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Conseil de discipline – Dossier 30-22-02167 – Consultation du DSQ des collègues de travail de son conjoint

No dossier30-22-02167
Date de Jugement2023-09-26 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurN.L., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurM.-C.G., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]        « Le ou vers le 20 octobre 2020, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [A] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]  

« À plusieurs reprises, entre le ou vers le 22 juillet 2019 et le ou vers le 19 juillet 2021, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [B] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci ». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]  

« À de nombreuses reprises, entre le ou vers le 16 décembre 2014 et le ou vers le 25 décembre 2019, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [C] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci ». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 27 janvier 2022, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit de Mme A une première demande d’enquête concernant une consultation non autorisée de son DSQ. » [11]  
« Le lendemain, soit le 28 janvier 2022, Mme B, une autre collègue du conjoint de l’intimée, dépose également une demande d’enquête auprès du Bureau du syndic se plaignant que l’intimée a accédé sans autorisation à son DSQ à cinq dates différentes entre 2019 et 2021. » [13]  

Faits : « L’intimée devient membre de l’Ordre en 2005 et le demeure depuis, sauf pour les trois périodes suivantes : du 1er avril au 13 octobre 2009; du 1er avril 2010 au 10 janvier 2011; et du 16 septembre 2011 au 11 septembre 2012. » [10] 
« Madame A, qui travaille dans un hôpital avec le conjoint de l’intimée, se plaint que l’intimée a consulté son DSQ le 20 octobre 2020 à 8 h 41 à partir de la pharmacie où elle travaille alors même qu’elle n’a jamais reçu de services à cette pharmacie. » [12]  
« La plaignante mène alors l’enquête au sujet de ces deux plaintes. Elle obtient du responsable de l’accès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) une copie du “Rapport des accès au dossier d’un usager” concernant Mme A et Mme B. » [14]  
« Elle obtient également de la pharmacie où travaille l’intimée une copie des dossiers de Mme A et Mme B démontrant qu’aucun service ne leur a été rendu à cette succursale, bien qu’elles disposent d’un dossier auprès de la bannière. » [15]  
« Le 31 mars 2022, la plaignante rencontre l’intimée par visioconférence. L’intimée reconnaît d’emblée avoir consulté les dossiers de Mme A et de Mme B, et ce, sans justification professionnelle. Elle semble contrite et explique avoir accédé au DSQ de ces deux femmes qui travaillent avec son conjoint, en raison des difficultés d’ordre personnel vécues à cette époque. Elle indique avoir cherché à obtenir leur adresse personnelle, mais ajoute n’être jamais allée chez ces personnes ou même passée devant leur domicile. » [16]  
« L’intimée déclare à la plaignante avoir aussi consulté le dossier d’une troisième collègue de son conjoint. Il s’agit du dossier de Mme C. » [17]  
« Après quelques recherches, la plaignante obtient le « Rapport des accès au dossier d’un usager » concernant Mme C, lequel démontre qu’entre le 16 décembre 2014 et le 25 décembre 2019, l’intimée accède à son DSQ à 62 dates différentes. » [18]  
«  Voici les facteurs aggravants retenus :  
•         La gravité objective de l’infraction, malgré l’absence de preuve de la survenance de conséquences néfastes à l’égard des personnes impliquées;  
•         Il s’agit d’infractions graves étant donné la confidentialité des informations contenues dans le DSQ et considérant que le législateur n’y permet l’accès qu’à un groupe restreint de professionnels, dont les pharmaciens, et ce, seulement lorsque l’information recherchée est nécessaire à l’exécution de leur prestation professionnelle;  
•         Ce genre d’infraction mine la confiance du public qui est en droit de s’attendre à ce que chaque pharmacien agisse comme l’un des gardiens du droit au secret professionnel;  
•         Il ne s’agit pas d’un acte isolé puisque l’intimée consulte le DSQ de trois collègues de son conjoint, dont une au cours d’une période de 5 ans, et ce, à 62 reprises.  
•         La longue expérience professionnelle de l’intimée, soit d’au moins 11 ans lors de la première consultation du DSQ de Mme C.» [29]  
« Les facteurs atténuants suivants ont également été retenus :  
•           Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à la première occasion;  
•           La reconnaissance de ses fautes;  
•           Sa révélation qu’elle a accédé au dossier d’une troisième personne qui n’a pas déposé une demande d’enquête;  
•           L’expression de regrets et de remords sincères, ainsi que ses excuses adressées aux personnes qui assistaient à l’audience;  
•           Son absence d’antécédents disciplinaires;  
•           Son introspection;  
•           Le fait qu’elle n’a pas tiré de bénéfices personnels de ces accès et qu’elle n’a pas non plus divulgué les informations en question à des tiers;  
•           Le faible risque de récidive qu’elle présente, vu l’effet de dissuasion que le présent processus disciplinaire a eu sur elle. » [30]  

Décision : « D’emblée, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des chefs de la plainte. » [3]  
« Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimée et de sa compréhension à l’égard de la discrétion du Conseil quant à la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil, séance tenante et unanimement, la déclare coupable des chefs de la plainte, comme décrit au dispositif de la présente décision. » [4]  
« Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée pour chacun des chefs de la plainte une période de radiation de deux mois à purger de façon concurrente. » [5]  
« Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil juge que la recommandation conjointe des parties doit être retenue. » [39]
DécisionCoupable – 3/3 chefs – 2 mois de radiation
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le DSQ est un outil technologique central dans la pratique des soins pharmaceutiques. L’accès aux données qu’il contient est un privilège et vient avec des responsabilités quant à l’utilisation des données qui y sont inscrites. L’utilisation faite par le pharmacien, et par tout professionnel ayant un accès, doit se limiter aux cas de nécessité afin de prodiguer des soins. Le fait de divulguer ou non à des tiers l’information contenue n’est pas pertinent à l’infraction. Le simple fait d’accéder au DSQ en dehors du contexte professionnel est suffisant à commettre l’infraction reprochée.
Mots-clésDSQ, Accès non-autorisé, Confidentialité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha34/2023qccdpha34.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Dossier 30-23-02173 – Négligence dans l’exécution d’une ordonnance de narcotiques

