Archives mensuelles : novembre 2023

Conseil de discipline – Décision 30-22-02171 – Ordonnance verbale de corticostéroïde

No dossier30-22-02171 
Date de Jugement2023-05-27 (Culpabilité et sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurP.M.D., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurC.B. pharmacienne 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    « Le ou vers le 8 juin 2020, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] fait preuve de négligence en omettant de procéder aux vérifications requises lors de la validation et de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] au nom de l’enfant D.R. prescrivant Cortef (hydrocortisone) 3 mg tid, remettant plutôt Winpred (prednisone) à la même posologie ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (1)) [Amende de 4 500$]  
  Résumé      Élément déclencheur : « Au mois de novembre 2021, le père de l’enfant D.R. transmet une demande d’enquête relativement à la conduite de [l’intimée]» [38]  
« Son enquête démontre que [l’intimée] a omis de procéder aux vérifications requises lors de la validation et de l’exécution d’une ordonnance en remettant le mauvais médicament, soit Winpred plutôt que Cortef, comme prescrit. » [40]  

Faits : « [L’intimée] a été inscrite comme membre de l’Ordre en 2004 et l’a toujours été depuis. » [15]  
« La patiente est une enfant de six ans souffrant d’hyperplasie congénitale des surrénales. » [18]  
« Les médicaments Cortef (hydrocortisone) et Winpred (prednisone) sont des corticostéroïdes oraux ayant des activités différentes aux niveaux glucocorticoïde et minéralocorticoïde. » [19]  
« Toutefois, le Winpred est un médicament quatre fois plus puissant que le Cortef pour une dose équivalente. » [20]  
« Le Cortef est généralement le médicament prescrit aux enfants souffrant d’hyperplasie congénitale des surrénales. » [21]  
« Le 8 juin 2020, la Dre [X] téléphone à la pharmacie de [l’intimée] et dicte à la pharmacienne [A] l’ordonnance verbale suivante : “Cortef 3 mg TID x 12 mois – dose à doubler ou à tripler si fièvre”. » [22]  
« [A] demande à la Dre [X] l’indication thérapeutique. La Dre [X]  lui répond “hyperplasie congénitale des surrénales”. [A] l’inscrit sur l’ordonnance verbale. » [23]  
« Pour une raison inconnue, une assistante technicienne en pharmacie (ATP) entre plutôt au dossier patient de D.R. : Winpred 1 mg avec la posologie suivante : 3 comprimés 3 fois par jour (dose à double ou triple si fièvre). » [24]  
« L’indication thérapeutique, bien qu’inscrite à l’ordonnance verbale, n’est pas retranscrite au dossier patient par l’ATP. » [25]  
« Bien que [l’intimée] consulte l’ordonnance verbale lors de la validation, elle ne constate pas l’erreur de saisie de l’ATP ni l’absence d’indication thérapeutique au dossier patient. » [28]  
« L’ordonnance erronée sera renouvelée telle quelle le 5 juillet 2020 par [l’intimée] , puis les 4 août et 4 septembre 2020 par l’un de ses collègues. » [29]  
« Le 2 octobre 2020, la Dre [Y] téléphone à la pharmacie afin de diminuer la dose de cortisone à 5 mg HS. » [30]  
« L’enquête du syndic adjoint ne permet pas de déterminer les termes exacts utilisés lors de l’appel téléphonique, mais le pharmacien ayant reçu l’appel rédige l’ordonnance verbale ainsi : “Winpred 5 mg die HS”. » [31]  
« Ensuite, cette nouvelle ordonnance sera renouvelée à 12 reprises par différents pharmaciens travaillant à la pharmacie, dont [l’intimé] les 17 février et 21 septembre 2021. » [33]  
« Le 15 novembre 2021, la Dre [W] , endocrinologue à l’hôpital Sainte- Justine, constate que du Winpred a été remis à la patiente au lieu du Cortef au cours des derniers mois. Elle communique avec la pharmacie pour les mettre au courant. » [34]  
« Une nouvelle ordonnance pour du Cortef 10 mg, 1⁄2 comprimé 2 fois par jour matin et soir sera transmise par la Dre [W] à la pharmacie. » [35]  
« L’enquête du syndic adjoint démontre que [l’intimée] a calculé la dose de médicament à l’aide du logiciel RxPro afin de s’assurer que celle-ci est plausible en fonction du poids de l’enfant. » [44]  
«  [L’intimée] connaît les médicaments CortefMD et WinpredMD mais n’est cependant pas familière avec l’hyperplasie congénitale des surrénales dont souffre la patiente. » [46]  
« En dépit de ceci, [l’intimée] n’effectue pas de recherches supplémentaires sur l’indication thérapeutique et son traitement. » [47]  
« En l’espèce, l’erreur de [l’intimée] a eu des conséquences causant un retard dans le traitement de la jeune patiente auquel s’ajoutent des effets secondaires qu’elle a subis durant la période au cours de laquelle elle a reçu le mauvais médicament. » [71]  

