Chefs d’accusation /nature du recours
(articles)
[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2000 et le ou vers le 31 décembre 2000, a reçu du fabricant de médicaments génériques Apotex ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(2) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2001 et le ou vers le 31 décembre 2001, a reçu du fabricant de médicaments génériques Apotex ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(3) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2002 et le ou vers le 31 décembre 2002, a reçu du fabricant de médicaments génériques Apotex ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(4) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2003 et le ou vers le 31 décembre 2003, a reçu du fabricant de médicaments génériques Apotex ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(5) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2001 et le ou vers le 31 décembre 2001, a reçu du fabricant de médicaments génériques Genpharm ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(6) «St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2002 et le ou vers le 31 décembre 2002, a reçu du fabricant de médicaments génériques Genpharm ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(7) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2003 et le ou vers le 31 décembre 2003, a reçu du fabricant de médicaments génériques Genpharm ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(8) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2002 et le ou vers le 31 décembre 2002, a reçu du fabricant de médicaments génériques Pharmascience ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(9) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2003 et le ou vers le 31 décembre 2003, a reçu du fabricant de médicaments génériques Pharmascience ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(10) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2001 et le ou vers le 31 décembre 2001, a reçu du fabricant de médicaments génériques Ratiopharm ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
(11) «À St-Charles-Borromée, entre le ou vers le 1er janvier 2002 et le ou vers le 31 décembre 2002, a reçu du fabricant de médicaments génériques Ratiopharm ou de l’une de ses filiales, des avantages, ristournes ou commissions relatifs à l’exercice de sa profession». [6] (Art. 3.05.06, L.R.Q., c. P-10, r.5) [Amende 1500$]
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Résumé
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Élément déclencheur :
Le syndic de l’Ordre, «a déclaré avoir débuté son enquête concernant les rabais-volume en avril 2003 après avoir obtenu des informations suite aux procédures prises par la Régie d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) contre quatre compagnies ». [C17]
Ce dernier «a affirmé avoir écrit aux fabricants pour obtenir des informations concernant les rabais-volume. Il s’est heurté à un refus de la part des fabricants et le tout a finalement été réglé par le jugement de la Cour Suprême dans l’affaire Pharmascience, en octobre 2006 ». [C19]
Faits :
Le plaignant «a déclaré avoir demandé des informations concernant les rabais-volume à environ 175 pharmaciens, en octobre 2003, et avoir reçu une vingtaine de réponses ». [C20]
Ce dernier «a soutenu qu’en acceptant des rabais-voulme, un pharmacien reçoit un avantage ou une ristourne «en plus de la rémunération à laquelle il a droit»». [C21]
Finalement, «il a affirmé que les plaintes visaient les avantages et biens reçus par les pharmaciens pour les médicaments inscrits à la liste de la RAMQ et non pour les médicaments OTC (over the counter) ». [C22]
Par la suite, Mme L.L. (chef d’équipe au service support à l’assurance-médicament et à l’évolution des processus à la RAMQ) «a affirmé que le coût d’un médicament est le prix inscrit à la liste des médicaments. Ce prix consiste en un prix de vente garanti par le fabricant, plus une majoration s’il y a lieu ». [C27]
En effet, «le PVG était un prix net ne comportant aucune ristourne ou rabais-volume. De plus, ce devait être le meilleur prix consenti aux autres régimes d’assurances des provinces canadiennes ». [C41]
Le témoin suivant est le vice-président exécutif et directeur général de l’AQPP, M. N.C. Selon lui, «il a reconnu que c’était alors une pratique courante des fabricants de médicaments génériques d’offrir des rabais-volume. Cependant, il a soutenu que ni l’Ordre des pharmaciens, ni le bureau du syndic ne sont intervenus ». [C60]
Un autre témoin, M. L., «a agi comme conseiller et négociateur de l’AQPP à plusieurs reprises lors des négociations avec le MSSS. Il a élaboré certaines positions de l’AQPP relativement à des politiques du MSSS à titre de conseiller stratégique ». [C71]
Or, ce dernier «a admis que le versement de rabais-volume par les fabricants était illégal ». [C100]
