No dossier |
30-13-01758
30-13-01759 |
Date de Jugement |
2014-01-13 |
No dossier antérieur |
n/a |
Date Jugement dossier antérieur |
n/a |
Juridiction |
Provincial |
Tribunal |
Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant /Demandeur |
N.L., es-qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur |
P.C., pharmacien
Et
S.M., pharmacien |
Mise en cause |
n/a |
Type de pratique pharmaceutique |
Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours(articles)[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]
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(1) « Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 8 novembre 2011, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’il a réclamé le coût de certains médicaments génériques au prix du médicament de marque ». [30] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c.P-10, r.7) [Amende 5000$]
(2) « Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 8 novembre 2011, à son établissement (…), a faussement inscrit au dossier des patients visés au chef 1 des renseignements indiquant qu’un médicament de marque a été servi alors qu’en fait c’est un générique qui a été remis au patient ». [30] (Art.9 Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments, R.R.Q., c.P-10, r.12) [Amende 5000$]
(3) « Au cours de la période allant du 26 novembre 2009 au 9 novembre 2011, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’il a permis ou toléré que de faux services de médicaments d’ordonnance soient inscrits au dossier d’une de ses employés, Mme R.L., et que des reçus soient émis à leur égard dans le but de permettre à celle-ci de réclamer illégalement le remboursement de ces services auprès de son assureur ». [30] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens) [Amende 2500$]
(4) « Au cours de la période allant du 26 novembre 2009 au 18 juillet 2012, à son établissement (…), a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’il a permis ou toléré que des reçus soient émis à ses employés pour des services de médicaments d’ordonnance dont le montant ne reflétait pas le coût réellement assumé par ces employés ». [30] (Art.55 Code de déontologie des pharmaciens) [Amende 2500$]
(5) « Le ou vers le 9 novembre 2011, à son établissement (…), a conservé des médicaments dans des contenants autres que leurs contenants d’origine, sans que l’étiquette comporte toutes les informations requises ». [30] (Art.10 Règlement sur la tenue des pharmacies, R.R.Q., c.P-10, r.24) [Amende 1500$]
(6) « Au cours de la période allant du 26 novembre 2009 au 16 août 2012, à son établissement (…), a illégalement fourni à une personne autorisée à prescrire, le Dr M.S., des cadeaux, ristournes ou autres avantages ». [30] (Art.53 Code de déontologie des pharmaciens) [Amende 1000$] |
Résumé |
Élément déclencheur :
« La plaignante a débuté une enquête à la suite de la réception d’une demande d’enquête adressée par une ancienne employée de la pharmacie sise au (…), dont l’intimé est copropriétaire avec M. S.M ». [11]
« Cette demande d’enquête portait principalement sur la substitution de comprimés de Pantoloc 40mg par des comprimés de RAN-Pantoprazole 40mg ». [12]
Faits:
« L’enquête de la plaignante lui a permis de constater que pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2009 au 8 novembre 2011, les ventes de comprimés de Pantoloc 40mg inscrites aux livres de la pharmacie s’élèvent à 18 673 comprimés alors que le total des achats de ce médicament au cours de la même période n’est que de 5 100 comprimés, créant un écart de 13 573 comprimés ». [13]
« Pour la même période, les achats de RAN-Pantoprazole 40mg s’élèvent à 15 600 comprimés et les ventes de ce médicament ne sont que de 4 300 comprimés laissant un écart entre les achats et les ventes de 11 361 comprimés, en prenant en considération l’inventaire de ce produit qui révèle la présence de 281 comprimés ». [14]
« L’intimé savait et permettait que soient servis à des patients des comprimés de RAN-Pantoprazole 40mg au lieu de comprimés de Pantoloc 40mg, tel qu’indiqué sur leurs prescriptions ainsi que sur leurs reçus qui leur étaient remis, substituant ainsi un produit générique à un médicament de marque au prix du médicament de marque ». [15]
« L’enquête de la plaignante démontre également l’existence d’une pratique à la pharmacie de l’intimé où une employée, détentrice d’une assurance-médicaments, obtenait des reçus pour ses médicaments et pour des médicaments qu’elle ne recevait pas, ce qui lui permettait d’obtenir de son assureur des remboursements plus élevés que le prix réellement déboursé pour l’obtention des médicaments qu’elle recevait réellement ». [16]
« Il y avait également une politique à la pharmacie où le coût des médicaments achetés par les employés de la pharmacie correspondait au prix coûtant du médicament majoré de 10% alors que les reçus qui leur étaient émis indiquaient le prix régulier, ce qui leur permettait de percevoir de leur assureur un montant plus élevé que le prix réellement déboursé ». [17]
« Des médicaments étaient conservés dans des contenants autres que les contenants originaux, non identifiés ou portant des identifications incomplètes ». [18]
« le Dr M.S., médecin locataire d’une partie de la pharmacie, s’approvisionnait en médicaments (…) sans en acquitter les coûts, ce que l’intimé considérait une simple politique de bonnes relations d’affaires en raison notamment de la valeur peu élevée des médicaments pris par ce médecin ». [19]
Décision :
« Le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec s’est réuni le 11 décembre 2013 pour procéder à l’audition de plaintes disciplinaires déposées par Mme N.L., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans le dossier portant le numéro 30-13-01758 concernant M. P.C. et dans le dossier portant le numéro 30-13-01759 concernant M. S.M. » [1]
« Le Conseil accepte la demande des parties qui déposent, dans le présent dossier, la preuve et les représentations soumises dans le dossier portant le numéro 30-13-01758 ». [5]
« Le procureur de l’intimé informe le Conseil que son client enregistre un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs d’infraction et qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés dans la plainte ». [6]
« Considérant ce plaidoyer de culpabilité, enregistré par un intimé dûment représenté par procureur, ainsi que l’admission des faits qui lui sont reprochés, le Conseil déclare l’intimé coupable sur chacun des six (6) chefs de la plainte qui sont décrits aux conclusions de la présente ». [7]
« Le 6 septembre, l’intimé a fait parvenir à la plaignante des documents signés par tous les employés de la pharmacie concernant :
– l’utilisation du réfrigérateur des médicaments
– l’identification complète de tout médicament conservé hors de son format d’origine
– la conformité entre les prix des médicaments sur ordonnances achetés par les employés et le coût de ces médicaments inscrit sur les reçus remis
– une copie d’un avis transmis au Dr M.S. l’informant qu’il ne pouvait plus bénéficier à l’avenir de quelque gratuité que ce soit sur les articles qu’il se procure à la pharmacie ». [20]
« L’intimé a reconnu sa responsabilité, a enregistré un plaidoyer de culpabilité et a mis en place les mesures appropriées pour que de telles infractions ne se reproduisent plus ». [27] |
Décision |
Coupable – 6/6 chefs – Amende totalisant 17 500$ pour chacun des intimés, par versements mensuels de 2500$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie |
La substitution d’un médicament de marque pour un format générique, alors que le produit de marque est inscrit sur le reçu remis au patient et à son dossier, constitue un acte dérogatoire à l’intégrité et à l’honneur de la profession de pharmacien. Par ailleurs, les intimés sont contrevenus à l’article 53 du Code de déontologie des pharmaciens, car un pharmacien ne peut fournir à une personne autorisée à prescrire, des cadeaux, ristournes, bonis ou autre avantage quelle qu’en soit la forme. |
Mots-clés |
Fraude, Ristournes, Avantages, Pantoloc, Pantoprazole |
Jurisprudence |
L. c. F., 30-09-01673, 11 janvier 2011
L. c. C., 30-09-01678, 24 novembre 2010
L. c. L., 30-10-01703, 22 juillet 2011
C. c. J., 30-10-01685, 8 décembre 2010
B. c. L., 30-09-01664, 8 juillet 2009
C. c. S., 30-11-01723, 6 novembre 2012
V. c. P., 30-09-01667, 20 janvier 2010
L. c. D., 30-05-01534, 10 septembre 2007
C. c. F., 30-08-01638, 16 décembre 2011 |
Référence |
http://canlii.ca/t/g2mft
(http://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2014/2014canlii827/2014canlii827.pdf) |
Auteur |
Philippe Nguy |
Révision |
Jean-François Bussières, Manon Bonnier |
Révision et mise en forme |
Jennifer Corny |