Décision : « Le 21 juin 2023, [l’intimée] enregistre un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de la plainte disciplinaire portée contre elle et les parties présentent une recommandation conjointe concernant la sanction à lui imposer. » [2]  
« Les parties recommandent au Conseil d’imposer à [l’intimée] une amende de 4 500 $ sous l’unique chef de la plainte disciplinaire. » [3]  
« Après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties relativement aux critères et aux facteurs qu’elles ont retenus pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public. » [81]
 
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 4 500$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’exécution d’une ordonnance se trouve au cœur de la profession de pharmacien. La population s’attend à recevoir le bon médicament lors de la délivrance des ordonnances. Le pharmacien exécutant le premier service d’une ordonnance devrait être autant plus vigilant afin de s’assurer que le produit prescrit et le produit servi sont les mêmes et qu’il est adéquat pour la condition du patient. Dans les cas de traitements sous corticostéroïdes, il peut être fort utile de demander au prescripteur de préciser l’indication, lorsque possible, afin d’éviter de commettre des erreurs. De plus, il est attendu du pharmacien qu’il effectue les recherches nécessaires afin de comprendre les conditions de ses patients lorsqu’il évalue le caractère adéquat de la thérapie. 
Mots-clésWinpred, Cortef, corticostéroïdes, hyperplasie congénitale des surrénales, négligence, pédiatrie 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha16/2023qccdpha16.html?autocompleteStr=2023%20qccdpha%2016&autocompletePos=1 
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières 

Conseil de discipline – Dossier 30-19-02079 – Décision sur sanction pour médicaments vétérinaires

No dossier30-19-02079 
Date de Jugement2022-03-14 (Sanction) 
No dossier antérieur30-19-02079 (Jugement sur culpabilité) 
Date Jugement dossier antérieur2021-06-02 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurR.N., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurN.H., pharmacienne 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Entre le ou vers le 16 juillet 2015 et le ou vers le 13 août 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a vendu pour des animaux, sans avoir obtenu préalablement une ordonnance, des médicaments inscrits aux annexes I et IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments ». (R.L.R.Q., c. P-10, r. 12 art 7 et 12) [amende de 3 000$]  

« Entre le ou vers le 16 juillet 2015 et le ou vers le 13 août 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […]  a omis de tenir adéquatement un livre ou un registre dans lequel apparaissent les originaux d’ordonnances et sont inscrites les ordonnances verbales ». (RLRQ, c. P-10, r. 23 art. 3.01) [amende de 2 500$]  

« Entre le ou vers le 16 juillet 2015 et le ou vers le 13 août 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a fait défaut de constituer un dossier pour chaque animal à qui elle vendait des médicaments nécessitant une ordonnance et d’inscrire les ventes au dossier qui aurait dû être ainsi constitué ». (RLRQ, c. P-10, r. 12 art. 9) [amende de 3 000$]  

« Entre le ou vers le 16 juillet 2015 et le ou vers le 13 août 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a fait défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin de préserver l’intégrité de ses inventaires de médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 15) [amende de 4 000$]  

« Entre le ou vers le 16 juillet 2015 et le ou vers le 13 août 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a fait défaut d’inscrire les renseignements obligatoires sur l’étiquette identifiant des médicaments vendus en exécution d’une ordonnance ». (RLRQ, c. P-10, r. 15 art. 2.01) [amende de 2 500$]  

« Le ou vers le 28 juillet 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en s’appropriant à même l’inventaire de la pharmacie un des stupéfiants visés à l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à savoir 4 ampoules d’hydromorphone HP 10 mg/ml injectables ». (CRC, c. 1041 art. 31 et RLRQ, c. P-10, r. 7 art 77 (5)) [1 mois]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec est saisi d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimée qui comporte sept chefs d’infraction. » [1]  
« Lors de l’instruction de la plainte, suivant le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, le Conseil de discipline la déclare coupable, séance tenante, des infractions reprochées aux chefs 1 à 5 contenus à la plainte. » [2]  
« Subséquemment, dans une décision écrite, le Conseil de discipline déclare l’intimée coupable sous le chef 6, mais l’acquitte sous le chef 7. » [3]  

