Archives mensuelles : janvier 2024

Conseil de discipline – Décision 30-21-02137 – Négligence chez des populations vulnérables

No dossier30-21-02137 
Date de Jugement2022-05-31 (Culpabilité et sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurN.L., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurL.D., pharmacienne 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Le ou vers le 23 novembre 2020, a commis une négligence lors de la vérification des piluliers hebdomadaires de la patiente [A] pour les périodes du 26 novembre au 2 décembre 2020 et du 3 au 9 décembre 2020, en omettant de s’assurer que ceux-ci contenaient des comprimés de warfarine, conformément à l’ordonnance portant le numéro […] prescrivant warfarine 5mg à prendre selon INR 1 fois par jour au souper ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (1)) [Amende de 4 000$]  

« Le ou vers le 30 décembre 2020, a commis une négligence lors de l’exécution de l’ordonnance émise au nom de l’enfant [B] portant le numéro […] prescrivant Humira® 20 mg seringue préremplie sans citrate, remettant plutôt Humira® 40 mg/ 0.8ml ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77(1)) [Amende de 3 500$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le bureau du syndic de l’Ordre reçoit deux demandes d’enquête visant l’intimée, la première de A datée du 5 décembre 2020 et la seconde en provenance du père de B datée du 2 février 2021. » [24]  

Faits : « L’intimée est inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis 2008 à l’exception de la période du 1er avril 2015 au 14 avril 20163 durant laquelle elle est en congé de maternité. » [9]  
« En raison d’un problème cardiaque dont elle souffre, une patiente, A, prend de la warfarine depuis plusieurs années, car elle est davantage à risque de faire des thromboses. » [12]  
« Le 23 novembre 2020, l’intimée omet de s’assurer que les piluliers de la patiente contiennent de la warfarine, médicament ayant un effet anticoagulant. » [13]  
« La patiente passe une prise de sang afin de mesurer la coagulation de son sang (test de coagulation appelé RNI). Comme la patiente n’a pas pris de warfarine depuis huit jours, le résultat de sa prise de sang est trop bas, son sang n’étant pas assez fluide. » [14]  
« Après consultation du médecin, la patiente reçoit des injections quotidiennes de daltéparine en plus de la warfarine orale jusqu’à ce que le RNI atteigne les cibles souhaitées. » [18]
« Le 30 décembre 2020, l’intimée exécute l’ordonnance émise au nom de B, un enfant âgé de 7 ans atteint d’arthrite juvénile. Elle récupère le médicament dans le réfrigérateur, le prépare et colle l’étiquette elle-même. » [19]  
« Plutôt que le Humira® 20 mg seringue préremplie sans citrate prescrit, elle remet le médicament Humira® 40 mg/ 0.8 ml. » [20]  
« Les parents de l’enfant lui injectent ce médicament à deux occasions et ce dernier hurle de douleur. » [21]  
« Le citrate étant associé à une certaine douleur au site d’injection, la version sans citrate permet de favoriser l’adhésion des enfants. Or, B reçoit la version avec citrate. » [22]    
« Lors de son entrevue avec la syndique correspondante, l’intimée reconnaît qu’elle est la pharmacienne ayant vérifié les piluliers de A. Elle se rappelle avoir consulté le dossier de la patiente et s’être levée pour aller chercher le pot de médicaments sans toutefois compléter la tâche. Elle explique qu’elle aurait possiblement été dérangée, mais ne se souvient pas de la suite des choses ni d’avoir scellé le pilulier. Elle reconnaît que la warfarine n’a jamais été ajoutée au contenu du pilulier de A. » [26]  
« Elle mentionne qu’il ne s’agissait pas de situations complexes, mais bien de l’ABC de la profession. Elle ajoute que le principe de vigilance nécessaire varie selon le médicament prescrit et le patient auquel il est destiné. Elle souligne qu’en l’instance, il s’agit de patients vulnérables et que les produits en cause requéraient une attention particulière. » [49]  

Décision : « Cette dernière enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs contenus à la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante, déclare l’intimée coupable des infractions prévues à la plainte, et ce, suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision. » [3]  
« Les parties recommandent conjointement au Conseil d’imposer à l’intimée une amende de 4 000 $ sous le premier chef et de 3 500 $ sous le second. » [4]  
« Ces sanctions s’inscrivent dans la fourchette des sanctions applicables pour chacune de ces infractions. » [69]
 