Pourtant, «il a soutenu que les rabais-volume n’avaient aucun impact sur le prix du médicament car les fabricants s’étaient engagés à vendre au plus bas prix consenti à une autre province canadienne. Ainsi, selon lui, en ne versant pas de rabais-volume, ce sont les fabricants qui se seraient enrichis davantage et non le consommateur ». [C93]
«Quant aux bulletins de l’Ordre des pharmaciens, ils ont été émis en 2000 et 2001. Dans les deux bulletins, les pharmaciens sont mis en garde contre la pratique des rabais-volume établie par les fabricants ». [C107]
Suite à cela, le procureur du plaignant «a rappelé que l’intimé était membre de l’AQPP et, à ce titre, soumis à l’entente entre l’AQPP et le MSSS ». [C116]
Également, le procureur «a affirmé que l’intimé avait donc reçu des fabricants de médicaments génériques des rabais en fonction de ses achats, incluant des achats de médicaments inscrits à la liste visée par l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments ». [C118]
«Les rabais versés décrits comme des rabais-volume avaient pour but d’inciter l’intimé à acheter des médicaments génériques du fabricant avec lequel il avait conclu une entente ». [C119]
Donc, «le procureur du plaignant a dit que si le Conseil répondait « oui » aux trois questions suivantes, l’intimé devait être déclaré coupable : « Les rabais-volume reçus par l’intimé sont-ils des « avantages, ristournes ou commissions » au sens de l’article 3.05.06 du Code de déontologie des pharmaciens? Les rabais-volume reçus par l’intimé sont-ils relatifs à l’exercice de la profession? Le cas échéant, ont-ils été reçus par l’intimé « en plus de la rémunération à laquelle il a droit »? »». [C120]
«Selon le procureur du plaignant, au terme de l’entente entre l’AQPP et le ministre de la Santé et des Services sociaux, un pharmacien est sensé recevoir le prix qu’il a payé pour le médicament, rien de plus, la rémunération du pharmacien étant l’honoraire qu’il reçoit pour son acte professionnel ». [C126]
«Or, lorsque le pharmacien reçoit un rabais-volume, il reçoit un avantage et une ristourne, le rabais-volume ayant pour effet de réduire le prix d’achat des médicaments ». [C127]
Concernant la deuxième question ci-haut, «étant donné que seul le pharmacien puisse acheter des médicaments comme propriétaire d’une pharmacie, cela fait en sorte que l’achat des médicaments est relatif à l’exercice de la pharmacie ». [C143]
Puis, concernant la troisième question: «La RAMQ paie le prix du médicament prévu à la liste, plus un honoraire pour le service. Il n’est pas prévu que le pharmacien réalise un profit sur le médicament ». [C148]
Le procureur du plaignant «a donc soutenu que les rabais-volume perçus sont en sus de la rémunération à laquelle a droit l’intimé car il doit recevoir le prix inscrit à la liste, peu importe le payeur ». [C152]
En addition, selon le procureur du plaignant, «il est donc évident, que si le fabricant avait respecté son engagement, le prix de vente garanti aurait été diminué des avantages consentis aux pharmaciens ». [C258]
«En définitive, il a soutenu que les rabais-volume profitent aux pharmaciens-propriétaires au détriment des patients ». [C259]
Enfin, selon le Conseil de discipline, «les pharmaciens-propriétaires savaient que les fabricants qui versaient des rabais-volume agissaient contrairement à leur engagement et que les sommes versées comme rabais-volume auraient dû être déduites du PVG soumis ». [C307]
Également, «le pharmacien-propriétaire savait que la rémunération à laquelle il a droit est constituée de deux éléments, le PVG et son honoraire.»
Décision :
«L’intimé a plaidé non coupable à chacun des chefs d’infraction par l’entremise de son procureur ». [7]
«Le procureur de l’intimé a soutenu que, lorsqu’un pharmacien-propriétaire s’approvisionne en médicaments, il n’accomplit pas un acte exclusif à sa profession mais il agit comme un commerçant qui s’approvisionne et constitue ses stocks.» Également, «il a déclaré que l’article 17 de la Loi de la pharmacie vise la vente de médicaments et non l’achat des médicaments ». [C177]
De plus, ce dernier «a expliqué que le rabais-volume n’ajoute pas à la rémunération à laquelle le pharmacien-propriétaire a droit pour le paiement d’un service. Il a répété qu’il s’agissait plutôt d’un programme de fidélisation […] auprès d’un fournisseur de médicaments génériques » [C193].
Puis, «il a réitéré que l’achat de médicaments qui engendre les rabais-volume est fait avant l’acte professionnel pour lequel le pharmacien-propriétaire reçoit une rémunération ». [C195]
Donc, selon lui, «le pharmacien obtient un rabais-volume en considération du choix de son fournisseur et non pas en considération d’un acte professionnel ». [C196]
Finalement, «le procureur de l’intimé a remis en question la prétention du plaignant à l’effet que la réception de rabais-volume relatifs aux médicaments de la liste constituait une infraction déontologique nonobstant à qui les médicaments étaient vendus ». [C225]
En plus, « (…) l’absence d’intervention de l’Ordre ou du syndic confirme que la réception du rabais-volume n’était pas un enjeu déontologique ». [C236]
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