Faits : « L’intimée est pharmacienne depuis l’an 2000. Du mois de juillet 2015 au mois de janvier 2018, elle est propriétaire et travaille à la pharmacie identifiée à la plainte. » [15]  
« À la même période, l’intimée, qui a une passion pour les animaux depuis longtemps, opère un refuge, soit le [Refuge]. Elle y héberge plusieurs animaux, en majorité des chats. » [16]  
« Dans ce contexte, elle ouvre un dossier pharmacologique au nom du [Refuge]. Le nom de plusieurs animaux est inscrit dans la section du dossier relative à la posologie en lien avec diverses ordonnances, mais les ordonnances d’origine ne se trouvent pas dans le dossier. » [17]  
« Selon les vérifications que le plaignant effectue à partir de la liste des ordonnances verbales et écrites émises par une clinique vétérinaire à l’attention du Refuge ou des animaux de l’intimée, il y a environ une centaine d’ordonnances, majoritairement des ordonnances verbales pour lesquelles il n’y a aucun dossier. Il n’y a aucune ordonnance de narcotiques. » [18]  
« L’intimée explique avoir noté les ordonnances sur un papier qu’elle a déposé dans un panier. Lorsqu’elle a quitté la pharmacie, elle a entreposé ses effets dans un entrepôt qui a été endommagé et elle n’a pu retrouver tous ses effets. » [19]  
« Elle témoigne qu’à cette période, à sa pharmacie, elle avait de la pression vu la charge de travail et le manque d’employés. Elle a mis les ordonnances dans le panier avec l’intention de les entrer au dossier par la suite. Elle s’est concentrée sur le service à la clientèle et a mis de côté le dossier du Refuge en sachant qu’elle pourrait retrouver les ordonnances. » [20]  
« L’enquête du plaignant démontre que sur 16 dossiers pharmacologiques d’animaux obtenus de la pharmacie de l’intimée, neuf dossiers sont complètement vides et quatre comportent des médicaments inscrits au dossier sans que les ordonnances s’y trouvent. » [21]
« Les inventaires de médicaments de la pharmacie de l’intimée ne balancent pas de façon importante et le plaignant n’a pas été en mesure de reconstituer le cheminement des médicaments pour l’ensemble des quantités de médicaments achetés par l’intimée. Le nombre de comprimés concernés est élevé. » [22]  
« En ce qui concerne plus particulièrement le sixième chef, elle témoigne qu’elle a eu une ordonnance verbale et croyait sincèrement que le message électronique pouvait être une ordonnance légale. » [29]  
« Elle a appris du plaignant que le message texte n’était pas “légal” quoiqu’aujourd’hui en raison de la pandémie une ordonnance verbale suffit. Elle “trouve ça plate” d’avoir été trouvée coupable dans les circonstances. » [31]  
« Elle reconnaît que la faute est grave et qu’elle ne détenait pas d’ordonnance écrite. Elle comprend qu’elle doit être sanctionnée, mais souligne qu’elle était sous la supervision d’un médecin vétérinaire contrairement à d’autres cas de pharmaciens sanctionnés sévèrement pour avoir pigé à plusieurs reprises dans l’inventaire de médicaments. » [32]  
« Essentiellement, l’intimée a vendu des médicaments pour des animaux sans ordonnance, n’a pas respecté diverses règles en matière de tenue de dossiers, registres ou étiquettes et n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises afin de préserver l’intégrité de ses inventaires de médicaments. » [54]  
« Dans le cadre de ses représentations, l’avocate du plaignant ajoute au chapitre des facteurs objectifs aggravants que, dans le cadre de son témoignage, l’intimée minimalise l’ampleur de ce qui a été fait, et ce, même si elle reconnaît la gravité des infractions. Il ne s’agit pas ici seulement de quelques cas, mais d’une pratique constante pendant plusieurs années. L’amende totale marque la gravité de la situation. » [58]  
« L’intimée a pris des ampoules d’hydromorphone, à même l’inventaire de sa pharmacie, en vue de leur administration à une ratonne, alors qu’elle n’y était pas autorisée légalement compte tenu qu’elle n’avait pas d’ordonnances écrites. » [90]  
« Prendre un médicament d’ordonnance sans y être autorisé légalement est grave. Prendre un stupéfiant l’est encore plus. » [92]  
« De plus, l’intimée était en communication avec un médecin vétérinaire au moment des faits en ce qui concerne ce stupéfiant. Selon la preuve, une ordonnance verbale existe, mais il n’y a pas d’ordonnance écrite, ce qui distingue la situation de l’intimée de celle d’un pharmacien qui décide de s’approprier un stupéfiant. » [97]  