DécisionCoupable – 2/2 chefs – Amendes totalisant 7 500$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      La vérification de piluliers requiert une vigilance accrue puisqu’il s’agit généralement de patients fragiles et polymédicamentés. La warfarine, un médicament nécessitant une surveillance relativement étroite du RNI, requiert encore plus de vigilance des pharmaciens vu le risque important qu’une erreur peut entrainer chez les patients. Les patients pédiatriques sont également des patients plus fragiles qui requièrent plus de vigilance dans l’exécution des ordonnances, étant plus sensibles aux effets indésirables de divers médicaments. 
Mots-clés Warfarine, anticoagulothérapie, piluliers, Humira, négligence 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha19/2022qccdpha19.html?autocompleteStr=2022%20qccdpha%2019&autocompletePos=1 
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières 

Conseil de discipline – Décision 30-22-02152 – Négligence dans le renouvellement d’une ordonnance

No dossier30-22-02152 
Date de Jugement2023-01-09 (Culpabilité et sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurV.R.,  pharmacien 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    « Le ou vers le 12 novembre 2021, alors qu’il exerçait sa profession à sa pharmacie située au […]a fait preuve de négligence lors du renouvellement de l’ordonnance portant le numéro # 1489805 prescrivant Estrace® 2 mg au nom de la patiente [A] remettant plutôt Bio-Letrozole 2,5 mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (1)) [Amende de 4 500$]  
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 5 janvier 2022, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit une demande d’enquête de la patiente. Elle y indique avoir pris le mauvais médicament pendant neuf jours avant de s’apercevoir de l’erreur et avoir souffert de maux de tête importants, de fatigue extrême et de “bouffées de chaleurs spontanées”. » [13]  
« Elle mentionne que les conditions pour le transfert d’embryon exigeaient “un apport additionnel en hormone” alors que le médicament qu’elle a pris erronément a pour effet de “suspendre la production d’hormones et est déconseillé aux femmes désirant tomber enceinte”. » [14]  

Faits : « L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre depuis 2000, et ce, sans interruption. » [9]  
« Dans leur exposé conjoint des faits, les parties admettent que :  
15. Au moment des événements mentionnés à la plainte, [la patiente] et son conjoint étaient en processus de traitement de fertilité.
16. Elle obtient de son médecin, le 2 novembre 2021, une ordonnance pour Estrace 2mg qu’elle fait exécuter le même jour à la pharmacie de l’intimé.
17. La patiente renouvelle cette ordonnance le 12 novembre 2021 et recevra des comprimés de Bio Létrozole 2.5 mg plutôt que les comprimés d’Estrace 2 mg tel que prescrit; comprimés qu’elle utilisera durant neuf jours.
18. Celle-ci n’a jamais reçu de Létrozole auparavant et ne connaissait pas ce produit.
19. Lors du renouvellement du 20 novembre 2021, la patiente remarque que les comprimés qu’on lui remet sont verts, tels que ceux remis le 2 novembre, et non tels que ceux remis le 12 novembre.
20. La patiente remarque également au même moment qu’il est écrit Létrozole et non Estradiol ou Estrace sur la plaquette remise le 12 novembre 2021.
21. En effectuant des recherches sur Google, elle s’aperçoit qu’il ne s’agit pas du bon médicament et est désemparée car celle-ci comprend que le Létrozole produit des effets contraires à ceux escomptés avec l’Estrace.
22. Le 22 novembre 2021, la patiente se présente à la pharmacie à la suite de la découverte de l’erreur et celle-ci est rencontrée par la pharmacienne […].
23. Le même jour, la clinique OVO communique avec la pharmacie pour discuter de l’erreur.
24. Un transfert d’embryon a été effectué le 15 novembre 2021 et n’a pas été concluant alors que, selon la patiente, la clinique OVO lui aurait indiqué que la prise du Létrozole avait suspendu la production d’hormones.
25. Dans les mois suivant les événements, la patiente est tombée enceinte.
La chronologie des évènements :
26. Le 2 novembre 2021, la patiente va à la pharmacie faire exécuter une ordonnance reçue le même jour de la Clinique Ovo, une clinique spécialisée en fertilité.
27. Cette ordonnance, prescrit ce qui suit : Estrace 2mg, 1 co par voie vaginale pour 10 jours.
28. L’ordonnance est consignée au dossier et exécutée une première fois à la patiente le même jour par un autre pharmacien.
29. Le 12 novembre 2021, une assistante technique procède au renouvellement et l’intimé effectue par la suite une validation contenant-contenu uniquement.
30. L’intimé n’a pas consulté le dossier de la patiente et n’a pas validé le renouvellement au dossier se fiant sur la contre-étiquette.
31. Une plaquette contenant 10 comprimés de Létrozole 2.5 mg servie dans une fiole est remis à la patiente plutôt que 10 comprimés d’Estrace 2 mg.
32. Lorsque le conjoint de la patiente se présente à la pharmacie pour récupérer l’ordonnance, celui-ci demande à la personne à la caisse s’il s’agit du bon médicament. La caissière lui indique que c’est le cas sans référer à un pharmacien.
33. L’étiquette apposée sur la fiole indiquait qu’il s’agissait de comprimés d’Estrace 2 mg alors que ce n’était pas le cas.
34. L’intimé ne conserve aucun souvenir de ce service et s’explique difficilement ce qui est arrivé.» [12]  
« Il indique être étonné que la technicienne à la caisse n’ait pas dirigé le conjoint de la patiente à un pharmacien lorsque celui-ci s’est enquis pour savoir si le médicament qui lui était remis pour la patiente était bien de l’Estrace. » [17]  
« Il précise que le létrozole et l’estradiol sont rangés dans la section « NiOsh » (National Institute for Occupational Safety & Health) de la pharmacie, ce qui pourrait expliquer, en partie, l’erreur de l’assistante technique en pharmacie (ATP). Il ajoute que le létrozole est beaucoup utilisé en fertilité. » [18]  
« Le 18 janvier 2022, la plaignante a une conversation avec l’intimé. Il déclare qu’il n’y a rien de particulier qui est survenu le 12 novembre 2021 qui aurait pu nuire à sa concentration lors de l’exécution de l’ordonnance. Il précise que les médicaments ont été préparés par une ATP d’expérience et qu’il a dû avoir un moment d’absence, car il n’a pas constaté l’erreur lorsqu’il a procédé à la vérification. » [24]  

Décision : « Ce dernier enregistre un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef contenu à la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante, déclare l’intimé coupable de l’infraction à l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens qui lui est reprochée à la plainte. » [4]  
« Les parties recommandent conjointement au Conseil d’imposer à l’intimé une amende de 4 500 $ et de le condamner au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions. » [5]  
« Le Conseil impose à l’intimé la sanction suggérée conjointement, à savoir une amende de 4 500 $, car la recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. » [67]
 
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 4 500$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’ABC de la profession exige que le pharmacien s’assure de servir le bon médicament au bon patient. La vérification contenant contenu des médicaments, quoiqu’une opération technique et machinale demeure une opération cruciale pour assurer la sécurité des patients. Le public est en droit de s’attendre à recevoir le bon médicament du pharmacien sans avoir à s’inquiéter et à contrevérifier ce qu’ils ont reçu. Il est important aussi de bien faire comprendre à l’ensemble de l’équipe du laboratoire que tout questionnement concernant la médication des patients devrait être transmis au pharmacien. 
Mots-clésEstrace, Letrozole, mauvais médicament, fertilité 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha1/2023qccdpha1.html   
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières 

Conseil de discipline – Décision 30-21-02140 – Appropriation d’inventaire et falsification d’ordonnances narcotiques

No dossier30-21-02140 
Date de Jugement2022-10-03 (Culpabilité et sanction) 
No dossier antérieurn/a 
Date Jugement dossier antérieurn/a 
JuridictionProvincial 
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec 
Plaignant / DemandeurL.C. , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
Intimé / DéfendeurR. S., pharmacienne 
Mise en causen/a 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Hospitalier
 
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]       « Le ou vers le 14 décembre 2019, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 40 comprimés de Supeudol® 5 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]    

« Le ou vers le 18 avril 2020, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 120 comprimés de Supeudol® 5 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]

« Entre le ou vers le 17 avril 2020 et le ou vers le 23 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à deux occasions, à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir pour un total de 240 comprimés de Supeudol® 10 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]  

« Entre le ou vers le 18 juillet 2020 et le ou vers le 28 novembre 2020, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à deux occasions à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 240 comprimés de Supeudol® 5 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]    

« Le ou vers le 18 juillet 2020, le ou vers le 28 novembre 2020 et le ou vers le 16 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à trois occasions, à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 310 comprimés de Supeudol® 10 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]  

« Entre le ou vers le 3 juillet 2015 et le ou vers le 23 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] s’est rendu des services pharmaceutiques à elle-même ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 43) [2 mois]  

« Le ou vers le 16 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à même les bacs de retours de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 17 ampoules d’hydromorphone 2 mg/ml, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]  

« Le ou vers le 16 novembre 2019, le ou vers le 23 novembre et le ou vers le 2 décembre 2019, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à trois occasions, à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir un total de 60 comprimés de Supeudol® 5 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]

« Entre le ou vers le 16 novembre 2019, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a illégalement inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier de la patiente […], alors qu’elle a inscrit que l’ordonnance [#1] de Supeudol® 5 mg faisait l’objet d’ordonnance du Dr. […] ». (RLRQ, c. P-10, r. 23 art. 2.02) [Amende de 2 500$]  

« Entre le ou vers le 26 décembre 2020 et le ou vers le 23 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à même l’inventaire de la pharmacie, sans ordonnance et pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 150 comprimés de Supeudol® 5 mg et 550 comprimés de Supeudol® 10 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]

« Entre le ou vers le 26 décembre 2020 et le ou vers le 23 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a illégalement inscrit de faux renseignements au registre des ordonnances et au dossier de la patiente […], alors qu’elle a inscrit que les ordonnances de Supeudol® 5 mg et 10 mg faisaient l’objet d’ordonnance du Dr. […] et du Dr. […] » (RLRQ, c. P-10, r. 23 art. 2.02) [Amende de 2 500$]  

« Le ou vers le 16 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à même l’inventaire pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir 10 ampoules d’hydromorphone 2 mg/ml, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]  

« Le ou vers le 16 janvier 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a illégalement modifié la quantité servie de l’ordonnance portant le numéro [#2] d’hydromorphone 2 mg/ml de 10 ampoules à 20 ampoules dans le dossier patient de monsieur […] ». (RLRQ, c. P-10, r. 23 art. 2.02) [Amende de 2 500$]  

« Le ou vers le 21 mars 2020, le ou vers le 19 juin 2020 et le ou vers le 19 octobre 2020, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en s’appropriant à trois occasions à même le dossier patient de madame […] pour sa propre consommation, des stupéfiants, à savoir un total de 300 comprimés de Pms-hydromorphone 2 mg, contrairement à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (5)) [12 mois et restriction du droit de pratique de 24 mois]  

« Le ou vers le 21 mars 2020, le ou vers le 19 juin 2020 et le ou vers le 19 octobre 2020, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie […] située au […] a illégalement inscrit de faux renseignements au dossier de la patiente […], alors qu’elle a inscrit que les numéros d’ordonnances suivants : [#3], [#4] et [#5] faisaient l’objet de renouvellements ». (RLRQ, c. P-10, r. 23 art. 2.02) [Amende de 2 500$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 1er février 2021, l’intimée communique avec le Bureau du syndic de l’Ordre afin de déclarer sa conduite et prend rendez-vous avec son médecin traitant. » [48]  

Faits : « L’intimée est membre de l’Ordre depuis l’année 2011. » [10]  
« Elle exerce d’abord la profession en milieu communautaire puis, en 2017, elle est embauchée à l’Hôpital […] (l’Hôpital) bien qu’elle ne soit pas détentrice d’une maîtrise en pharmacothérapie avancée. » [11]  
« Vers le mois d’août 2019, l’intimée consomme à l’occasion de l’oxycodone, analgésique opioïde prescrit à sa mère à la suite d’une fracture à son bras droit. » [12]
« L’intimée opte pour cette solution après avoir constaté que l’injection de l’hydromorphone 2 mg, qui lui a été administrée toutes les quatre heures de façon quasi régulière durant son hospitalisation de trois semaines, l’aide à contrôler son anxiété en lui procurant un sentiment de bien-être qui lui permet d’améliorer son sommeil et d’être plus fonctionnelle dans l’exécution de ses activités de la vie quotidienne. » [14]  
« Au mois de novembre 2019, elle développe une dépendance à cette médication qui dicte dorénavant sa conduite et l’amène à continuer de se l’approprier pour satisfaire son besoin d’en consommer le soir. » [15]  
« À cette même période, elle photocopie la dernière prescription d’oxycodone 5 mg/co de sa mère et en demande l’exécution dans deux pharmacies différentes : la première, située à Terrebonne où elle va habituellement et la seconde, une pharmacie appartenant à la pharmacienne […], au sein de laquelle l’intimée exerce sa profession à temps partiel. » [17]
« Elle prépare ensuite une première fausse ordonnance médicale datée du 14 décembre 2019 en vue d’obtenir 40 comprimés d’oxycodone 5 mg/co. Elle utilise alors le nom et le numéro de permis d’une amie médecin à qui elle dénonce la situation ultérieurement en 2021. » [18]  
« Le 22 décembre 2019, elle rencontre sa médecin traitante qui pratique à Ottawa et lui fait part de son problème de dépendance. Elle lui expose l’ensemble des actions posées liées à sa dépendance, dont la falsification d’ordonnances médicales, et lui décrit son état mental. » [19]  
« L’intimée discute avec sa médecin d’un sevrage graduel de l’oxycodone. Celle-ci la réfère à un collègue spécialisé dans le traitement de la douleur aigüe et de la dépendance (le médecin spécialiste d’Ottawa) autorisé à prescrire de la méthadone et à une psychologue pour qu’elle reçoive le soutien approprié de manière à l’aider à surmonter ses difficultés de couple. » [22]    
« L’intimée qui, à cette date, vit une période chaotique avec son conjoint, exerce en milieu hospitalier et se sent très inquiète de contracter le virus, ce qui exacerbe son niveau d’anxiété. » [25]  
« Elle souffre à nouveau d’insomnie et sa détresse est immense au point où elle décide de rédiger une fausse ordonnance médicale d’oxycodone 5 et 10 mg/co toujours au nom de son amie médecin. » [26]  
« Une semaine plus tard, incommodée par les symptômes physiques apparus depuis la prise de cette nouvelle médication, elle appelle sa médecin et demande d’être retirée de son travail à l’Hôpital. » [29]  
« L’intimée informe la pharmacienne […] de ce retrait du travail en raison de problèmes conjugaux en lui mentionnant par ailleurs qu’elle demeurait disponible pour venir bénévolement à la pharmacie quelques heures afin d’avoir l’occasion de sortir de la maison et de se changer les idées. Elle réalise plus tard qu’elle souhaitait ainsi s’assurer d’avoir accès à des narcotiques. » [30]  
« Le 30 juillet 2020, le médecin spécialiste d’Ottawa la contacte et instaure un traitement afin d’éviter la manifestation de symptômes de sevrage. » [32]  
« Quelques semaines plus tard, elle appelle au Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière (le Centre) pour obtenir un suivi auprès d’un médecin du Québec. » [33]
« À la suite de cette démarche, l’intimée est rapidement prise en charge, commence un traitement de substitution (soit la consommation de Suboxone) et rencontre un intervenant du Centre une fois par semaine. » [34]  
« En outre, lorsqu’elle se présente à la pharmacie qui gère son traitement de substitution, elle dépose les comprimés dans son masque, puis lorsque le pharmacien se retourne, les retire avec ses doigts pour ne pas les consommer. » [39]  
« Le lendemain, elle le voit comme prévu, avoue lui avoir menti et reconnaît être en situation de rechute. » [49]  
« L’intimée est prise en charge par son médecin qui augmente la posologie de son traitement de substitution. » [50]  

Décision : « À la suite de cette décision, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sous chacun des 15 chefs contenus dans la plainte modifiée et précise que sa décision survient en échange d’une recommandation conjointe des parties au sujet des sanctions. » [4]
« Par conséquent, après s’être assuré du caractère libre et éclairé de sa décision, le Conseil, séance tenante, prononce contre elle une déclaration de culpabilité, comme il est plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [5]  
« En définitive, comme le Conseil n’a aucun motif d’intérêt public lui permettant d’écarter la recommandation conjointe présentée par les parties, il y a lieu de l’entériner. » [115]
 
DécisionCoupable – 15/15 chefs – Radiation concurrente totalisant 12 mois, restriction au droit d’exercer dans un établissement au sens de la Loi sur la pharmacie de 24 mois à compter de la réinscription au tableau de l’ordre et amendes totalisant 10 000$ 
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’appropriation de médicaments, notamment les stupéfiants ou une autre classe de médicaments contrôlés, est généralement vue par le Conseil comme un des plus graves actes dérogatoires à la profession. Tel que l’exprime le Conseil, le pharmacien est l’un des rares professionnels à avoir accès à ses substances. Le système de santé ainsi que le public fondent donc une certaine confiance en ce professionnel afin de s’assurer de l’usage approprié et de la garde de ces substances. L’appropriation de médicaments est sévèrement punie en considérant l’impact important que cet acte a sur la confiance du public envers les pharmaciens. 
Mots-clés Narcotiques, Appropriation d’inventaire, Fausse ordonnance 
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha34/2022qccdpha34.html?searchUrlHash=AAAAAQANMjAyMnFjY2RwaGEzNAAAAAAB&resultIndex=1 
AuteurBenjamin Charland 
RévisionJean-François Bussières 
Révision et mise en formeJean-François Bussières