No dossier | 30-13-01782 |
Date de Jugement | 2014-08-25 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /Demandeur | L.C., es-qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | M.G., pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours(articles)[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | « La plaignante identifie cinq (5) groupes distincts d’infractions commises par l’intimé : — le groupe A qui contient les chefs 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 75, 98, 99, 100 et 108 concernant la vente de médicaments sans ordonnance ou en excédant de l’ordonnance au dossier ». [20] [Radiation temporaire 24 mois] a « — le groupe B qui contient les chefs 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 74, 77,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 102, 104 et 114 concernant de faux renseignements inscrits dans des dossiers-patients ». [20] [Radiation temporaire 24 mois] a « — le groupe C qui contient les chefs 2, 6, 17, 23, 109, 110, 111, 112, 113 et 115 concernant des manquements relatifs à la qualité de la pratique professionnelle de l’intimé ». [20] [Radiation temporaire 12 mois] a « — le groupe D qui contient les chefs 73, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 101, 103, 105, 106 et 107 concernant des réclamations illégales effectuées par l’intimé auprès du Programme des services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada ou d’assureurs privés ». [20] [Radiation temporaire 18 mois] a « — le groupe E qui contient les chefs 116, 117, 118 et 119 concernant des entraves par l’intimé au travail de la plaignante ». [20] [Radiation temporaire 6 mois] a (Art.31 Loi sur la pharmacie, R.L.R.Q., c.P-10 ; Art.7 Règlement sur les conditions et modalités de ventes des médicaments, R.L.R.Q., c.P-10, r.12 ; Art.2.02 Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession, R.L.R.Q., c.P-10, r.23 ; Art.59.2, 114, 122 Code des professions, R.L.R.Q., c.C-26 ; Art.15, 33, 43, 55, 56, 57, 58, 81 Code de déontologie des pharmaciens, R.L.R.Q., c.P-10, r.7) |
Résumé | Élément déclencheur : Non-précisé Faits: « La plaignante relate avoir, dans le cadre de son enquête, eu des communications avec les prescripteurs dont les noms apparaissaient aux dossiers-patients de l’intimé, les pharmaciens et pharmaciennes ainsi que les assistants techniques de la pharmacie de l’intimé, des patients et avoir rencontré l’intimé en juillet et en octobre 2013 ». [21] « La plaignante affirme que l’intimé ne lui a pas fait mention pendant son enquête de l’existence, à sa pharmacie, d’ordonnances collectives, ne lui donnant cette information qu’au moment du dépôt de la requête en radiation provisoire immédiate ». [22] « Les pharmaciens et pharmaciennes à l’emploi de l’intimé ont tous déclaré n’avoir jamais vu les ordonnances collectives auxquelles l’intimé se serait référé dans le cadre de l’exercice de sa profession et qui auraient été signées par le Dr G.B. ». [23] « Concernant les infractions du groupe B, la plaignante précise que les faux renseignements inscrits dans les dossiers des patients correspondent à : — l’inscription du mauvais nom d’un patient, — l’inscription du mauvais nom du médecin prescripteur, — l’inscription du mauvais nom du pharmacien instrumentant, — l’inscription du mauvais nom du médicament servi, d’une mauvaise posologie ou d’une mauvaise date de service ». [24] « Concernant les infractions du groupe C, il s’agit d’un manquement concernant la qualité de la pratique professionnelle de l’intimé : — au chef 2 : avoir omis d’évaluer et d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse servie, — aux chefs 6, 17 et 23 : avoir établi un diagnostic, — au chef 109 : avoir accepté un retour des médicaments pour des fins autres que leur destruction, — au chef 110 : avoir fait défaut d’assurer le contrôle adéquat de son stock de médicaments d’ordonnance, — au chef 111 : avoir illégalement vendu des échantillons de médicaments d’ordonnance, — au chef 112 : avoir permis le libre-accès à sa pharmacie sans la surveillance constante d’un pharmacien, — au chef 113 : avoir divulgué ses codes d’utilisation des systèmes informatiques, — au chef 115 : avoir fourni des services pharmaceutiques à lui-même ainsi qu’aux membres de sa famille ». [25] Décision : « Le 19 décembre 2013, le Conseil a entériné une entente intervenue entre les parties et ordonné la suspension immédiate du droit de l’intimé d’exercer des activités professionnelles visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie jusqu’au 10 janvier 2014 à 17 heures et une radiation provisoire à compter du 10 janvier 2014, à 17 heures, de l’intimé du Tableau de l’Ordre des pharmaciens ». [4] « Le 19 décembre 2013, la partie plaignante a obtenu la permission de corriger quelques erreurs inscrites dans la plainte (…) ainsi que le retrait des chefs 43 et 44 qui faisaient double emploi avec les chefs 29 et 30 ». [5] « L’intimé, personnellement, fait lecture d’une note qu’il a rédigée dans laquelle il admet les faits qui lui sont reprochés dans la plainte et pour lesquels il enregistre, sous chacun des cent dix-sept (117) chefs de la plainte amendée, un plaidoyer de culpabilité ». [16] « le Conseil accepte le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, dûment assisté de son procureur, et le déclare coupable sur chacun des cent dix-sept (117) chefs de la plainte amendée ». [17] « La plaignante considère que l’intimé a agi, dans l’exercice de sa profession, de façon irresponsable notamment en vendant des médicaments sans ordonnance, en inscrivant de faux renseignements dans des dossiers-patients, en posant des diagnostics, en produisant des réclamations non justifiées et en entravant son travail d’enquête ». [26] « La plaignante est d’opinion que l’intimé a besoin d’aide et elle croit à ses possibilités de réhabilitation ». [30] « L’intimé déclare avoir connu, à l’occasion de son expérience devant le Conseil de discipline, l’expérience la plus difficile de sa vie, ce qui l’a amené à une profonde réflexion sur sa vie comme pharmacien et homme d’affaires ». [33] « L’intimé a débuté une consultation avec un psychologue, sur les conseils de la plaignante, afin de corriger son réflexe de mentir lorsqu’il se retrouve sous pression, le mensonge étant devenu pour lui une fuite ou une solution à court terme ». [35] « l’intimé a opté pour la seconde possibilité (le professionnel confronte le syndic et entrave son travail d’enquête [41]) ce qui a entraîné le dépôt d’une requête en radiation provisoire immédiate et la tenue de six (6) jours d’audition qui n’auraient pas dû être nécessaires ». [42] « L’intimé reconnaît aujourd’hui ses fautes et en accepte la responsabilité professionnelle ». [43] « le Conseil (…) Ordonne que les périodes de radiations, ci-avant imposées, soient exécutoires dès la signification à l’intimé de la présente décision et qu’elles se terminent au plus tard le 10 janvier 2019 ». [68] |
Décision | Coupable – 117/119 chefs – Peines concurrentes et consécutives – Radiation temporaire 24 mois (x86), Radiation temporaire 12 mois (x10), Radiation temporaire 18 mois (x17), Radiation temporaire de 6 mois (x4) ; Radiation temporaire totale 60 mois |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | Les fonctions du pharmacien ne doivent pas entraver celles du médecin : il ne doit pas poser de diagnostic médical ou servir des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de ventes des médicaments, nécessitant une prescription médicale. L’intimé a porté atteinte à l’intégrité et l’honneur de la profession en inscrivant de faux renseignements dans les dossiers-patients afin de servir un médicament sans ordonnance et/ou d’effectuer des réclamations frauduleuses auprès des tiers payeurs. La vente d’échantillons ou des médicaments retournés à la pharmacie à des fins de destruction constituent également un acte dérogatoire à la pratique. Il est aussi contrevenu à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens, qui stipule que tout pharmacien, dans l’optique de préserver une qualité de pratique, doit éviter de rendre des services pharmaceutiques à lui-même ou à des membres de sa famille, sauf dans les cas d’urgence ou ne présentant aucune gravité. L’intimé est aussi contrevenu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie qui stipule que nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique ne soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien. De plus, en tant que membre d’un ordre professionnel, il est interdit de divulguer son numéro de permis pouvant permettre à un tiers non-pharmacien d’agir au nom du pharmacien. L’intimé a également entravé le travail d’enquête du syndic en usant de mensonges ou en fournissant des documents incomplets. Une collaboration complète et de manière transparente par l’intimé est toujours préférable et est prise en compte dans la décision du conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec. |
Mots-clés | Faux renseignements, Faux diagnostic, Stupéfiant, Benzodiazépine, Antibiotique, Réclamations factices, Retour de médicaments, Vente d’échantillons, Vente illégale, Service à la famille, Entrave au syndic, Pharmacie sans surveillance |
Jurisprudence | F. c. L., 200-07-000160-110, 5 décembre 2012 C. c. H., 30-12-01733, 13 novembre 2013 L. c. B., 30-10-01701, 6 décembre 2011 C. c. D., 30-02-01473, 30 janvier 2006 C. c. T.L., 30-12-01736, 25 juin 2013 L. c. D., 30-09-01666, 20 janvier 2010 C. c. J., 30-10-01685, 8 décembre 2010 C. c. A.-M., 30-05-01519 |
Référence | http://canlii.ca/t/g88nb (http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2014/2014canlii43376/2014canlii43376.pdf) |
Auteur | Philippe Nguy |
Révision | Jean-François Bussières, Manon Bonnier |
Révision et mise en forme | Jennifer Corny |