Décision : « Lors de l’audience sur sanction, les parties présentent une recommandation conjointe en ce qui a trait aux sanctions à être imposées à l’intimée sous les chefs 1 à 5. Elles proposent des amendes totalisant 15 000 $ réparties comme suit : · Au chef 1: une amende de 3 000$; · Au chef 2: une amende de 2 500$; · Au chef 3: une amende de 3 000$; · Au chef 4: une amende de 4 000$; · Au chef 5: une amende de 2 500$. » [4]  
« Le plaignant demande l’imposition d’une période de radiation d’au moins 8 mois alors que l’intimée soutient qu’une radiation n’est pas appropriée. L’intimée demande que le Conseil lui impose plutôt une amende d’au moins 5 000 $. » [6]  
« Quoique le Conseil juge que l’imposition d’une période de radiation temporaire est justifiée, il estime qu’une période de radiation de huit mois, comme demandé par le plaignant, est cependant trop longue à la lumière des circonstances entourant la commission de l’infraction. » [127]  
« Aucun précédent cité ne porte sur une situation similaire. Le Conseil fixe la durée de la période de radiation à un mois. » [129]
 
DécisionCoupable – 6/6 chefs – Amendes totalisant 15 000$ et une radiation d’un mois 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Ce cas souligne l’importance de bien connaitre le cadre législatif entourant les ordonnances de stupéfiant. En dehors du contexte de la pandémie de COVID-19, le pharmacien peut fournir un stupéfiant à une personne qui possède une ordonnance écrite, signée et datée par un prescripteur autorisé. Une ordonnance verbale vise une catégorie spécifique de stupéfiants dont l’hydromorphone est exclu.

La décision souligne l’importance de la consignation des ordonnances dans un dossier individualisé, même dans le cas d’ordonnances pour les animaux. Il est essentiel de créer des dossiers distincts pour chaque animal pour qui le pharmacien délivra des ordonnances afin de documenter adéquatement les actes qu’il effectue.
 
Mots-clés Animaux, gestion des dossiers, narcotiques, ordonnance verbale 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha11/2022qccdpha11.html?searchUrlHash=AAAAAQANMjAyMnFjY2RwaGExMQAAAAAB&resultIndex=1 
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières 

Conseil de discipline – Décision 30-21-02135 – Programme de soutient au patient et pharmacie spécialisée

No dossier30-21-02135 
Date de Jugement2022-11-29 (Culpabilité) et 2023-07-06 (Sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurB.D., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurM.G.,  pharmacien 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire (Pharmacie spécialisée) 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      «  Entre le ou vers le 9 juin 2020 et le ou vers le 11 février 2021, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en obtenant de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou en s’entendant à cette fin avec un tel intermédiaire dans le cadre du programme de support aux patients du fabricant Janssen Canada géré par BioAdvance à l’égard du médicament Remicade® pour la patiente [Mme A] ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (4)) [Amende de 10 000$]  

« Le ou vers le 16 juin 2020, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en obtenant de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou en s’entendant à cette fin avec un tel intermédiaire dans le cadre du programme de support aux patients du fabricant Janssen Canada géré par BioAdvance à l’égard du médicament Remicade® pour le patient [M. B] ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (4)) [Amende de 10 000$]  

«  Entre le ou vers le 30 juin 2020 et le ou vers le 4 février 2021, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en obtenant de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou en s’entendant à cette fin avec un tel intermédiaire dans le cadre du programme de support aux patients du fabricant Janssen Canada géré par BioAdvance à l’égard du médicament Remicade® pour le patient [M. C] ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77(4)) [Amende de 10 000$]  

«  Entre le ou vers le 21 janvier 2021 et le ou vers le 4 mars 2021, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en obtenant de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou en s’entendant à cette fin avec un tel intermédiaire dans le cadre du programme de support aux patients du fabricant AstraZeneca Canada géré par NavieGo Patient Program Ltd à l’égard du médicament Calquence® pour la patiente[Mme D] ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77(4)) [Amende de 5 000$]  

