devra améliorer sa pratique, il ne fait aucune démarche à cet égard. Il préfère attendre les décisions du CIP et du Comité exécutif.». [23] «Au mois d’août 2015, l’intimé souffre d’un épuisement professionnel et prend alors trois mois de congés.». [26] «Le 18 septembre 2015, l’intimé signe un engagement auprès de l’Ordre et démissionne. Il s’engage ainsi à ne plus exercer la pharmacie ni utiliser le titre de pharmacien et renonce pour l’avenir à se réinscrire au Tableau de l’Ordre.». [27] Décision : «Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimé, le Conseil, séance tenante et unanimement, le déclare coupable d’avoir enfreint l’article 77(1) du Code de déontologie des pharmaciens quant au chef 1, et l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens quant au chef 2 de la plainte.». [6] «Les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimé une radiation temporaire d’un mois sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente à compter de la date de la réinscription de l’intimé au Tableau de l’Ordre, le cas échéant.». [28] «Bien qu’une récidive sur des faits similaires exige que l’amende soit doublée, les parties suggèrent plutôt une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs de la plainte, à être purgée concurremment, dans l’éventualité où l’intimé demande sa réinscription à l’Ordre.». [31] «Les parties suggèrent de telles sanctions, car l’intimé a déjà eu à payer une amende de 5 000 $ ainsi que les déboursés il y a un an.». [32] «De plus, la situation financière de l’intimé est affectée par son divorce, son âge et le fait qu’il ne travaille plus depuis le mois d’août 2015.». [33] «Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que les sanctions suggérées conjointement par les parties sont raisonnables et conformes aux enseignements de la jurisprudence.». [45] |
Décision | Coupable – 2/2 chefs – Radiation 2 mois (1 mois x 2 à purgée de façon concurrente) |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Aucun pharmacien n’est à l’abri d’erreurs lors de l’exercice de sa profession nonobstant son expérience. Dans ce cas-ci, l’intimé a exercé plus de 35 ans de carrière sans faire l’objet d’aucune plainte déontologique. Considérant l’évolution et le développement de la pratique pharmaceutique et des thérapies médicamenteuses, il est important pour un pharmacien de mettre régulièrement ses connaissances à jour et ce, peu importe s’il a beaucoup d’années d’expérience ou pas. Un autre élément important dans la présente décision est la condition de la patiente (grossesse). La remise d’un médicament chez une femme enceinte doit faire l’objet d’une minutieuse vérification par le pharmacien considérant les préjudices sérieux pouvant en découler. Heureusement, pour ce cas-ci, il n’y a pas eu de conséquences pour le fœtus et la mère. |
Mots-clés | Négligence, Diclectin, Demerol, Grossesse |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Duong, 2007 QC CDOPQ 81602 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Langis, 2003 QC CDOPQ 71395 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bigaouette, 2011 QC CDOPQ 80442 (CanLII) Brady (Infirmiers auxiliaire) c. Labelle, 2004 QC OIIA 72975 (CanLII) |
Référence | CanLII 15504 (QC CDOPQ) (https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2016/2016canlii15504/2016canlii15504.pdf) |
Auteur | Monica Rodrigues |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Conseil de discipline OPQ – Décision 30-15-01828 – Négligence / clopidogrel
No dossier | 30-15-01828 |
Date de Jugement | 2016-03-21 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /
Demandeur |
R. N., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | L.V., pharmacienne |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] |
(1) «Entre le ou vers le 6 juillet 2013 et le ou vers le 6 octobre 2013, à la pharmacie de M. G.S.-O., pharmacien, située au (…), a négligé, alors qu’elle a fourni un (ou plusieurs) service(s) pharmaceutique(s) durant cette période, de s’assurer de l’usage continu et régulier du médicament clopidogrel 75mg faisant partie de la thérapie médicamenteuse de sa patiente J-D. SH.». [4] (Art.33 Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 2000$] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le Conseil de discipline s’est réuni le 9 décembre 2015 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par M. R.N., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre (le plaignant), contre Mme L.V. (l’intimée) ainsi que cinq autres intimés dans les dossiers 30-15-01829, 30-15-01830, 30-15-01831, 30-15-01832 et 30-15-01833.». [1] Faits : «Parmi les clients de la pharmacie, on retrouve une dame âgée de 77 ans. Cette dernière prend plusieurs médicaments sous ordonnance que la pharmacie lui remet chaque mois.». [9] «Sur une des ordonnances figure du clopidogrel, un médicament connu commercialement sous le nom de Plavix.». [10] «Pour des raisons qui échappent à l’intimée, ainsi qu’à cinq de ses collègues pharmaciens travaillant à la même pharmacie et contre qui le plaignant a déposé des plaintes similaires, l’ordonnance de Plavix n’est pas traitée et remise à la cliente pendant une période de 10 mois.». [11] «Le Conseil retient les facteurs suivants au niveau de la gravité objective de l’infraction : · L’infraction reprochée constitue un manquement grave et en lien avec la profession, puisqu’il est du devoir du pharmacien de surveiller la thérapie médicamenteuse; «Quant aux facteurs subjectifs, le Conseil retient ce qui suit : · L’intimée a plaidé coupable à la première occasion; Décision : |
Décision | Coupable – 1/1 chef –Amende 2000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | L’article 33 du code de déontologie des pharmaciens spécifie que lorsqu’un pharmacien «fournit un service pharmaceutique à un patient, le pharmacien doit évaluer et assurer l’usage approprié de sa thérapie médicamenteuse afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques». Le pharmacien doit, lors de chaque renouvellement, s’assurer qu’il n’y a rien qui «cloche» dans le dossier du patient. Dans le cas présent, une analyse du dossier aurait pu permettre de réaliser que le clopidogrel était en attente au dossier, et ce sans note justificative. Il est à noter que chacun des pharmaciens qui a servi un médicament à cette patiente de 77 ans a plaidé coupable pour le même chef d’infraction et a eu une amende de 2000$. |
Mots-clés | Négligence, Clopidogrel |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Pilote, 2015 QC CDOPQ 283 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Karim, 2014 QC CDOPQ 51976 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Manuela-Coman, 2014 QC CDOPQ 51958 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Maachou, 2015 QC CDOPQ 57402 (CanLII) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Deuvletian, 2010 QC CDOPQ 3477 (CanLII) |
Référence | CanLII 20398 (QC CDOPQ) (http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2016/2016canlii20398/2016canlii20398.pdf) |
Auteur | Monica Rodrigues |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |