Chefs d’accusation /nature du recours(articles)[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) « Au cours de la période allant de janvier 2010 à mars 2013, à son établissement (…), a accepté que des personnes lui retournent des médicaments inutilisés à des fins autres que leur destruction ». [52] (Art.58 Code de déontologie des pharmaciens, L.R.Q., c.P-10, r.7) [Radiation temporaire 3 mois, Amende 2000$]
(2) « Au cours de la période allant de janvier 2010 à mars 2013, à son établissement (…), a vendu des médicaments inutilisés qui lui avaient été retournés par des patients ». [52] (Art.57 Code de déontologie des pharmaciens) [Radiation temporaire 3 mois, Amende 2000$]
(3) « Au cours de la période allant de janvier 2010 au mois de mars 2013, à son établissement (…), a commis une négligence dans l’exercice de sa profession en réutilisant pour remettre un médicament à certains de ses patients des contenants retournés par d’autres de ses patients ». [52] (Art.77(1) Code de déontologie des pharmaciens) [Amende 4000$]
(4) « Au cours de la période allant de janvier 2009 à mars 2013, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, en réclamant pour le bénéfice de certains patients, le remboursement auprès de leur assureur privé de médicaments d’ordonnance de la marque Dominion Pharmacal (DOM) alors que leur assurance ne couvrait pas ou pas complètement les médicaments de cette marque ». [52] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens) [Radiation temporaire 3 mois, Amende 2000$]
(5) « Au cours de la période allant de janvier 2009 à mars 2013, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’il a inscrit au dossier des patients visés au chef précédent de fausses informations destinées à tromper l’assureur ». [52] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens) [Radiation temporaire 3 mois, Amende 2000$]
(6) « Au cours de l’année 2012, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, en réclamant pour le compte de sa patiente M.L.C.F. le remboursement de formats de PantolocPr alors qu’il a plutôt servi un générique de ce médicament». [52] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens) [Radiation temporaire 1 mois]
(7) « Au cours de l’année 2012, à son établissement (…), a faussement inscrit au dossier de la patiente M.L.C.F. avoir servi PantolocPr alors qu’il a plutôt servi un générique ». [52] (Art.9 Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, L.R.Q., c.P-10, r.12) [Radiation temporaire 1 mois]
(8) « Au cours de la période allant du mois d’août 2011 au mois de mars 2013, a laissé son établissement (…), accessible au public sans que tout service pharmaceutique soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien ». [52] (Art.31 Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c.P-10) [Radiation temporaire 3 mois]
(9) « Au cours de la période allant du mois d’avril 2012 au mois de mars 2013, à son établissement (…), a fait défaut de prendre les mesures raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui traite avec lui pour que soit préservé le secret des renseignements de nature confidentielle ». [52] (Art.66 Code de déontologie des pharmaciens) [Amende 4000$]
(10) « Au cours de la période allant du mois d’avril 2002 au mois de mars 2013, à son établissement (…), a fait défaut de se conformer aux normes d’étiquetage ». [52] (Art.10 Règlement sur la tenue des pharmacies, L.R.Q., c.P-10, r.24) [Amende 4000$]
(11) « Au cours de la période allant du 2 novembre 2011 au mois de mars 2013, à son établissement (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession alors qu’il a servi à son patient D.D. des stupéfiants et des drogues contrôlées sans se conformer aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870), ni au Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041) ». [52] (Art.59.2 Code des professions, L.R.Q., c.C-26) [Radiation temporaire 3 mois] |
Résumé |
Élément déclencheur :
« Une demande d’enquête a été acheminée à l’Ordre des pharmaciens du Québec, le 19 décembre 2012, par un associé qui soupçonne l’intimé d’avoir des problèmes de consommation ». [9]
Faits :
« Dans le cadre de son enquête, la plaignante a eu des communications avec le demandeur d’enquête, s’est présentée à la pharmacie de l’intimé, y a fait un inventaire des stupéfiants et des produits contrôlés et a rencontré le personnel technique ». [11]
« Le 25 juillet 2013, la plaignante rencontre l’intimé qui accepte de se soumettre à un test de dépistage dont les résultats s’avèrent négatifs ». [12]
« l’intimé admet, ce que la plaignante avait appris du personnel de la pharmacie, qu’il lui était arrivé d’accepter des retours de médicaments qu’il a revendus ainsi que de vendre des médicaments périmés (chefs 1 et 2); à chacune de ces occasions il s’agissait de «cas par cas» sans politique clairement établie ». [13]
« Le 31 juillet 2013, à l’occasion d’un entretien téléphonique, l’intimé admet qu’au cours des deux (2) ou trois (3) années précédentes, il avait apporté chez lui, à raison de quelques fois par semaine et à l’insu de ses employés, des médicaments retournés par des patients en vue d’en faire la revente dans le but d’augmenter les revenus de la pharmacie ». [14]
« Le 29 juillet 2013, l’intimé admet à la plaignante avoir, à l’occasion, réutilisé des contenants retournés par des patients pour servir des médicaments à d’autres patients (chef 3) ». [15]
« Le 25 juillet 2013, l’intimé admet l’existence d’une consigne donnée aux employés de la pharmacie à l’effet d’inscrire dans des dossiers-patients de faux renseignements, soit l’inscription d’un médicament autre que le médicament réellement servi, soit un médicament de la marque DOM, afin d’obtenir le remboursement complet du médicament servi par leur assurance qui ne couvrait pas ou en partie seulement le médicament de marque DOM (chefs 4 et 5) ». [16]
« L’intimé a admis avoir réclamé le remboursement du médicament Pantoloc alors qu’il a servi à sa cliente M.L.C.F. un générique de ce médicament (chefs 6 et 7) ». [17]
« L’intimé a reconnu qu’il lui arrivait, surtout le soir, de travailler dans son bureau à la pharmacie, la porte fermée, et de demander aux employés de répondre aux clients, laissant ainsi l’accès à la pharmacie sans le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien (chef 8) ». [18]
« Il existait à la pharmacie une pratique courante, utilisée par les employés ainsi que par l’intimé, à l’effet de jeter à la poubelle les étiquettes d’ordonnances contenant des informations confidentielles sans que ces étiquettes ne soient déchiquetées (chef 9) ». [19]
« Le 25 juillet, la plaignante a personnellement constaté la présence sur les tablettes de la pharmacie des contenants de médicaments partiellement ou non identifiés, attachés avec des élastiques et a signalé cette irrégularité à l’intimé qui lui a répondu que c’était la façon de faire à la pharmacie (chef 10) ». [20]
« En regard du chef 11, l’intimé a admis à la plaignante qu’il lui est arrivé de servir des stupéfiants et des drogues contrôlées à un patient D.D. en avance sur la date de renouvellement prévue sur son ordonnance alors que d’autres pharmaciens de la pharmacie refusaient de lui servir, avant la date prévue à son ordonnance, des stupéfiants et drogues contrôlées ». [21]
« Concernant les chefs 6 et 7, l’intimé affirme qu’il s’agit d’une exception faite pour une patiente, mais que cette situation n’existe plus ». [33]
Décision :
« L’intimé, dûment assisté de son procureur, enregistre un plaidoyer de culpabilité à chacun des onze (11) chefs mentionnés dans la plainte ». [4]
« Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, dûment assisté de son procureur, ainsi que l’admission des faits qui lui sont reprochés, le Conseil déclare l’intimé coupable des infractions qui lui sont reprochées aux onze (11) chefs de la plainte et qui sont plus amplement décrits aux conclusions de la présente décision ». [6]
« L’intimé déclare ne plus accepter aucun retour de médicaments sauf pour des fins de destruction (chef 1) ». [28]
« Il n’y a plus à la pharmacie, à la suite d’une politique clairement établie avec tous les employés, aucune vente de médicaments inutilisés retournés par des patients (chef 2) ». [29]
« Il n’y a plus aucune récupération pour fins de réutilisation de contenants retournés par des patients à la pharmacie (chef 3) ». [30]
« L’intimé déclare que les médicaments de marque DOM sont maintenant servis uniquement lorsque les patients ont une assurance qui rembourse en totalité ce médicament ». [31]
« Un terme a été mis à la politique qui consistait à servir à des patients des médicaments génériques de marque DOM et de réclamer le remboursement pour un autre médicament entièrement payé par l’assurance du patient (chefs 4 et 5) ». [32]
« Depuis son retour au travail le 1er novembre 2013, l’intimé évite de demeurer dans son bureau plus que quelques minutes et laisse la porte ouverte afin d’avoir le contrôle de la pharmacie qui demeure sous sa surveillance constante (chef 8) ». [34]
« Le 21 novembre 2013, l’intimé a signé une entente de service avec la compagnie Shred-It International inc. qui passe régulièrement à la pharmacie pour prendre possession des documents, contenant des données confidentielles, destinés à la destruction et qui procède à leur déchiquetage (chef 9) ». [35]
« L’intimé a procédé à un examen de son inventaire en vue de s’assurer qu’il n’y a plus de médicaments mal étiquetés, mais il reconnaît qu’il y a encore du travail à faire (chef 10) ». [36] |
Jurisprudence |
L. c. I., 30-10-01798, 7 juillet 2011
L. c. S., 30-10-01699, 7 juillet 2011
C. c. H.,30-09-01672, 6 janvier 2012
L. c. L., 30-10-01703, 22 juillet 2011
C. c. H., 30-12-01733, 13 novembre 2013
L. c. D., 500-07-000541-072, 14 octobre 2008
L. c. B., 30-10-01688, 11 janvier 2011
L. c. T., 30-07-01591, 4 décembre 2008
L. c. C., 30-09-01678, 24 novembre 2010
C. c. S., 30-08-01606, 25 mars 2009
L. c. M., 30-13-01759, 13 janvier 2014
L. c. C., 30-13-01758, 13 janvier 2014
L. c. M., 30-08-01598, 21 octobre 2008
C. c. D., 30-02-01473, 30 janvier 2006
L. c. D., 30-09-01666, 20 janvier 2010
L. c. N., 30-10-01689, 17 mai 2011
L. c. A., 30-13-01750, 4 juin 2013
L. c. G., 30-06-01569, 23 novembre 2007
L. c. B., 30-10-01701, 6 décemre 2011 |