« Entre le ou vers le 1er juin 2020 et le ou vers le 28 février 2021, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […] a fait défaut de contracter par écrit son contrat d’approvisionnement en médicaments auprès du grossiste de médicaments A & D Wholesale ». (RLRQ, c. P-10, r. 5.1 art.3) [Amende de 5 000$]    
  Résumé      Élément déclencheur : « À la suite de demandes d’enquête reçues respectivement le 5 août 2020 et le 21 janvier 2021, le Bureau du syndic a ouvert une enquête en lien avec la participation de l’intimé à des PSP pour les médicaments Remicade (fabriqué par la compagnie Janssen) et Calquence (fabriqué par la compagnie AstraZeneca) » [20]

Faits : « L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec de façon continue depuis le 19 juin 2015 et était membre en règle au moment des événements reprochés à la plainte. » [15]  
« La Pharmacie s’approvisionne en Remicade et Calquence principalement auprès de A & D Wholesale, un grossiste lié à BioScript Pharmacy Ltd. (BioScript), mais également auprès de Distribution Pharmaplus. » [24]  
« Pour la période visée par le chef 5, les achats auprès du grossiste A & D Wholesale totalisaient 229 974 641 $. » [25]  
« Une entente datée du 23 mai 2020 intitulée Affiliation Agreement lie l’intimé à BioScript Pharmacy Ltd. » [27]  
« Au moment des événements indiqués à la plainte, BioScript était liée à Janssen Inc. (Janssen), fabricant du médicament Remicade, par l’entremise d’un Master Services Agreement. » [28]  
« Au moment des événements indiqués à la plainte, BioScript était également liée à AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca), fabricant du médicament Calquence, et ce, par l’entremise d’un Master Services Agreement. » [29]  
« NavieGo gère un PSP mis sur pied par la compagnie AstraZeneca, notamment pour accompagner les patients traités par du Calquence. » [30]  
« BioAdvance est un PSP mis sur pied et géré par la compagnie Janssen, notamment pour accompagner les patients traités par du Remicade. » [32]  
« En fonction des informations sur la couverture d’assurance d’un patient, la Pharmacie facturera le médicament en question soit à l’assureur privé, soit à la RAMQ, soit au fabricant dans le cas de doses de compassion de Remicade. En ce qui concerne le Calquence, ces doses de compassion sont fournies gratuitement par AstraZeneca. » [34]  
« Essentiellement, le plaignant fait référence à un réseau “network” de services complets offerts aux patients traités par les médicaments nommés à la plainte. Il décrit un “écosystème” au centre duquel se trouve BioScript, et dont fait partie la Pharmacie de l’intimé par l’entremise de son entente d’affiliation avec BioScript. » [48]
« Par ailleurs, le plaignant dépose une vidéo démontrant que la Pharmacie est située dans un endroit industriel dans la ville […], et ce, sans aucune enseigne pouvant attirer les membres du public. Il précise que l’absence d’une telle enseigne l’a emmené à se questionner sur la provenance des ordonnances reçues par la Pharmacie. » [50]  
« En plus, l’enquête du plaignant lui révèle que toutes les ordonnances de Remicade exécutées par la Pharmacie pour de nouveaux patients débutant ce médicament provenaient du PSP BioAdvance. Les patients visés aux chefs 1 à 3 de la plainte se retrouvent parmi ces 1146 patients. Les services qui leur sont rendus se chiffrent à plus de 50 millions de dollars, moins environ 10 millions de doses dites “de compassion”, lesquelles sont remboursées à la Pharmacie. » [52]  
« Similairement, l’enquête lui révèle que toutes les ordonnances de Calquence exécutées par la Pharmacie pour de nouveaux patients débutant ce médicament provenaient du PSP NavieGo, dont la patiente visée au chef 4. » [55]  
« Toujours relativement au chef 4, le plaignant fait référence à la demande d’enquête d’une pharmacienne propriétaire, madame Linda Beaulieu, qui prétend que le fabricant AstraZeneca lui a refusé la possibilité de servir les doses de compassion du médicament Calquence à la patiente visée au chef 4, car sa pharmacie devait passer par BioScript; elle se demande s’il s’agit de dirigisme. » [58]  
« La preuve non contredite démontre que, depuis l’ouverture de la Pharmacie de l’intimé, le 1er juin 2020 et jusqu’au 26 mars 2021, toutes les ordonnances exécutées pour de nouveaux patients débutant le médicament Remicade provenaient du programme PSP BioAdvance. » [157]  
« Il ressort du témoignage des patients visés aux chefs 1 à 3 qu’ils ne connaissaient pas la Pharmacie de l’intimé auparavant. » [165]  
« Il ressort aussi de la preuve qu’il s’agissait d’un processus obscur pour les patients. Ils ne se rappellent pas nécessairement tous les intervenants dans le processus ayant mené au début de leur traitement. Il ressort de la preuve que ces derniers s’en remettaient à leurs médecins et/ou aux coordinatrices des PSP. » [167]  
« L’intimé souligne qu’il ne s’agit pas d’un consentement donné à la Pharmacie pour les servir, mais d’un consentement à l’inscription au PSP BioAdvance. » [170]  
« Par ailleurs, il ressort clairement de la preuve que ces patients ont compris que leur choix se limitait à recevoir leurs doses gratuites de médicament chez la Pharmacie et qu’on a laissé croire à ces patients qu’il s’agit de la seule façon pour obtenir leur médicament gratuitement. » [176]  
« Cet élément s’avère pertinent non pas à la question de savoir si les patients ont ultimement consenti à se faire servir par la Pharmacie, mais à corroborer la preuve démontrant que ces patients sont devenus clients de la Pharmacie de l’intimé en raison de leur participation au PSP, lequel programme leur a donné la possibilité de recevoir leurs doses gratuites de Remicade. » [177]  
« Depuis son ouverture le 1er juin 2020 et minimalement jusqu’au 30 avril 2021, toutes les ordonnances exécutées par la Pharmacie de l’intimé pour de nouveaux patients débutant le médicament Calquence provenaient du PSP du fabricant AstraZeneca Canada géré par NavieGo. » [181]  
« Il ressort de ce témoignage que la patiente avait compris que les doses de compassion devaient passer par la Pharmacie de l’intimé pour être gratuites en attendant la confirmation de couverture de la part du gouvernement. » [189]  
« En fin de compte, ce qui est pertinent pour la présente analyse et ce qui ressort clairement de la preuve est que l’intimé a obtenu cette patiente comme cliente par l’entremise du PSP NavieGo, en raison de sa participation dans ce programme. Il en est de même pour la patiente, qui est devenue cliente de la Pharmacie de l’intimé en raison de sa participation à ce même PSP. » [193]  
« Le Conseil conclut que les PSP BioAdvance et NavieGo, dans le cadre du présent dossier, ont servi d’intermédiaires au sens de l’article 77(4) du Code de déontologie permettant à l’intimé d’obtenir de la clientèle. » [277]

Décision : « Pour les motifs qui suivent, le Conseil conclut que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu à l’article 77(4) du Code de déontologie dans le cadre des chefs 1 à 4 inclusivement, de même qu’à l’article 3 du Règlement sur certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession dans le cadre du chef 5.» [14]
 
DécisionCoupable – 5/5 chefs – Amendes totalisants 40 000$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Un des droits importants pour les patients est la possibilité de choisir la pharmacie ou faire servir son ordonnance. Le pharmacien doit se questionner sur la légitimité de la pratique d’obtention de patient par l’entremise des intermédiaires, que celui-ci soit conscient ou non que le programme limite le droit au choix du patient. Pour les pharmacies communautaires, il faut redoubler de vigilance afin de bien documenter au dossier patient si un patient est desservi par un PSP dans une autre pharmacie et le produit qu’il reçoit afin de prévoir les problèmes potentiels. 
Mots-clés Remicade, Calquence, PSP, obtention de clientèle via un intermédiaire 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha41/2022qccdpha41.html?autocompleteStr=2022%20qccdpha%2041&autocompletePos=1 
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières 

Conseil de discipline – Décision 30-22-02158 – Saisie erronée d’un transfert et défaut d’évaluer la thérapie lors d’une prolongation d’ordonnance

No dossier30-22-02158 
Date de Jugement2022-11-09 (Culpabilité et sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurB.D., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurB.H.T.,  pharmacien 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    « Le ou vers le 20 septembre 2021, à l’occasion d’un transfert d’ordonnance pour la patiente [Mme A.] prescrivant pms-gabapentin 300 mg 2 capsules au déjeuner et 3 capsules au coucher, a fait preuve de négligence en omettant d’évaluer et d’assurer l’usage approprié de sa thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises lors de l’exécution et de la validation de l’ordonnance portant le numéro […], remettant pms-pregabalin 300 mg à la même posologie » (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 33 et 77 (1)) [Amende de 3 500$]  

Le ou vers le 27 septembre 2021, a fait défaut d’évaluer et d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises lors de la prolongation de l’ordonnance portant le numéro […], en prescrivant pms-pregabalin 300 mg 2 capsules au déjeuner et 3 capsules au coucher ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 33) [Amende de 4 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le plaignant reçoit une demande d’enquête le 27 octobre 2021 d’un pharmacien exerçant sa profession à [ville A] (demandeur d’enquête). Ce dernier formule la demande d’enquête pour la patiente. » [16]  
« La demande d’enquête reproche à l’intimé d’avoir commis une erreur lors d’un transfert entre pharmacies pour l’ordonnance de la patiente en ce que le Prégabalin à forte dose avait été prescrit et non le Gabapentin. » [17]  

Faits : « L’intimé est membre de l’Ordre depuis 2005, et ce, sans interruption. » [12]  
« La patiente de l’intimé a 37 ans au moment des faits et est polymédicamentée pour plusieurs problèmes de santé physique et psychique. Elle déménage fréquemment et a vécu dans une maison d’aide et d’hébergement pour des femmes victimes de violence. » [14]  
« Cette patiente est donc très vulnérable. » [15]  
« Le demandeur d’enquête informe le plaignant qu’il constate l’erreur de l’intimé en analysant le Dossier santé Québec (DSQ) de la patiente à [ville A]. Il remarque que le Gabapentin avait été premièrement servi à la patiente dans une pharmacie à [ville B], et que l’ordonnance de la patiente avait par la suite été transférée à [ville C], puis à la pharmacie de l’intimé à [ville D], où le Prégabalin avait été servi. » [20]  
« Selon le document de transfert d’ordonnance de la pharmacie de [ville C] à la pharmacie de l’intimé, il est clairement inscrit qu’un des médicaments prescrits est le “PMS Gabapentin”, dans des capsules de 300 mg et une posologie de deux capsules à prendre avec le déjeuner et trois capsules au coucher. » [21]  
« Or, le 20 septembre 2021, dans l’ordonnance numéro […], l’intimé prépare le pilulier de la patiente avec le Prégabalin et une posologie de deux capsules au déjeuner et trois capsules au coucher pour un total de 1 500 mg de ce médicament par jour. » [23]  
« Le Prégabalin n’est pourtant pas prescrit à la patiente et le dosage maximal quotidien recommandé pour le Prégabalin est 600 mg. » [24]  
« L’intimé ne remarque pas son erreur à ce moment ni le 22 septembre 2021 quand il revérifie le pilulier pour examiner la posologie de certains médicaments. » [26]  
« Le 27 septembre 2021, l’intimé prescrit le Prégabalin à la patiente en prolongeant son ordonnance, un acte professionnel récemment accordé aux pharmaciens. Sur cette prescription, il inscrit l’“Ordonnance original [sic]” comme étant le Prégabalin et effectue une “Ordonnance prolongée” pour le même médicament. » [27]  
« Le 16 octobre 2021, la pharmacie de [ville E] reçoit le transfert d’ordonnance de l’intimé et la pharmacienne l’évalue et se questionne rapidement sur la posologie très élevée pour le Prégabalin. » [28]  
« Puisqu’elle ne peut pas consulter le DSQ de la patiente à cause d’une panne du portail de plusieurs jours, elle contacte l’intimé par téléphone le 16 octobre 2021 pour en discuter. Celui-ci lui confirme la posologie pour le Prégabalin et ajoute d’autres détails concernant le dossier de la patiente. » [29]  
« Le ou vers le 21 octobre 2021, la pharmacie de [ville E] transfère l’ordonnance de la patiente à la pharmacie située à [ville A] où le demandeur d’enquête constate l’erreur commise par l’intimé en consultant le DSQ de la patiente. » [30]  
« Il apprend que la patiente a été dirigée aux urgences et qu’elle avait dû se sevrer du Prégabalin. » [33]  
« Le ou vers le 26 octobre 2021, l’intimé contacte la pharmacie de [ville E] et confirme à la pharmacienne qu’il avait effectivement commis une erreur lors du transfert de la prolongation de l’ordonnance de la patiente et que le médicament originalement prescrit était effectivement le Gabapentin et non le Prégabalin. » [34]  
« L’intimé admet qu’il était le seul pharmacien impliqué dans ce dossier et qu’il a été négligent. » [36]  
« Au contraire, l’exercice de la profession de pharmacien doit nécessairement impliquer une évaluation intellectuelle du type de médicament dont il est question, ses usages, ses effets et les doses requises pour un patient spécifique, et ce, pour tout service pharmaceutique. C’est une évaluation qui doit être réalisée chaque fois que la thérapie médicamenteuse est remise à un patient. » [63]  
« Les faits démontrent que l’intimé a incorrectement traité le nom d’un des médicaments dans une ordonnance transférée par une consœur et presque triplé la posologie recommandée par le fabricant. Il n’a pas évalué le médicament, ni assuré l’usage approprié de celui-ci en acceptant le transfert. » [68]  
« Si l’intimé avait respecté ses obligations, il aurait constaté que le Prégabalin n’avait jamais été prescrit à sa patiente et que la posologie recommandée était démesurée et hors-normes. » [69]  
« En matière de gravité objective, les gestes reprochés à l’intimé sont graves en ce qu’ils mettent en évidence un manque de rigueur dans le cadre d’un transfert d’ordonnance qui se traduira ultimement, tel que décrit au chef 2 de la plainte, par un geste additionnel qui remettra en cause sa rigueur dans le cadre d’une prescription. » [70]  
« En effet, après sa négligence initiale, l’intimé a prescrit une prolongation d’ordonnance pour le Prégabalin qui n’avait jamais été prescrit à la patiente. C’était une autre chance de remarquer son erreur initiale en évaluant le médicament, sa posologie et son usage. Par contre, l’intimé a failli à son obligation d’évaluer la thérapie médicamenteuse. » [71]  
« En recevant un transfert d’ordonnance d’une autre pharmacie, le pharmacien doit faire preuve d’une vigilance accrue en analysant la thérapie médicamenteuse, non seulement pour s’assurer qu’il retranscrit bien les médicaments qui y sont indiqués, mais aussi pour percevoir les “drapeaux rouges” tels que des erreurs de médicament ou de posologie commises par d’autres professionnels. [79]  
« Au surplus, en prescrivant une prolongation d’ordonnance, le pharmacien doit s’assurer que ce qu’il prescrit est pour le bien de la patiente, et que son usage est conforme aux monographies. Il ne peut machinalement reprendre l’ordonnance initiale, mais doit y réfléchir, analyser le dossier afin de déceler des contre-indications ou autres “drapeaux rouges” et évaluer si l’état de santé de la patiente se maintient. »  [80]  
« La protection du public impose cette vigilance accrue, car le public est en droit de recevoir les médicaments qui lui ont été prescrits et à la bonne posologie. Les patients doivent toujours croire qu’ils reçoivent et prennent les bons médicaments et la bonne dose. » [81]  

Décision : « Lors de l’audience sur culpabilité, il informe le Conseil qu’il compte enregistrer des plaidoyers de culpabilité sur les deux chefs de la plainte. » [6]  
« Après s’être assuré auprès de l’intimé que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il comprend que le Conseil n’est pas lié par les recommandations conjointes sur sanction, le Conseil le déclare coupable, séance tenante, sous les deux chefs de la plainte, comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [7]  
« Les parties se disent prêtes à procéder immédiatement à la preuve sur sanction et à leurs représentations et suggèrent d’imposer à l’intimé une amende de 3 500 $ sur le chef 1 et de 4 000 $ sur le chef 2 ainsi que le paiement des déboursés. » [8]  
« Le Conseil considère que l’infraction décrite au deuxième chef est objectivement plus grave que celle contenue au chef 1, en ce qu’elle concerne le droit nouveau de prescrire qui est un privilège entraînant des obligations de vigilance plus élevée. » [126]  
« Les sanctions recommandées par les parties se situent dans la fourchette de sanctions imposées pour des infractions similaires et tiennent compte des circonstances particulières des faits en l’espèce. » [127]
 
DécisionCoupable – 2/2 chefs – Amende de 7 500$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le pharmacien agit comme expert du médicament. Il doit donc en tout temps s’assurer que la thérapie est sécuritaire pour le patient. Ainsi, d’emblée, malgré l’erreur de saisie, le pharmacien doit constater l’erreur et intervenir.Dans le cadre des prolongations et des nouveaux actes accordés au pharmacien, le pharmacien se doit d’être autant plus vigilant dans les actes qu’il effectue. En effet, le pharmacien rédige une nouvelle ordonnance en son propre nom, engageant sa responsabilité du point de vue de l’évaluation du patient et de la thérapie. La prolongation n’est pas un acte anodin que le pharmacien peut poser. Il doit s’assurer d’évaluer son patient et d’ajuster la thérapie en conséquence au besoin. 
Mots-clésGabapentin, Pregabalin, transfert, négligence, prolongation, dose maximale 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha38/2022qccdpha38.html   
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières