Archives mensuelles : février 2020

Conseil de discipline OPQ – Décision 30-17-01920 – Mauvaise dose

No dossier 30-17-01920
Date de Jugement 2018-05-30
No dossier antérieur n/a
Date Jugement dossier antérieur n/a
Juridiction Provincial
Tribunal Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /

Demandeur

M.L., pharmacienne, ès qualités de syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / Défendeur L.C., pharmacienne
Mise en cause n/a
Type de pratique pharmaceutique Communautaire
Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1) «Le ou vers le 1er juin 2016, alors qu’elle exerçait sa profession (…) a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro (…) au nom de l’enfant, (…), prescrivant, notamment, de la morphine à une posologie de 3mg à prendre aux 4 à 6 heures régulièrement durant 5 jours puis aux 4 à 6 heures au besoin, remettant plutôt du sirop Ratio morphineN 1mg/ml avec la posologie de donner (30ml) 30mg aux 4 à 6 heures». [9] (Art. 77 (1), Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 500 $]

Résumé

 

 

 

Élément déclencheur :

« (…) les parents transmettent une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre au sujet de l’intimée». [39]

Faits :

« En 2013, l’intimée devient membre de l’Ordre». [12]

« Le 1er juin 2016, vers 13 h 30, la mère d’un enfant de cinq ans (la mère) se rend à la Pharmacie pour faire exécuter l’ordonnance médicale obtenue après la chirurgie que son enfant a subie à l’Hôpital Ste-Justine». [14]

« La pharmacienne alors en service à la Pharmacie (la pharmacienne), autre que l’intimée, exécute l’ordonnance médicale et constate que le médecin a omis de préciser la quantité totale de morphine devant être servie». [15]

« La mère reçoit donc tous les médicaments inscrits à l’ordonnance médicale à l’exception de la morphine et on l’informe qu’un des employés de la Pharmacie communiquera avec elle sur réception des informations manquantes». [16]

« La mère quitte ensuite la Pharmacie sans morphine et la pharmacienne retourne l’ordonnance médicale au médecin l’ayant signée pour que celui-ci apporte les précisions manquantes relatives à l’ordonnance de l’enfant de cinq ans (l’enfant)». [17]

« En fin de journée, vers 17 h 42, la Pharmacie reçoit, par télécopieur, l’ordonnance médicale modifiée incluant les informations attendues à l’égard de la quantité totale de morphine liquide devant être servie à l’enfant». [18]

« Le même jour, une des assistantes techniques en pharmacie (l’ATP) de la Pharmacie entre les précisions médicales reçues au dossier patient informatisé de l’enfant (le dossier patient) et attend la confirmation de l’intimée avant de procéder à la préparation de la morphine, la pharmacienne ayant quitté la Pharmacie à la fin de son quart de travail». [19]

« Vers 17 h 44, l’intimée prend connaissance de l’ordonnance médicale modifiée et l’interprète comme indiquant qu’une dose de 30 mg de morphine, aux quatre à six heures, pendant cinq jours, pour un total de 40 doses, doit être préparée pour l’enfant». [20]

« Au même moment, elle confirme l’avoir vérifiée en remplaçant le terme boire 30 ml, que l’ATP a inscrit au dossier patient, par donner 30 ml sachant que c’est la mère qui administrera la morphine à l’enfant». [21]

« Elle apporte cette modification au dossier patient sans s’interroger sur la lecture qu’elle fait de l’ordonnance médicale sachant qu’elle concerne un enfant de cinq ans». [22]

« Également, elle néglige de remettre en doute sa compréhension de l’ordonnance médicale ou la validité de celle-ci malgré l’information s’y trouvant au sujet de la dose appropriée, soit 0,2 mg par kilogramme, et celle relative à la dose maximale pouvant être consommée, soit 10 mg par dose». [23]

« Elle omet aussi de confronter son interprétation de l’ordonnance médicale en se référant au poids de l’enfant consigné au dossier patient». [24]

« L’intimée constate plutôt que l’inventaire de la Pharmacie est insuffisant pour répondre à cette quantité de morphine». [25]

« Ainsi, l’ATP communique avec la mère pour l’informer de l’impossibilité de la Pharmacie de lui fournir immédiatement la quantité totale de morphine prescrite ainsi que du délai inhérent pour l’obtenir». [26]

« La mère de l’enfant demande alors à l’ATP que deux doses de morphine lui soient préparées dans l’intervalle, précisant qu’elle viendra les chercher avant la fermeture pour être en mesure de soulager son enfant pendant la nuit, au besoin». [27]

« L’ATP prépare les deux doses de morphine réclamées par la mère et c’est l’intimée qui vérifie la conformité du contenu de celles-ci omettant toutefois de consulter le dossier patient de la Pharmacie pour valider le contenu de la préparation avec le poids de l’enfant». [28]

« La mère de l’enfant se présente à la fermeture de la Pharmacie et reçoit les conseils de l’intimée relativement à la façon d’administrer la dose de morphine prescrite, soit à l’aide d’une seringue de 10 ml devant être remplie à trois reprises». [30]

« La mère étant pressée, l’intimée lui remet la morphine liquide préparée sans que le volume du médicament liquide pour deux doses seulement n’éveille de soupçons chez elle quant au caractère inapproprié de celui-ci». [31]

« Le lendemain, soit le 2 juin 2016, l’intimée réalise que la quantité de morphine donnée à la mère est importante pour couvrir seulement deux doses à donner à un enfant de cinq ans». [32]

« Elle apprend que la dose de morphine servie est dix fois plus élevée que celle prescrite par le médecin de l’enfant». [34]

« Le même jour, la pharmacienne en service communique immédiatement avec les parents de l’enfant, et en l’absence de ceux-ci, informe la grand-mère qui le garde de l’erreur commise, apprenant avec soulagement que l’enfant n’a pas consommé de morphine malgré les deux doses servies la veille». [35]

« Plus tard, la mère de l’enfant appelle à la Pharmacie et discute de l’erreur de dosage avec la pharmacienne en service». [36]

« Vers 17 h 00, l’intimée appelle les parents de l’enfant pour faire un suivi de la situation et leur présenter des excuses, mais ceux-ci étant toujours absents, elle discute avec la grand-mère». [37]

« Les 3, 5 et 6 juin 2016, elle tente à nouveau sans succès de joindre les parents». [38]

« Ainsi, l’intimée explique avoir quitté la Pharmacie en raison de l’achalandage important à cet endroit, ayant pris conscience de la difficulté que l’exercice de sa profession dans un tel contexte constitue pour elle». [80]

« Elle souligne l’importance de prendre le temps nécessaire pour s’assurer de rendre des services professionnels de qualité et confirme avoir modifié les éléments suivants de sa pratique depuis l’infraction :

  • Elle prend plus de temps pour réaliser les différentes étapes de la préparation d’un médicament et notamment lors de la vérification de celui-ci afin de s’assurer qu’il soit conforme à l’ordonnance médicale et adéquat pour le patient;
  • Elle fait preuve de plus de vigilance lorsque le médicament est destiné à un enfant, une personne âgée ou vulnérable selon la toxicité ou la dangerosité du médicament à préparer;
  • Elle note plus d’informations au dossier patient et notamment le calcul des doses à préparer au moyen du poids de la personne à qui le médicament doit être servi». [81]

Décision :

« À l’audition, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction de la plainte dans le contexte de l’entente intervenue entre les parties au sujet de la sanction». [2]

« En conséquence, considérant ce plaidoyer, le Conseil, unanimement et séance tenante, la déclare coupable de ce chef». [3]

« L’article 77 du Code de déontologie énonce des actes dérogatoires à la dignité de la profession de pharmacien et l’article 77 (1) du même Code confirme que faire preuve de négligence dans l’exercice de la pharmacie en constitue un». [58]

« Des médicaments particulièrement dangereux ou étant hautement toxiques pouvant entraîner des effets importants sur la santé des patients concernés, allant jusqu’à leur causer la mort, requièrent une attention particulière de la part du pharmacien». [62]

« À plusieurs reprises, elle omet d’être vigilante malgré que le médicament soit destiné à un enfant de cinq ans et qu’il s’agisse de morphine, soit un médicament particulièrement dangereux». [64]

« L’exécution d’une ordonnance médicale étant une activité située au coeur même de l’exercice de la profession de pharmacien, le manque de vigilance à cet égard constitue un manquement objectivement grave». [65]

« Cependant, sachant que l’intimée a servi à l’enfant une dose dix fois plus élevée que celle prescrite par le médecin, il ne fait aucun doute que les conséquences sur la santé de celui-ci auraient pu être très graves». [70]

« Cette possibilité suffit en elle-même à établir la gravité de la contravention de l’intimée considérant que la matérialisation des conséquences découlant d’une faute disciplinaire constitue, la plupart du temps, un concours de circonstances». [71]

« À l’audition, la plaignante présente cinq décisions pour étayer la recommandation conjointe des parties et l’intimée en dépose une autre». [86]

« Tous les cas soumis par les parties à ce moment concernent un membre de l’Ordre ayant fait preuve de négligence dans l’exécution d’une ordonnance médicale». [87]

« Les sanctions imposées dans ces cas sont des amendes dont le montant est de 3 000 $ ou 3 500 $ résultant d’une recommandation conjointe entérinée par le Conseil». [88]

« Cependant, à la différence de l’intimée, les pharmaciens de ces affaires sont négligents à l’égard d’un seul des deux éléments de vigilance exigeant un niveau d’attention plus important lors du processus d’exécution d’une ordonnance médicale à savoir la vulnérabilité du patient à qui le médicament est destiné ou la dangerosité du médicament devant être servi». [89]

« Il s’agit d’une distinction fondamentale limitant l’application du principe de la parité relativement à ces affaires». [90]

« L’absence de considération de ces deux facteurs de vigilance par l’intimée distingue les précédents que les parties soumettent à l’audition pour étayer l’amende de 3 500 $ qu’elles recommandent de lui imposer et les rend difficilement assimilables au cas présent». [100]

« Les sept décisions supplémentaires que les parties soumettent dans le cadre de leurs représentations additionnelles sont plus similaires au présent dossier en ce qu’elles concernent la négligence d’un pharmacien dans le cadre du processus de préparation d’un médicament destiné à un enfant dont le médicament est la morphine, un dérivé de celle-ci ou un autre médicament présentant un haut degré de toxicité ou de dangerosité». [102]

« Elles apportent donc un éclairage nouveau changeant la perception du Conseil et faisant en sorte de rendre la recommandation conjointe des parties plus acceptable dans le respect des paramètres légaux applicables en cette matière». [103]

« Dans ces autres décisions, la sanction retenue est également une amende dont le montant varie entre 3 000 $ et 4 000 $, ce qui situe celle de 3 500 $ que les parties recommandent d’imposer à l’intimée dans cette fourchette». [104]

« Dans la décision M’Seffar, le Conseil en arrive d’ailleurs à la même conclusion à l’égard de la recommandation conjointe des parties suggérant d’imposer une amende de 4 000 $ à une pharmacienne en début de carrière ayant fait preuve de négligence lors de la préparation du méthotrexate d’un patient âgé, et ce, malgré les nombreuses occasions s’étant présentées à elle pour constater son erreur». [106]

« En l’espèce, la recommandation conjointe des parties n’est pas à ce point clémente principalement en raison du peu d’expérience professionnelle de l’intimée et des décisions additionnelles que les parties présentent». [111]

« N’eût été ces éléments, il aurait été difficile pour le Conseil d’affirmer qu’une sanction comme celle que les parties proposent rend possible l’atteinte des objectifs de dissuasion, d’exemplarité et de protection du public». [112]

« En conséquence, dans les circonstances, il y a lieu d’adhérer à la recommandation conjointe des parties afin de ne pas discréditer un outil important du droit disciplinaire contribuant à l’efficacité du système de justice». [113]

Décision Coupable – 1/1 chefs – Amende 3 500 $
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie Le pharmacien est soumis à un rythme de travail rapide. Il doit toutefois se rappeler que la vigilance prime sur la rapidité. S’il le juge nécessaire, pour la protection du public, le pharmacien peut ralentir la chaîne de travail pour se préoccuper de la santé et de la sécurité de ses patients. Il est également important de pouvoir reconnaître les situations qui requièrent une attention particulière. Entre autres, les patients pédiatriques, les patients polymédicamentés et les patients recevant des médicaments potentiellement toxiques sont tous des exemples de patients fragiles pour lesquelles le service d’un médicament doit se faire prudemment.
Mots-clés Mauvaise dose, Calcul de dose, Morphine, Erreur, Gestion d’erreur
Jurisprudence
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gagnon, 2014 CanLII 12200 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Kaoukji, 2015 CanLII 9472 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Jafarzadegan, 2016 CanLII 13424 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Rufiange-Deslauriers, 2016 CanLII 84728 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Sonia Tebani, 2017 CanLII 58687 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Beaulieu, 2017 CanLII 74355 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. M’Seffar, 2017 CanLII 49470 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gervais, 2016 CanLII 91696 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Rizkalla, 2015 CanLII 29869 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bellavance, 2012 CanLII 42320 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Périgny, 2007 CanLII 81628 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gilbert, 2009 CanLII 30460 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2007 CanLII 81601 (QC CDOPQ).
Référence https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2018/2018canlii52144/2018canlii52144.pdf
Auteur Patrick Deschênes
Révision Jean-François Bussières
Révision et mise en forme Jean-François Bussières

 

 

Conseil de discipline OPQ – Décision 30-16-01864 – Harcèlement à caractère sexuel

No dossier 30-16-01864
Date de Jugement 2017-02-17
No dossier antérieur n/a
Date Jugement dossier antérieur n/a
Juridiction Provincial
Tribunal Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /

Demandeur

R.N., pharmacien, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / Défendeur M.O., pharmacien
Mise en cause n/a
Type de pratique pharmaceutique Communautaire
Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1) « Entre le ou le vers le 30 mai 2015 et le ou vers le 29 octobre 2015, à (…), district de (…), a commis un acte dérogatoire à la dignité de sa profession en posant des gestes abusifs à caractère sexuel et en tenant des propos abusifs à caractère sexuel envers une personne, AB, à qui il fournissait des services». [7] (Art. 59.1, Code des professions, RLRQ, c. C-26) [Radiation temporaire de six mois; Amende $]

(2) « Entre le ou vers le 11 août 2015 et le ou vers le 1er octobre 2015, à (…), district de (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en commettant des gestes abusifs à l’égard de son employée CD». [7] (Art. 59.2, Code des profesions, RLRQ, c. C-26) [Radiation temporaire d’un mois]

(3) « Le ou vers le 23 janvier 2015 à sa pharmacie située au (…), district de (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en réclamant illégalement auprès de son assurance le remboursement d’un médicament n’étant pas destiné à son propre usage». [7] (Art. 59.2, Code des profesions, RLRQ, c. C-26) [Amende 1 500 $]

(4) « Entre le ou vers le 15 mars 2011 et le ou vers le 6 août 2014 à sa pharmacie située au (…), district de (…), a fait défaut de respecter la teneur intégrale de l’ordonnance portant le numéro (…) au nom de GH, en permettant que cette dernière soit renouvelée pour un nombre de fois supérieur à ce qui avait été autorisé par le médecin». [7] (Art. 21, Loi sur la pharmacie, RLRQ, c. P-10) [Amende 1 500 $]

Résumé

 

 

 

Élément déclencheur :

« Le 26 octobre 2015, le médecin écrit au plaignant pour lui faire part des propos de la patiente et lui demander d’enquêter». [15]

Faits :

« L’intimé est pharmacien depuis 2001 et il possède deux pharmacies situées dans des villes différentes. Mme AB (la patiente) est cliente de l’une de ces pharmacies depuis sept ans. Elle entend que l’intimé a des aventures sexuelles avec des employées». [8]

« La patiente veut en savoir plus et le 30 mai 2015, elle entre en contact avec l’intimé. Elle lui écrit un message texte (texte) par Messenger dans lequel elle indique qu’elle fait de la publicité pour sa pharmacie. Elle lui envoie une photo de ses achats qu’elle a mise sur sa page Facebook dans laquelle elle commente qu’elle y a fait des économies de 100 $ sur ses achats». [9]

« À l’initiative de l’intimé, les propos échangés entre eux par texte tournent rapidement au badinage avec connotation sexuelle. Cependant, certains propos sont sérieux lorsque la patiente fait état de ses problèmes de santé». [10]

« Le 5 juin 2015, la patiente l’informe qu’elle commence dans dix jours un programme de méthadone, car elle est dépendante au Dilaudid. L’intimé la rassure et lui donne des conseils. Mais le 10 juin 2015, il lui envoie des photos de son pénis et lui offre de l’argent pour une vidéo d’elle nue». [11]

« Les propos de nature sexuelle continuent tout en étant entrecoupés de demandes de conseils de la patiente pour le traitement à la méthadone. L’intimé lui demande plus tard une épilation du dos et des parties intimes, mais elle refuse. La patiente ne s’offusque pas des photos de son sexe qu’il lui envoie ni des demandes de vidéos. Elle lui envoie une photo, mais elle a toujours des raisons pour refuser d’envoyer une vidéo d’elle nue». [12]

« Le 9 septembre 2015, la patiente lui texte qu’elle ne consomme plus de Dilaudid, mais qu’elle achète beaucoup de cosmétiques à sa pharmacie au point d’être une nouvelle dépendance. L’intimé lui offre de lui donner un cosmétique si elle lui envoie une vidéo d’elle nue». [13]

« Le 6 octobre 2015, la patiente informe le médecin qui la traite pour sa dépendance au Dilaudid (le médecin) des propos de l’intimé. Elle se plaint qu’il la harcèle sexuellement et qu’il s’est exhibé à la pharmacie sans pantalon alors que les employés avaient quitté. Elle a conservé copie de l’échange des textes avec l’intimé ainsi que des photos de son sexe qu’il lui a envoyé et les montre à son médecin. Elle lui explique que des employées de l’intimé sont aussi victimes de harcèlement dont une qui est en congé de maladie». [14]

« Le 26 octobre 2015, le médecin écrit au plaignant pour lui faire part des propos de la patiente et lui demander d’enquêter. Le médecin explique sa grande préoccupation face à sa clientèle qui est très vulnérable, dont plusieurs patients qui doivent se présenter tous les jours à la pharmacie de l’intimé pour y recevoir des traitements à la méthadone». [15]

« Le 29 octobre 2015 alors que la patiente sort de la salle de bain au 2e étage de la pharmacie, l’intimé lui exhibe son pénis. Le 31 octobre 2015, elle s’en plaint dans un texte à l’intimé en expliquant qu’elle est mal à l’aise avec ses avances sexuelles et qu’elle change de pharmacie. Il s’excuse». [16]

« Le 11 août 2015, l’intimé demande à Mme EF, employée de la pharmacie, de le dépanner et de lui faire une épilation du dos et du torse, car son esthéticienne a annulé son rendez-vous et il part en vacances. Ils communiquent par texte sur Messenger selon leur habitude. EF est familière avec ce type de demande de l’intimé, mais à chaque épilation il lui demande aussi un massage érotique, ce qu’elle refuse de faire». [17]

« Plus tard le 11 août 2015, l’intimé lui envoie une photo de son pénis en lui indiquant qu’il y a beaucoup de poils à enlever. Il lui demande par la suite d’effacer la photo en faisant des blagues. Mme EF indique qu’elle trouve cela drôle». [18]

« Le 13 août 2015, Mme EF indique à l’intimé qu’elle ne peut plus l’épiler, car elle n’a pas le temps. Mme CD (l’employée), une collègue de travail, accepte de faire l’épilation. Cette dernière n’a pas d’expérience et l’intimé demande à Mme EF de lui donner des conseils sur la procédure d’épilation à suivre». [19]

« Le 14 août 2015, l’intimé se présente au rendez-vous convenu pour une épilation du dos et du torse. L’employée l’accueille en lui offrant un verre de vin. Il lui demande d’être couché pour son épilation et va dans sa chambre à coucher. Elle fait chauffer la cire et quand elle entre dans la chambre, l’intimé est nu sur le lit. Il lui demande d’épiler aussi ses parties intimes ce qu’elle fait malgré son manque d’expérience. Il lui propose de lui faire un massage érotique ce qu’elle refuse poliment. Il paye pour l’épilation et quitte par la suite sans faire d’autres avances. L’employée lui répond qu’elle sera meilleure la prochaine fois». [20]

« Une fois que l’intimé a quitté, l’employée envoie un message texte à EF pour se plaindre des avances de l’intimé. EF lui confie à son tour qu’à chaque épilation l’intimé lui demande aussi un massage érotique. Plus tard dans la soirée, l’intimé envoie à l’employée une photo de son sexe et il écrit que c’est le résultat d’un travail bien fait. Il lui demande une photo d’elle et elle lui envoie une photo de ses fesses». [21]

« L’employée souffre de crise de panique depuis 10 ans. Elle prend depuis des antidépresseurs et sa condition est très stable. Le 29 août 2015, la conjointe de l’intimé se présente au comptoir des cosmétiques et parle à l’employée. Ils ont une conversation qui n’a pas rapport aux évènements du 14 août 2015, mais qui déclenche une crise de panique chez l’employée. Cette dernière doit consulter à l’urgence de l’hôpital. Le médecin augmente la dose d’antidépresseurs et lui donne un congé de maladie qui doit être prolongé». [22]

« À la suite de l’augmentation de la dose des antidépresseurs, l’employée se présente à la pharmacie avec sa nouvelle ordonnance et l’intimé lui sert les médicaments. Elle est toujours en congé de maladie et l’intimé lui demande une seconde épilation. L’intimé constate alors qu’elle est mal à l’aise et n’insiste pas. Le 28 octobre 2015; l’employée démissionne de son emploi à la pharmacie». [23]

« L’intimé témoigne à l’audition et présente ses excuses sur ses agissements et admet que cela est indigne d’un pharmacien. Il explique qu’il a vendu ses pharmacies quelques mois avant l’audition en raison du risque de radiation auquel il était exposé. Il ne travaille plus depuis et a décidé de réorienter sa vie professionnelle. Il croyait que la patiente était d’accord ainsi que l’employée. Il a cessé immédiatement ses demandes lorsqu’il a constaté qu’elles n’étaient pas à l’aise. Il a consulté depuis et changé à la suite de la thérapie. Il exprime ses regrets pour sa conjointe qui ne l’a pas laissé à la suite de l’enquête». [28]

Décision :

« Dès le début de l’audition du Conseil de discipline (le Conseil) de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre), l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les quatre chefs de la plainte». [3]

« Considérant le plaidoyer de culpabilité et le fait que l’intimé est membre en règle de l’Ordre, le Conseil, unanimement, le déclare coupable des quatre chefs de la plainte tels que décrits au dispositif de la présente décision». [4]

« Pour les raisons qui suivent, le Conseil considère que la recommandation conjointe n’est pas déraisonnable, contraire à l’intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice et ordonne la sanction telle que présentée par les parties». [6]

« L’infraction reprochée à l’article 59.1 du Code des professions et pour laquelle l’intimé plaide coupable est une faute extrêmement grave. Le législateur a prévu l’imposition automatique d’une radiation et d’une amende pour toute infraction de nature sexuelle. Ceci s’applique à tous les ordres professionnels, car une telle conduite porte ombrage à l’ensemble de la profession». [27]

« Le Conseil tient à souligner la gravité intrinsèque de l’infraction au chef 1 qui porte atteinte à la protection du public et qui est au coeur même de l’exercice de la profession. Par son comportement inadmissible, l’intimé a porté ombrage à toute la profession. Une sanction exemplaire et dissuasive est ici requise». [29]

« Comme le souligne le plaignant, l’infraction reprochée au chef 2 est aussi grave et un employeur ne peut agir ainsi envers une employée. Elle a remis l’ordonnance qui augmentait la dose prescrite d’antidépresseurs à l’intimé alors qu’elle était en congé de maladie. L’intimé n’en a pas tenu compte et n’a pas fait preuve de jugement professionnel alors qu’il lui demande une nouvelle épilation sans se soucier du bien-être de l’employée». [30]

« De plus, le plaignant a aussi constaté, lors de son enquête, que l’intimé a facturé à son assureur à quelques reprises une ordonnance pour son chat tel qu’il lui est reproché au chef 3. Il a aussi noté que l’intimé a modifié l’ordonnance de la cliente GH afin qu’elle soit renouvelée pour un nombre de fois supérieur que celui autorisé par le médecin et d’avoir réclamé le remboursement à l’assureur tel que mentionné au chef 4. L’intimé a reconnu ses faits». [31]

« La jurisprudence présentée par les parties appuie la sanction suggérée d’un commun accord. Notamment les décisions Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhou, Médecins (Ordre professionnel des) c. Grégoire et Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tran». [33]

« Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que la sanction, suggérée d’un commun accord par les parties, n’est pas déraisonnable eu égard à la jurisprudence récente, mais juste et appropriée». [34]

Décision Coupable – 4/4 chefs – Radiation temporaire de 6 mois, Amende 4 500 $
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie Le harcèlement et l’abus à caractère sexuel sont des problèmes présents dans plusieurs secteurs du travail. Par le cas présent, on s’aperçoit que le domaine de la pharmacie n’en est pas exempté. Avec l’augmentation de la divulgation de cas similaires, une prise de conscience peut se faire. En premier, les personnes coupables de ces actes sont portées à réfléchir sur les conséquences de leurs actions. Il faut, entre autres, reconnaître l’impact important que cela peut avoir sur la santé mentale de la victime. Deuxièmement, les victimes sont   encouragées à partager leur histoire pour éviter que ces actes se perpétuent. Pour le pharmacien, professionnel de la santé, personne impliqué dans sa communauté, il faut éviter de commettre des actes pouvant ternir sa réputation, celle de ses confrères et celle de ses consoeurs. D’autant plus que nous avions la responsabilité de venir en aide si nous témoignons d’agissements similaires.
Mots-clés Harcèlement, Abus, Harcèlement à caractère sexuel, Abus à caractère sexuel
Jurisprudence
  • Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhou, 2013 CanLII 31486 (QC OAQ);
  • Médecins (Ordre professionnel des) c. Grégoire, 2005 CanLII 65404 (QC CDCM);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tran, 2005 CanLII 78650 (QC CDOPQ).
Référence https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii10028/2017canlii10028.pdf
Auteur Patrick Deschênes
Révision Jean-François Bussières
Révision et mise en forme Jean-François Bussières

 

 

Conseil de discipline OPQ – Décision 30-16-01866 – Multiples infractions/Versement d’avantages

No dossier 30-16-01866
Date de Jugement 2017-05-30
No dossier antérieur n/a
Date Jugement dossier antérieur n/a
Juridiction Provincial
Tribunal Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /

Demandeur

R.N., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / Défendeur L.F., pharmacien
Mise en cause n/a
Type de pratique pharmaceutique Communautaire
Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1) « Entre le ou vers le 1er janvier 2012 et le ou vers le 14 janvier 2015, à son établissement (…) a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession en se procurant, pour sa propre consommation, un médicament inscrit à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ c. P-10, r. 12), (…), sans ordonnance valide». [2] (Art. 7, Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, RLRQ, c. P-10, r. 12; Art. 59.2, Code des professions, RLRQ, c. C-26) [Amende 2 000 $]

(2) « Le ou vers le 14 janvier 2015, à son établissement (…) a fait défaut de tenir ou a omis de s’assurer de tenir sa pharmacie conformément aux règles de propreté et de l’hygiène». [2] (Art. 3, Règlement sur la tenue des pharmacies, RLRQ, c. P-10, r. 24) [Amende 1 000 $]

(3) « Le ou vers le 14 janvier 2015, à son établissement (…) a conservé ou a permis que soit conservé des médicaments dans un contenant autre que leur contenant d’origine, sans que ce contenant ne soit étiqueté conformément aux exigences de l’article 10 du Règlement sur la tenue des pharmacies (RLRQ, c. P-10, r.24)». [2] (Art. 10, Règlement sur la tenue des pharmacies, RLRQ, c. P-10, r. 24) [Amende 1 500 $]

(4) « Entre le ou vers le 1er janvier 2010 et le ou vers le 31 décembre 2014, à son établissement (…) a illégalement versé un avantage relatif à l’exercice de sa profession en acquittant lui-même la contribution financière que le médecin S.C. ainsi que les membres de sa famille devaient acquitter lors de l’achat de médicaments et de services pharmaceutiques». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 7 500 $]

(5) « Entre le ou vers le 13 janvier 2010 et le ou vers le 9 novembre 2015, à son établissement (…) a illégalement versé un avantage relatif à l’exercice de sa profession en acquittant lui-même la contribution financière que le patient M.C. devait acquitter lors de l’achat de médicaments et de services pharmaceutiques». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 7 500 $]
(6) « Entre le ou vers le 1 avril 2010 et le ou vers le 11 décembre 2015, à son établissement (…) a illégalement versé un avantage relatif à l’exercice de sa profession en acquittant lui-même la contribution financière que la patiente J.A. devait acquitter lors de l’achat de médicaments et de services pharmaceutiques». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 7 500 $]

(7) « Entre le ou vers le 1er janvier 2010 et le ou vers le 31 décembre 2015, a illégalement versé aux résidences privées pour personnes âgées A et B des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir de la marchandise gratuite». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 6 000 $]

(8) « (…)». [2]

(9) « (…)». [2]

(10) « (…)». [2]

(11) « (…)». [2]

(12) « (…)». [2]

(13) « Le ou vers le 6 mai 2010, (…) a illégalement versé au Club de golf X et au Club de golf Y, deux entreprises dont l’actionnaire majoritaire est un de ceux détenant les résidences privées pour personnes âgées A et B, des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir le versement d’une somme d’argent totalisant 40 296,38$». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 000 $]

(14) « Le ou vers le 8 septembre 2011, (…) a illégalement versé au Club de golf X et au Club de golf Y, deux entreprises dont l’actionnaire majoritaire est un de ceux détenant les résidences privées pour personnes âgées A et B, des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir le versement d’une somme d’argent totalisant 23 139,38$». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 000 $]

(15) « Le ou vers le 29 août 2012, (…) a illégalement versé au Club de golf X et au Club de golf Y, deux entreprises dont l’actionnaire majoritaire est un de ceux détenant les résidences privées pour personnes âgées A et B, des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir le versement d’une somme d’argent totalisant 27 176,08$». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 000 $]

(16) «Le ou vers le 9 août 2013, (…) a illégalement versé au Club de golf X et au Club de golf Y, deux entreprises dont l’actionnaire majoritaire est un de ceux détenant les résidences privées pour personnes âgées A et B, des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir le versement d’une somme d’argent totalisant 25 605,51$». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 000 $]

(17) « Entre le ou vers le 1er janvier 2014 et le ou vers le 31 décembre 2014, (…) a illégalement versé au Club de golf X et au Club de Y, deux entreprises dont l’actionnaire majoritaire est un de ceux détenant les résidences privées pour personnes âgées A et B, des avantages relatifs à l’exercice de sa profession, à savoir le versement d’une somme d’argent totalisant environ 15 000$». [2] (Art. 50, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 000 $]

Résumé

 

 

 

Élément déclencheur :

« Il s’agit ici d’une pharmacie à proximité d’un bureau de médecin et qui dessert deux résidences privées pour personnes âgées. L’intimé achète cette pharmacie alors que des versements d’avantages relatifs à l’exercice de sa profession ont été mis en place par le propriétaire antérieur, en faveur du médecin de la clinique et sa famille et aux propriétaires des deux résidences. L’intimé poursuit le versement de ces avantages. Problème de propreté à la pharmacie, utilisation de médicaments de son inventaire pour son propre usage sans prescription, médicaments dans un contenant autre que leur contenant d’origine et non étiqueté conformément aux exigences règlementaires, recommandation conjointe : Voici les enjeux de ce dossier». [1]

Faits :

« L’intimé est membre inscrit au Tableau de l’Ordre depuis l’année 2000. Il est propriétaire de 3 pharmacies et a 80 employés». [20]

« Il a témoigné de façon très sincère qu’il se sentait mal à l’aise avec les ententes en place, car il ne voulait pas « embarquer dans leur gamique » et qu’il regrette amèrement de ne pas y avoir mis fin. En effet, l’entente en place avant l’achat de la pharmacie prévoyait que les résidences recevaient un montant de 30 ou 35 dollars par mois par résident vraisemblablement pour assurer la fidélité de la clientèle de la résidence». [21]

« Il dit ne jamais avoir eu l’intention de ternir l’image de la profession. Il ne veut plus jamais revivre cette expérience qui s’est avérée très douloureuse pour lui». [23]

« Le plaignant confirme que l’intimé a été d’une très grande transparence et a offert une collaboration exceptionnelle». [24]

« Il évalue le risque de récidive comme faible, voire inexistant». [25]

« Il veut cependant envoyer un message clair à la profession afin que les membres de l’Ordre comprennent que de telles pratiques ne sont pas tolérées». [26]

« La valeur des avantages est de 6 974.29 $ pour le chef 6, de 11 912.92 $ pour le chef 7 et de plus de 131 000 $ pour l’ensemble des chefs 13 à 17». [28]

« L’intimé n’a, par ailleurs, aucun antécédent disciplinaire, il a démontré une volonté claire de s’amender et de mettre en place des mesures pour corriger les erreurs passées». [29]

« Il a retenu les services d’une autre société d’entretien et a averti son personnel de porter une attention particulière à la propreté de l’établissement». [31]

« Il ne prend plus la médication mentionnée au chef 1 et a reconnu avoir pris 300 comprimés dans ses inventaires sans prescription». [32]

« Quant au chef 3, il explique qu’une de ses employées n’avait pas lu les procédures pour les piluliers non sortis de la pharmacie». [33]

« L’intimé soutient qu’il a offert en tout temps un excellent service aux deux résidences, 7 jours par semaine». [34]

Décision :

« Les articles de rattachement se lisent comme suit:

Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ c. P-10, r. 7)

50. Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.

De même, il ne doit verser, offrir de verser ou s’engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l’exercice de sa profession.

Règlement sur la tenue des pharmacies (RLRQ c. P-10, r. 24)

3. Une pharmacie doit être tenue conformément aux règles de la propreté et de l’hygiène.

10. Lorsque des médicaments sont conservés dans un contenant autre que leur contenant d’origine, ce contenant ne doit contenir que des médicaments provenant d’un seul lot de fabrication et doit être étiqueté individuellement.

Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes:

1° le nom de marque et la concentration ou la teneur de ce médicament;

2° le numéro de lot;

3° la date de péremption, calculée selon les normes professionnelles en vigueur ou selon les normes de la dernière édition d’une pharmacopée reconnue au Canada.

Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ c. P-10, r.12)

7. Un médicament inscrit à l’annexe I ne peut être vendu que sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, selon les conditions et modalités prévues aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), à la liste établie conformément à l’article 29.1 de cette loi ainsi qu’aux règlements adoptés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).

Code des professions (RLRQ c. C-26)

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession». [3]

« L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs de la plainte amendée». [4]

« Le Conseil de discipline, après avoir vérifié que le plaidoyer est libre, volontaire et éclairé, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte amendée et ce, de manière plus amplement décrite au dispositif de la présente décision». [5]

« Le plaignant a soumis des autorités donnant le bas et le haut de la « fourchette des sanctions », ce que le Conseil apprécie au plus haut point». [35]

« A la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la sanction suggérée par les parties n’est pas déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice puisqu’elle tient compte des facteurs propres à ce dossier et se situe dans la fourchette des sanctions établies par la jurisprudence citée». [36]

Décision Coupable – 12/12 chefs – Amende 48 000 $
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie L’emphase dans la présente décision est mise sur le versement d’avantages. Le pharmacien ne peut ni accepter, ni partager des avantages dans le cadre de sa pratique. Cette activité peut ternir l’image de la profession et alimenter des conflits d’intérêts impactant l’exercice professionnel. Il est important pour les pharmaciens d’être vigilants dans leurs négociations, quitte à rechercher l’aide d’un consultant légal.

Plus encore, le pharmacien peut être confronté aux enjeux suivants :

  • Le maintien de la propreté de sa pharmacie
  • L’entreposage des médicaments conservés dans un contenant autre que le contenant d’origine
  •  L’usage de médicaments à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments sans prescription.
Mots-clés Avantages, Résidence, Propreté, Négociations, Entreposage des médicaments, Conservation des médicaments, Tenue de pharmacie, Aucune ordonnance, Annexe I
Jurisprudence
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Guay, 2011 CanLII 25392 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Chhuon, 2014 CanLII 28098 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tran, 2014 CanLII 28100 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Corbeil, 2014 CanLII 827 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Morin, 2014 CanLII 830 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Ibrahim, 2011 CanLII 42493 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Panoyan, 2015 CanLII 78622 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Di Genova, 2014 CanLII 40480 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Ravenelle, 2013 CanLII 48067 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Audette, 2013 CanLII 31826 (QC CDOPQ).
Référence https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii35568/2017canlii35568.pdf
Auteur Patrick Deschênes
Révision Jean-François Bussières
Révision et mise en forme Jean-François Bussières

 

 

Conseil de discipline OPQ – Décision 30-16-01881 – Mauvaise dose

No dossier 30-16-01881
Date de Jugement 2017-07-04
No dossier antérieur n/a
Date Jugement dossier antérieur n/a
Juridiction Provincial
Tribunal Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /

Demandeur

J.M., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / Défendeur M.S.D., pharmacienne
Mise en cause n/a
Type de pratique pharmaceutique Communautaire
Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1) « À plusieurs reprises du 28 avril au 2 juillet 2015, lors de l’exécution des services pharmaceutiques relatifs à l’ordonnance (…) au nom de la patiente B.L., prescrivant Synthroid® 0.25mg die, a fait défaut d’assurer et d’évaluer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises en remettant Synthroid® 0.025mg die». [2] (Art. 33, Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7) [Amende 3 500 $]
Résumé

 

 

 

Élément déclencheur :

« Négligence lors du renouvellement d’une ordonnance et défaut d’évaluer et d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse. SYNTHROID, dosage dix fois inférieur à la dose prescrite. Recommandation conjointe sur sanction». [1]

Faits :

« L’intimée est membre de l’Ordre depuis 2010». [24]

« La patiente impliquée dans la présente plainte est connue depuis 2007 à la pharmacie où l’intimée exerce comme salariée, pour la prise de SYNTHROID .2 mg afin de contrôler son hypothyroïdie». [25]

« Les prescriptions depuis 2007 ont fluctué de .175 mg à .2 mg». [26]

« Le SYNTHROID vient sous forme de nombreux dosages allant de 25 mcg (.025mg) à 300 mcg (.3mg)». [27]

« Le 19 mars 2015, le dossier démontre qu’une nouvelle ordonnance à .25 mg est prescrite». [28]

« Le personnel technique fait la saisie de données erronées, soit 0.025mg au lieu de 0.25mg». [29]

« À plusieurs reprises du 28 avril au 2 juillet 2015, lors de l’exécution des services pharmaceutiques relatifs à l’ordonnance (…) au nom de la patiente B.L., prescrivant Synthroid® 0.25mg die, l’intimée a fait défaut d’assurer et d’évaluer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises en remettant Synthroid® 0.025mg die». [30]

« Le contenu étant conforme à l’étiquette (erronée) imprimée, la patiente reçoit du SYNTHROID .025 mg soit 10 fois moins que la dose prescrite». [31]

« L’intimée n’a pas de souvenirs de ces évènements. Elle confirme cependant qu’elle porte davantage attention et est plus vigilante en plus de vérifier maintenant la prescription au dossier». [32]

Décision :

« L’article de rattachement se lit comme suit :

Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ c. P-10, r.7)

33. Lorsqu’il fournit un service pharmaceutique à un patient, le pharmacien doit évaluer et assurer l’usage approprié de sa thérapie médicamenteuse afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques». [3]

« L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sur le seul chef de la plainte». [4]

« Le Conseil de discipline, après avoir vérifié que le plaidoyer est libre, volontaire et éclairé, séance tenante et unanimement, déclare l’intimée coupable de l’infraction du chef 1 de la plainte, et ce, de manière plus amplement décrite au dispositif de la présente décision». [5]

« Le Conseil retient cependant aussi les facteurs suivants :

a) La patiente, en conséquence des erreurs répétées a reçu pendant 5 mois une médication drastiquement moins élevée que celle qu’elle aurait dû recevoir.

b) La patiente en a subi des effets secondaires importants sur sa santé.

c) Le SYNTROID est une médication qui ne peut être modifiée drastiquement.

d) Cette infraction est au coeur même de la profession». [34]

« La plaignante a cité de la jurisprudence démontrant que selon les faits, les amendes peuvent varier de la réprimande à 5 500 $». [38]

« Le Conseil prend en considération le plaidoyer de culpabilité, la bonne collaboration de l’intimée, l’absence d’antécédents, la courte expérience de l’intimée, sa prise de conscience, le risque de récidive qualifié de léger à presque nul, pour accepter les recommandations conjointes des parties». [39]

« Le Conseil, compte tenu du fait que la recommandation conjointe n’est pas déraisonnable ou contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice, accepte d’entériner celle-ci». [40]

Décision Coupable – 1/1 chefs – Amende 3 500 $
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie Pour chaque service pharmaceutique, le pharmacien doit s’assurer de « l’usage approprié » des médicaments. Parmi les services pharmaceutiques exercés par le pharmacien, il y a la validation de nouvelles ordonnances et de renouvellements. La validation d’une nouvelle ordonnance pourrait sembler plus laborieuse que la validation d’un renouvellement; or, le pharmacien doit s’assurer de la pertinence de la thérapie médicamenteuse à chaque service. Lors de chaque renouvellement, la validation de la prescription et le suivi de la thérapie devraient donc être complétés. Cela permettrait de filtrer pour les erreurs et pour les problèmes liés à la thérapie médicamenteuse afin de promouvoir la sécurité et la santé du patient.
Mots-clés Erreur, Renouvellement, Validation d’ordonnances, Synthroid, Mauvaise dose
Jurisprudence
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Côté, 2016 CanLII 21138 (QC CDOPQ) ;
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Jafarzadegan, 2016 CanLII 13424 (QC CDOPQ) ;
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Pilote, 2015 CanLII 283 (QC CDOPQ) ;
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Chung, 2015 CanLII 57406 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2015 CanLII 57404 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Dinh, 2015 CanLII 57405 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Maachou, 2014 CanLII 43377 (QC CDOPQ);
  • Pharmaciens c. Haddad, 2014 CanLII 43374 (QC CDOPQ).
Référence https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii59523/2017canlii59523.pdf
Auteur Patrick Deschênes
Révision Jean-François Bussières
Révision et mise en forme Jean-François Bussières