No dossier30-23-02173
Date de Jugement2023-09-18 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurN.I., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      «  Le ou vers le 26 août 2022, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie [A], a fait preuve de négligence lors de l’évaluation et de l’exécution de l’ordonnance au nom du patient […] prescrivant morphine contin PO 15 mg BID, remettant plutôt Hydromorph Contin® 12 mg  1 capsule à prendre avec 1 capsule d’Hydromorph Contin® 3 mg total = 15 mg 2 fois par jour […] et Hydromorph Contin® 3 mg 1 capsule à prendre avec 1 capsule d’Hydromorph Contin® 12 mg total = 15 mg 2 fois par jour […]». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 33 et 77 (1)) [Amende de 4 500$]  
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 12 septembre 2022, la pharmacienne-propriétaire reçoit l’appel du médecin indiquant que le patient se plaint d’être affecté d’une importante somnolence. Le médecin l’informe de l’erreur qu’il a constatée en consultant les renseignements pharmacologiques consignés dans le Dossier santé Québec (le DSQ) du Patient et dénonce le fait que la Pharmacie ne lui a pas servi le bon médicament. » [25]  

Faits : « L’intimée termine avec succès ses études en pharmacie au mois de mai 2021 et l’Ordre lui remet un permis d’exercice le 11 novembre suivant.» [9]  
« À la suite de l’obtention de son permis, vers la fin de l’année 2021, elle est inscrite au tableau des membres de l’Ordre. » [10]  
« L’intimée, qui travaille déjà comme assistante technique à la pharmacie [A] (la Pharmacie), située à [X], est dès lors embauchée comme pharmacienne à temps partiel.» [11]  
« La pharmacienne-propriétaire et l’intimée sont les seules pharmaciennes disponibles pour desservir tous les patients de la Pharmacie. Elles reçoivent entre 200 et 300 ordonnances médicales à exécuter durant la fin de semaine et entre 500 et 600 la semaine ce qui constitue un haut débit considérant qu’elles sont les seules pharmaciennes pour couvrir toutes les heures et remplir toutes les ordonnances. » [13]  
« Ce n’est qu’à partir du mois de juin 2022 que l’intimée exerce la profession à temps plein auprès de la Pharmacie. » [14]  
« Le 26 août 2022, elle est la pharmacienne en service et confirme, au médecin ayant transmis par télécopieur une ordonnance médicale concernant un patient de la Pharmacie (le Patient), la réception de cette ordonnance lorsqu’il appelle à la Pharmacie pour s’en assurer. » [15]  
« Suivant l’ordonnance médicale en question, le médecin exerce auprès du CLSC où réside le Patient et lui prescrit plusieurs médicaments dont la Morphine Contin 15 mg per os à consommer deux fois par jour pendant 30 jours, prescription renouvelable deux fois, et du Statex 2,5-5 mg per os à consommer toutes les quatre heures au besoin, prescription renouvelable une fois. » [17]  
« En prenant connaissance des recommandations émises par le médecin, la Technicienne constate une irrégularité à l’égard de la Morphine Contin et du Statex puisque les ordonnances de stupéfiants et de drogues contrôlées (comme les narcotiques) ne peuvent pas être renouvelées, conformément au Règlement sur les stupéfiants. » [20]  
« Par conséquent, hormis les renouvellements jugés problématiques, elle entre les autres données de l’ordonnance médicale dans le dossier pharmacologique du Patient, et inscrit erronément Hydromorph Contin 3 mg et 12 mg (pour un total de 15 mg), plutôt que Morphine Contin 15 mg, comme prescrit. » [21]  
« La Technicienne avise le médecin des erreurs qu’elle a identifiées au niveau des renouvellements par une note manuscrite qu’elle écrit directement sur l’ordonnance médicale et que l’intimée reconnaît avoir signée. Elle lui envoie l’ordonnance annotée par télécopieur en lui demandant d’apporter les modifications appropriées. » [22]  
« Lorsque l’intimée procède aux vérifications nécessaires à l’exécution de l’ordonnance médicale modifiée, elle ne décèle pas l’erreur commise par la Technicienne à l’égard de l’Hydromorph Contin et omet de faire les vérifications requises auprès du Patient pour s’assurer que la dose importante de narcotiques qui lui sera, de ce fait, remise se justifie dans les circonstances. » [23]  
« La plaignante souligne que l’infraction déontologique dont l’intimée est coupable est objectivement grave puisque préparer des médicaments et surveiller la thérapie médicamenteuse d’un patient sont des activités qui sont directement reliées à l’exercice de la pharmacie, comme le prévoit l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. » [42]  
« Elle ajoute que cette gravité est d’autant plus évidente lorsque la préparation implique des médicaments analgésiques narcotiques, puisqu’il s’agit de substances contrôlées qui requièrent, de ce fait, une vigilance accrue de la part de la pharmacienne responsable de l’exécution d’une ordonnance médicale les prescrivant. » [43]  
« En définitive, la plaignante laisse sous-entendre que le type d’infraction commise par l’intimée porte ombrage à la profession en affectant du même coup la crédibilité de la profession et des membres de l’Ordre. » [44]  
« Au soutien de son affirmation, elle précise que, ce faisant, le Patient prend une médication cinq fois plus forte que celle prescrite par le médecin. » [54]  

Décision : « Lors de l’instruction, l’intimée annonce enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous le seul chef contenu dans la plainte. » [2]  
« À la suite de ses interventions préliminaires, la plaignante annonce que les parties présenteront une recommandation conjointe relative à la sanction et qu’une preuve serait administrée devant le Conseil en l’absence d’un exposé conjoint des faits.» [4]  
« Des vérifications sont ensuite faites auprès de l’intimée pour s’assurer du caractère libre et éclairé de sa décision de plaider coupable. Sa décision, ne suscitant aucune préoccupation, le Conseil, séance tenante, prononce contre elle une déclaration de culpabilité, comme il est plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [5]  
« Subséquemment, les parties exposent les composantes de leur recommandation conjointe (la sanction et ses modalités). En résumé, elles suggèrent que l’intimée soit condamnée au paiement d’une amende de 4 500 $ sous le chef °1 et au paiement des déboursés, et qu’un délai de six mois lui soit accordé pour acquitter l’ensemble de ces frais. » [6]  
« Il y a donc lieu de souscrire à l’entente de règlement que les parties ont conclue au sujet de la sanction en échange du plaidoyer de culpabilité de l’intimée, vu les avantages qu’elle représente pour la justice et l’absence de facteurs permettant de justifier l’imposition d’une sanction différente. » [91]  
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 4 500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      La validation d’ordonnance se situe au cœur de la profession de pharmacien. La négligence en matière d’exécution d’ordonnances revêt donc un caractère particulièrement grave. Cela constitue l’ABC de la profession, pour reprendre les termes du Conseil de discipline dans de nombreuses décisions. Dans le présent cas, l’erreur est d’autant plus grave vu le type de médicament en jeu, les analgésiques narcotiques. L’erreur a entrainé la remise d’une dose 5 fois plus forte d’opiacés à un patient qui semblait somme toute assez naïf aux opioïdes. Le risque de surdose et de décès entrainé par cette erreur est pris en compte dans l’évaluation de l’amende imposée à l’intimée.
Mots-clésNégligence, Narcotique, Saisie erronée, Morphine, Hydromorphone
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha29/2023qccdpha29.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-23-02178 – Non-respect des normes de publicité

No dossier

30-23-02178

Date de Jugement

2023-09-12 (Culpabilité et sanction)

No dossier antérieur

n/a

Date Jugement dossier antérieur

n/a

Juridiction

Provincial

Tribunal

Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec

Plaignant /

Demandeur

K.C., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec

Intimé / Défendeur

S.B.,  pharmacienne

Mise en cause

n/a

Type de pratique pharmaceutique

        Communautaire

Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1)   « Entre le ou vers le 3 juin 2020 et le ou vers le 9 juin 2022, à Montréal, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur le site internet www. [X] .ca que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 3 500$]

 

(2)   « Entre le ou vers le 23 septembre 2019 et le ou vers le 9 juin 2022, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur la page Facebook de [X] […] que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 4 000$]

 

(3)   « Entre le ou vers le 4 octobre 2019 et le ou vers le 21 septembre 2021, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire, dans un document remis à l’occasion de diverses rencontres avec des représentants et employés d’entreprises, soit Société [A] inc. […], [B] Ltée, [C] inc. et [D] inc., que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 2 500$]

 

(4)   « Entre le ou vers le 8 juillet 2022 et le ou vers le 2 novembre 2022, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur le site internet www. [Y] .ca que l’exercice des activités qui lui sont réservées, tel que la prescription de la contraception orale est accomplie, directement ou indirectement, par une entreprise avec laquelle elle est affiliée, en l’occurrence [X] inc., et ce sans y mentionner sa qualité de pharmacienne propriétaire». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 2 500$]

 

(5)   Retiré

 

 

Résumé

 

 

 

·       Élément déclencheur : «  Le 14 février 2023, la plaignante, […], en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec (Ordre), porte une plainte contre l’intimée, [S.B.], pharmacienne, comportant cinq chefs d’infraction.» [1]

 

·       Faits : « Les quatre premiers chefs de la plainte reprochent à l’intimée d’avoir fait ou permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur en laissant croire, dans des publications sur www. [X] .ca, [Facebook] et www. [Y] .ca et dans des pamphlets distribués à des entreprises, que les activités qui lui sont réservées par la profession étaient accomplies par des entreprises tierces.» [2]

 

« L’intimée est membre de l’Ordre depuis 1996 et en tout temps utile aux gestes reprochés. Elle a aussi fait des études en droit et a été membre du Barreau.» [11]

 

« Au moment des faits, elle travaille à la Pharmacie [S.B.] pharmacienne inc. » [12]

 

« Les 3 juin 2020, 4 novembre 2020 et 14 octobre 2022 des demandes d’enquête sont transmises au Bureau du syndic de l’Ordre qui font état de reproches à l’égard de l’intimée portant notamment sur des publicités qui seraient fausses, trompeuses et contraires au Code de déontologie des pharmaciens (Code de déontologie) reliées à son affiliation avec l’entreprise [X] Inc. ([X]).» [13]

 

« L’intimée est présidente de [X], une entreprise créatrice d’un logiciel qui permet aux clients de l’intimée de commander électroniquement des médicaments, parfois moins coûteux, et de les recevoir par la poste. [X] évite les déplacements pour les clients.» [14]

 

« L’interface du logiciel [X] est différente d’un site « usuel » de pharmacie. Dans ses publicités, [X] semble être une entreprise pharmaceutique distincte et indépendante de la pharmacie de l’intimée. C’est justement cet élément qui fonde les demandes d’enquêtes et préoccupe la plaignante.» [15]

 

« La plaignante demande à l’intimée de lui fournir l’ensemble des publicités de l’entreprise [X] et elle obtempère. Approximativement 9 000 documents sont transmis à la plaignante pour donner suite à cette demande. Les publicités qui s’y retrouvent proviennent des sites de [X], Facebook et [Y] . Il y a aussi des copies de documents promotionnels en format papier distribués à des entreprises. » [16]

 

« La plaignante analyse donc l’ensemble de ces publicités. Elle constate des manquements semblables dans l’ensemble des publicités de [X] sur tous les sites Web. Pour la plaignante, l’interface [X], dont l’intimée se sert pour rendre des services professionnels, paraît comme une entreprise complètement distincte de la Pharmacie [S.B.] pharmacienne inc.» [21]

 

« En effet, une analyse du site Web de [X], de la page de [X] sur Facebook ou des publicités publiées sur cette page, révèle que le nom de l’intimée n’apparaît pas, ou de manière trop discrète. En effet, s’il apparaît, c’est à la fin de la publicité ou du site, en petit caractère, comme sur le site de [X], sous l’onglet “Fonctionnement”.» [22]

 

« Les pamphlets et la documentation produits pour les entreprises tierces pour présenter les services de [X] ne mentionnent aucunement la pharmacie de l’intimée.» [23]

 

« La plaignante croit que le public pourrait être mené à croire que [X] prépare et vend des médicaments en contravention à la Loi sur la pharmacie (Loi). En effet, l’article 17 de cette Loi énonce clairement que la préparation des médicaments, la vente des médicaments, la prolongation d’une ordonnance et la substitution de médicaments prescrits sont des activités réservées aux pharmaciens. » [24]

 

« Le fait aussi que les publicités fausses et trompeuses portaient à confusion et trompaient le public sur les activités réservées aux pharmaciens est très grave et ces manquements visent des gestes qui se situent au cœur de l’exercice de la profession de pharmacienne. » [29]

 

·       Décision : « L’intimée plaide coupable lors de l’audience sur culpabilité et les parties informent le Conseil qu’elles comptent présenter des recommandations conjointes sur sanction. » [5]

 

« Le Conseil s’assure auprès de l’intimée qu’elle comprend que le Conseil n’est pas lié par les recommandations conjointes sur sanction, et, par la suite, la déclare coupable, séance tenante, sous les quatre chefs de la plainte, comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [6]

 

« Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée des amendes de 3 500 $ (chef 1), 4 000 $ (chef 2), 2 500 $ (chef 3) et 2 500 $ (chef 4) et de condamner l’intimée à acquitter l’ensemble des déboursés. L’intimée demande que le Conseil lui accorde un délai de paiement de six mois et la plaignante ne s’y oppose pas. » [8]

 

« Pour tous ces motifs, le Conseil entérine les recommandations conjointes des parties.» [62]

Décision

Coupable – 4/5 chefs – Amendes totalisant de 12 500$

Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie

 

 

 

·       Le public doit être en mesure de connaitre l’identité du pharmacien qui est responsable du service des ordonnances. Ainsi, l’Ordre a mis en place des normes pour encadrer les pratiques publicitaires. L’identité du pharmacien-propriétaire se doit donc d’être en évidence dans la publicité, et ce peu importe le support utilisé pour la diffusion.

Mots-clés

 Publicité, Pharmacien-propriétaire, Pharmacie en ligne, Promotion

Référence

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha19/2023qccdpha19.html

 

Auteur

Benjamin Charland

Révision

Jean-François Bussières

Révision et mise en forme

Jean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-19-02082 – Partage d’honoraires avec un non-pharmacien

No dossier30-19-02082
Date de Jugement2022-07-12 (Jugement sur sanction)
No dossier antérieurN/A
Date Jugement dossier antérieur2022-03-05 (Jugement sur culpabilité)
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /DemandeurB.D. , en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurS.H., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Au cours de la période comprise entre le ou vers le 10 octobre 2014 et le ou vers le 30 septembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession dans sa pharmacie située au […] a illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la compagnie […] Québec Inc., une société qui opère notamment une clinique médicale faisant affaires sous le nom de [CMO], en versant un montant équivalant approximativement aux pertes d’opération de cette clinique ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 49) [10 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Dans une décision datée du 5 mars 2022, le Conseil de discipline déclare […] (l’intimé) coupable d’avoir illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec une entité corporative, […] Québec inc., non-membre de l’Ordre de pharmaciens du Québec (l’Ordre). » [1]  

Faits : « L’intimé est membre en règle de l’Ordre depuis 2008, et ce, de façon continue jusqu’à ce jour.» [4]  
« Pendant la période en cause, l’intimé et [J.B.], pharmaciens, exercent leur profession dans leur pharmacie située […] connue depuis 2016 sous le nom de Pharmacie [J.B., S.H.] Inc. (la Pharmacie), s’occupant de la vente des médicaments seulement incluant tout acte réservé aux pharmaciens.» [5]  
« Pendant la même époque, l’intimé et [J.B.] sont également les actionnaires et administrateurs de […] Québec Inc., (la Compagnie), une société s’occupant de la gestion de la Pharmacie, de l’exploitation de la partie commerciale de la Pharmacie qui porte le nom […] et de l’exploitation d’une clinique médicale, cabinet de médecins généralistes, faisant affaire sous le nom de [CMO] (la Clinique).» [6]  
« Pendant toute la période en cause, les médecins qui pratiquent à la Clinique paient un loyer, en contrepartie duquel la Compagnie leur fournit des locaux complètement aménagés pour la pratique médicale, un service de secrétariat et toutes les fournitures dont ils ont besoin.» [9]  
« En raison des coûts d’exploitation élevés (loyers, coût du personnel et du secrétariat, coût des fournitures, etc.), la preuve révèle que la Clinique subit des pertes de l’ordre de 43 663 $ en 2015, 44 224 $ en 2016, 65 083 $ en 2017 et 48 323 $ en 2018.» [10]  
« Néanmoins, la Compagnie réalise tout de même des profits, car les pertes d’exploitation de la Clinique sont contrebalancées par les profits d’opérations de la Pharmacie.» [11]  
« Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil énonce que ces paiements de la Pharmacie à la Clinique avaient pour but d’absorber les pertes d’opérations de la Clinique à même la Pharmacie et conclut qu’en agissant de cette façon, l’intimé et ses associés ont agi à l’encontre de leurs obligations déontologiques, notamment en partageant leurs honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la Compagnie opérant la partie commerciale de la Pharmacie et une Clinique médicale, et plus précisément en versant un montant équivalant aux pertes d’opérations de la Clinique, partageant ainsi le bénéfice de ses ventes de médicaments et de ses honoraires avec un non-membre de l’Ordre.» [12]  
« Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un dossier de nature financière pour lequel la compétence de l’intimé ou celle de ses associés ne sont nullement remise en question, le plaignant soutient que le principe de l’indépendance du professionnel est en cause.» [13]  
« En effet, le plaignant considère qu’il est essentiel, pour préserver son indépendance professionnelle, que l’intimé ne partage jamais les honoraires provenant de la vente de médicaments avec un non-membre de l’Ordre.» [14]  
« Il en va de la protection du public dont le choix du pharmacien avec qui il fera affaire soit libre de toute influence extérieure.» [15]    
« Ainsi, bien qu’il ne soit pas défendu pour un pharmacien de posséder des intérêts dans une clinique médicale, il en est autrement de partager ses honoraires avec cette dernière, peu importe la raison. Le pharmacien doit déployer, en tout temps, une très grande prudence de façon à conserver son indépendance professionnelle.» [16]  
« Le plaignant ajoute que dans les circonstances du présent dossier, les prescripteurs de médicaments ont un lien particulier avec les pharmaciens qui les fournissent alors que le public a le droit de faire affaire avec des professionnels de son choix, libre de tout lien.» [17]  
« S’inspirant des principes applicables en matière de sanction et des sanctions imposées en semblable matière, le plaignant considère pertinent de demander l’imposition d’une amende de 7 500 $ pour chacune des années en cause dans le chef 1, soit 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un total de 30 000 $.» [18]  
« L’intimé conteste, avec vigueur, l’amende totalisant 30 000 $ demandée par le plaignant comme sanction sous le chef 1, suggérant pour sa part une seule amende limitée à 2 500 $.» [24]
« Il considère en effet que l’infraction décrite au chef 1 n’est en réalité que la même infraction qui a été répétée à quatre reprises lors de chacune des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et qu’en conséquence une seule amende devrait être imposée.» [25]  
« L’intimé conclut que la Clinique est leur propriété, faisant partie des actifs de la Compagnie et qu’il n’y a jamais eu d’échange d’argent par les pharmaciens intimés directement aux médecins ou à qui que ce soit d’autre travaillant au sein de la Clinique. Il ne s’agit que d’entrées comptables relatives aux états financiers tant de la pharmacie que de la Compagnie ayant pour but d’éponger les pertes enregistrées par la Compagnie en lien avec les activités de la Clinique.» [28]  
« Il ajoute que la Clinique n’a, par ailleurs, jamais bénéficié d’un loyer de faveur et que l’intimé a fait affaire avec un comptable professionnel ayant une bonne expérience dans le domaine de la pharmacie.» [29]  
« En terminant, l’intimé réitère qu’il a toujours été de bonne foi, qu’il n’a jamais accordé aux médecins des loyers de faveur et qu’il n’y a jamais eu de transfert d’argent aux médecins directement à quelque moment que ce soit.» [35]

Décision : « Après avoir entendu toute la preuve et l’argumentation de chacune des parties et procédé à l’analyse complète des principes applicables en matière de sanction, le Conseil décide d’imposer à l’intimé une amende de 10 000 $ sur le seul chef de la plainte portée contre lui.» [71]
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 10 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’interdiction entourant le partage des honoraires et des bénéfices provenant de la vente de médicament joue un rôle central afin d’assurer l’indépendance professionnelle du pharmacien. En effet, afin que l’ensemble des pharmacies au Québec demeurent la propriété exclusive de pharmaciens, une telle mesure prévient que des tiers se portent acquéreur.
Mots-clés Partage d’honoraires, Clinique médicale, Comptabilité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha20/2022qccdpha20.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-22-02149 – Omission de conseil lors de la remise de Fragmin

No dossier30-22-02149
Date de Jugement2022-02-28 (Jugement sur culpabilité et sanction)
No dossier antérieurN/A
Date Jugement dossier antérieurN/A
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M. , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurN.R., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Le ou vers le 21 novembre 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie [A] située au […] lors de l’exécution de l’ordonnance  # […] prescrivant du Fragmin injectable, a fait défaut de fournir au patient […]. les explications nécessaires à la compréhension des services pharmaceutiques qu’elle lui a fournis et/ou de lui donner les avis et conseils appropriés». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 38) [Réprimande]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 7 décembre 2021, la plaignante prend connaissance du formulaire électronique de demande d’enquête complété par le patient visé à la plainte, qui fait état des insatisfactions de ce dernier au sujet des services qui lui ont été dispensés par l’intimée à la succursale de la pharmacie [A]. » [8]  

Faits : « L’enquête de la plaignante révèle qu’à sa sortie de l’hôpital, après avoir été traité pour une phlébite, le patient s’est vu remettre une ordonnance de Fragmin®, médicament devant être administré par injection sous-cutanée.» [9]  
« Comme la succursale […], avec laquelle le patient fait régulièrement affaire, n’a pas en inventaire la médication prescrite, celui-ci est dirigé à la succursale […] où travaille l’intimée cette journée-là.» [10]  
« Le patient allègue que l’intimée s’est limitée à lui remettre quelques boîtes du médicament, sans explication quant à la nature, la dose, les effets, le mode d’administration, la durée et les modalités de renouvellement de celui-ci.» [11]  
« Cette journée-là, débordée, seule pharmacienne en service à la succursale [A] qui a un haut volume d’achalandage, l’intimée lui dit qu’elle a malheureusement privilégié la rapidité du service.» [15]  
« L’intimée, dit-elle, a pleinement collaboré à l’enquête, n’a pas d’antécédents disciplinaires et représente un risque faible de récidive compte tenu de sa démission de l’Ordre le 1er avril 2022.» [16]  
« Après avoir reçu une confirmation de l’ordonnance et vérifié l’inventaire disponible, elle exécute l’ordonnance, confirme la dose selon le poids du patient et vérifie sur internet les instructions de la compagnie pharmaceutique, relate-t-elle.» [19]  
« À l’arrivée du patient, elle va le voir et lui demande s’il connaissait le produit.» [22]  
« J’ai entendu oui, dit-elle, tout en précisant qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi elle n’est pas allée plus loin dans sa démarche auprès de lui.» [23]  
« Je n’aurais pas dû tenir pour acquis que les conseils avaient été donnés à ce patient par le personnel de la succursale qu’il fréquente régulièrement, ajoute-t-elle. » [24]  
« À la suite des évènements, elle a demandé à son employeur de ne plus être seule en service au laboratoire pendant ses quarts de travail.» [27]    
« Cela lui a été refusé.» [28]  
« En conséquence, elle a quitté son emploi, démissionné du tableau des membres de l’Ordre et pris sa retraite définitivement, enchaîne-t-elle.» [29]  
« L’avocate de la plaignante suggère au Conseil d’imposer à l’intimée une amende de 4 000 $ et de la condamner au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.» [30]  
« Malheureusement, elle a considéré, à tort, plusieurs choses, dont la possibilité que le pharmacien régulier du patient lui ait déjà dispensé les services-conseils dont il avait besoin.» [35]  
« L’intimée, ajoute-t-elle, est une pharmacienne d’expérience et aurait dû augmenter son niveau de diligence étant donné qu’il s’agissait d’un patient inconnu de la pharmacie, transféré d’une autre succursale.» [38]  
« L’avocate de l’intimée reprend la trame factuelle qui a mené cette dernière à mettre un terme à sa carrière.» [40]  
« Dans la mesure où l’intimée, après y avoir réfléchi, décide de prendre sa retraite et de mettre définitivement un terme à sa carrière, comme elle l’a précisé au Conseil, il va de soi qu’elle n’a pas à témoigner sur les changements apportés à sa pratique, argue-t-elle.» [41]  
« Le risque de récidive de l’intimée est nul et la protection du public est garantie, ajoute-t-elle.» [42]  
« Le pharmacien est celui à qui revient la responsabilité de fournir à son patient, y compris dans le contexte de référence propre au présent dossier, toutes les explications nécessaires à la compréhension des services qu’il lui rend, notamment les avis et conseils en lien avec l’administration et le renouvellement du médicament prescrit et remis.» [87]

Décision : « Au début de l’audition, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sous le seul chef de la plainte portée contre elle.» [3]  
« En l’instance, l’avocate de la plaignante suggère que le Conseil impose à l’intimée une amende de 4 000 $.» [92]  
« Le Conseil est d’avis que cette proposition est inutilement sévère et aurait comme conséquence de punir l’intimée.» [93]  
« Le Conseil juge que l’imposition d’une amende n’est pas nécessaire pour assurer à l’avenir la protection du public, considérant la personne de l’intimée que le Conseil a devant lui au moment de la détermination de la sanction.» [94]  
« Dans les circonstances propres au présent dossier, le Conseil décide que d’imposer à l’intimée une réprimande est une sanction qui sied parfaitement à sa situation.» [101]  
DécisionCoupable – 1/1 chef – Réprimande
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le rôle de conseil du pharmacien est au cœur même de la profession. L’omission de remplir son rôle est de manière générale traitée de manière assez sévère par le conseil de discipline. Le contexte de la présente affaire est unique puisque la pharmacienne a cessé de pratiquer la pharmacie à la suite de l’incident. Lorsqu’elle a appris son erreur, elle a tenté de mettre des mesures en place pour modifier son milieu de travail. Éventuellement, elle a décidé de se retirer. En effet, le conseil se doit d’individualiser les sanctions de chaque contrevenant. Les sanctions doivent avoir un objectif de dissuasion et de protection du public. Considérant que l’intimée a décidé de son propre chef, l’imposition d’une quelconque sanction pécuniaire a été jugée inutilement sévère.
Mots-clés Fragmin, Conseil, Omission, Réprimande
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha40/2022qccdpha40.html?autocompleteStr=2022%20qccdpha40&autocompletePos=1&resultId=cd029f62763b4a9cb4a6a14a11703d72&searchId=2024-05-26T21:53:05:967/0abb274aa32048669bac1f00e27a301f  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Tribunal des professions – Décision 555-07-000001-196 – Utilisation de la publicité en pharmacie

No dossier555-07-000001-196
Date de Jugement2022-11-22
No dossier antérieur30-18-01940
Date Jugement dossier antérieur2019-02-25 (Décision sur culpabilité) et 2019-07-06 (Décision sur sanction)
JuridictionProvincial
TribunalTribunal des professions
AppelantA.H., pharmacien
IntiméeJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Mise en causeS.H. en sa qualité de Secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]       « Au cours de la période allant du 5 avril au 30 août 2017, […] a versé ou s’est engagé à verser un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie alors qu’il a fait publier dans le journal local […], une publicité relative à ses services professionnels, laquelle comportait une annonce du tirage d’un voyage au Mexique». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 50) [Appel rejeté – Amende de 5 000$]  

« Au cours de la période allant du 5 avril au 30 août 2017, […] a utilisé le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans une publicité qu’il a fait publier dans le journal local […]». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 106) [Appel rejeté – Amende de 2 500$]  
  Résumé      Élément déclencheur : « L’appelant interjette appel de la décision sur culpabilité rendue le 25 février 2019 par le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec (le Conseil) le déclarant coupable d’avoir enfreint les articles 50 et 106 du Code de déontologie des pharmaciens […]. » [1]  

Faits : « L’appelant est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis 2007. » [2]  
« Il est pharmacien propriétaire et il gère deux sociétés dont la place d’affaires est située […]. La première société est une pharmacie enregistrée sous le nom [A.H.] Pharmacie Inc. et la seconde, un commerce de détail enregistré sous le nom d’Uniprix Santé [A.H.]. » [3]  
« Au cours de l’année 2017, l’appelant a eu l’idée d’organiser le tirage d’un voyage au Mexique pour deux personnes, d’une valeur approximative de 5 000 $. » [4]  
« La promotion de ce tirage a été faite dans le cadre d’une publicité diffusée entre le 5 avril et le 30 août 2017 dans le journal local […] lequel circule dans la municipalité […]. » [5]  
« Sur une même page du journal […] se trouve un encadré comprenant une publicité faisant la promotion d’un concours offert par Uniprix Santé [A.H.] et un encadré avec une publicité de la pharmacie. Une petite bande blanche sépare les deux publicités. La portion du bas de la page fait la promotion d’[A.H.] Pharmacie Inc. et énumère certains services pharmaceutiques dispensés par le pharmacien. » [7]  
« Entre le 5 avril et le 7 juin 2017, la portion de la publicité relative au tirage d’un voyage au Mexique comporte une bande indiquant Uniprix Santé et l’autre portion une bande avec le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens et la mention “[A.H.] Pharmacist-owner” ainsi que l’adresse et les heures d’ouverture du commerce. » [8]  
« Entre le 7 juin et le 30 août 2017, la publicité a été modifiée en raison d’un changement dans les heures d’ouverture de la pharmacie. La portion du haut référant au tirage d’un voyage au Mexique ne comprend plus la bande indiquant Uniprix Santé. La portion du bas comprend toujours un encadré avec le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens et la mention “[A.H.] Pharmacist-owner”. Un nouvel encadré rouge apparaît avec les heures d’ouverture modifiées. » [9]  
« Le journal […] est tiré à 3 700 copies par semaine, de sorte que l’annonce du concours a été publiée approximativement 74 000 fois pendant la période en cause. » [10]  
« Le Conseil énonce que la question centrale est de savoir si un pharmacien, qui est également propriétaire d’un commerce de détail se trouvant dans le même local que la pharmacie, peut faire une publicité qui comporte à la fois le tirage d’un voyage au Mexique et la promotion de ses services professionnels à titre de pharmacien. » [14]  
« Afin de le déterminer, le Conseil estime qu’il doit se demander si la publicité, qui comporte la partie du haut avec le tirage du voyage et la partie du bas qui a trait à la promotion de la pharmacie, constitue deux annonces distinctes ou plutôt une seule et même publicité. » [15]  
« Il conclut que le professionnel doit être déclaré coupable de s’être engagé à verser un avantage relatif à l’exercice de la pharmacie en publiant dans le journal […] une publicité concernant ses services professionnels qui comporte aussi une annonce du tirage d’un voyage au Mexique. » [18]  
« Selon le Conseil, il a contrevenu à l’article 106 du Code de déontologie puisque l’annonce publiée dans le journal […] ne fait pas partie des usages autorisés à l’article 106 du Code de déontologie qui permettent la reproduction du symbole graphique. » [20]  
« L’appelant suggère que l’avantage, à savoir le tirage d’un voyage au Mexique, est contenu dans la publicité du commerce de détail et qu’il est payé et administré par ce commerce et non par la pharmacie. » [32]  
« Il soumet que le Conseil s’est détourné de la véritable question, laquelle est de déterminer si le pharmacien a offert un avantage relatif à l’exercice de la profession. Il a plutôt élaboré un test visant à évaluer la perception du public qui prendrait connaissance de cette publicité pour conclure que l’appelant a enfreint le second alinéa de l’article 50 du Code de déontologie. » [33]  
« Le Tribunal ne peut adhérer à cette proposition. Le Conseil n’avait d’autre choix que de se pencher sur le contenu de la publicité parue dans le journal, soit les pièces P‑5A et P-5B, l’appelant ayant utilisé une communication sous forme de publicité dans un médium d’information destiné au public pour faire la promotion du tirage d’un voyage au Mexique. » [34]  
« Tel que le concédait le procureur de l’appelant lors de l’audience, la publicité reproduite à la pièce P-5A doit être examinée dans sa globalité. La petite bande blanche séparant les deux encadrés ne permet pas aux lecteurs de dissocier la portion du haut contenant la bande avec la mention “Uniprix Santé” de la portion du bas décrivant les services pharmaceutiques offerts avec la mention “[A.H.] Pharmacist-owner”. » [35]  
« De plus, s’il subsistait quelques doutes concernant le caractère indissociable de ces deux encadrés publicitaires, la pièce P-5B dissipe ceux-ci puisque l’encadré du haut qui annonce le concours ne contient aucune information sur l’organisateur de ce tirage, de sorte que seul l’encadré du bas révèle que l’appelant, à titre de pharmacien, est à l’origine de cette publicité. » [36]  
« Concernant le fait que cet avantage est relatif à l’exercice de la pharmacie, le Conseil considère le contenu du message de la publicité P-5A et P-5B, qu’il examine dans sa globalité en tenant compte notamment de l’énumération des services dispensés par un pharmacien et de l’identification “[A.H.] Pharmacist-owner”. » [43]  
« L’appelant soumet qu’il était en droit d’utiliser le symbole graphique de l’Ordre puisque le paragraphe 3 de l’article 106 permet son utilisation sur “une affiche annonçant sa pharmacie”. » [51]  
« Le Tribunal ne peut souscrire à la position de l’appelant, la règle étant que l’utilisation du symbole graphique de l’Ordre est spécifiquement encadrée et que l’article 106 du Code de déontologie prévoit dans quels cas son usage est permis. » [53]  
« Cet encadrement s’inscrit dans le contexte que l’Ordre souhaite contrôler l’utilisation de son symbole graphique afin de préserver son image. Les normes d’utilisation du logo type de l’Ordre par les pharmaciens en font état. Ils mentionnent également que l’Ordre interdit l’utilisation de son symbole graphique pour promouvoir des activités commerciales. » [54]  
« Certes les normes adoptées par l’ordre professionnel n’ont pas force de loi, mais elles permettent de saisir l’objectif sous-jacent à l’encadrement de l’utilisation du symbole graphique. » [55]  
« La publicité contenue aux pièces P-5A et P-5B ne peut être assimilée à une simple affiche annonçant la pharmacie. Elle fait la promotion d’un tirage et énumère les services professionnels dispensés par le pharmacien. » [56]  
« Le Conseil qualifie avec raison cette annonce comme étant “une publicité promotionnelle”, laquelle outrepasse le cadre de l’usage permis au paragraphe 3 de l’article 106 du Code de déontologie, à savoir une affiche annonçant une pharmacie. » [57]  

Décision : « Pour ces motifs, le tribunal : Rejette l’appel sur culpabilité de la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec rendue le 25 février 2019. » [61]  
DécisionAppel rejeté, Coupable – 2/2 chefs – Amende de 7 500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Il est important de rappeler aux pharmaciens que la publicité en pharmacie se rapporte à plusieurs contraintes basées sur le fait que le patient à droit à la liberté de choisir sa propre pharmacie. Dans cette décision, un tirage pour un voyage à gagner et des services pharmaceutiques sous la même publicité fait en sorte que le patient peut être incité à procurer ses médicaments à cette pharmacie. De plus, le pharmacien est autorisé à faire une reproduction de symbole graphique de l’Ordre seulement à quelques endroits. C’est-à-dire, dans sa correspondance, sur sa carte d’affaires, sur une affiche annonçant sa pharmacie, sur une étiquette identifiant un médicament et sur un reçu émis à la suite de l’exécution d’une ordonnance. Comme on peut le voir, selon le Code de déontologie, le symbole ne peut, en aucun cas, être associé à des activités commerciales.
Mots-clés Publicité, symbole de l’Ordre, voyage, tirage
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2022/2022qctp53/2022qctp53.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-22-02154 – Dosage d’un médicament de chimiothérapie erroné

No dossier30-22-02154
Date de Jugement2022-11-30 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurM.G., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueHospitalière
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    « Le ou vers le 12 avril 2021, a fait preuve de négligence lors de la validation de l’ordonnance mise en attente pour la patiente […], prescrivant cytarabine 75 mg/m2 121 mg s/c die x 4 jours (jour 1 à 4) et s/c x 4 jours (jours 8 à 11) autorisant plutôt cytarabine 100 mg/ml 12.1 ml = 121 mg s/c, manquant à ses obligations de vérification et d’évaluation ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (1) et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 4 500$]  

« Le ou vers le 13 avril 2021, a fait preuve de négligence lors de la vérification de la seringue contenant cytarabine 100 mg/ml pour la patiente […] pour administration le 13 avril 2021, en ne constatant pas l’erreur de dosage inscrit sur l’étiquette, à savoir 12,1 ml = 121 mg, alors qu’elle aurait dû indiquer 1,21 ml = 121 mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77 (1) et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 3 500$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 20 avril 2021, lors du renouvellement de l’ordonnance, une pharmacienne se rend compte de l’erreur et réalise que le volume n’est pas adéquat. » [25]  

Faits : « L’intimée est membre de l’Ordre depuis 1987. » [12]  
« Mme A est une patiente atteinte d’un cancer et doit suivre des traitements en oncologie. » [13]  
« Le 7 avril 2021, l’hôpital [A] reçoit le protocole en vue du traitement qui doit lui être administré pour ses traitements en oncologie. » [15]  
« C’est la première fois que l’hôpital [A] reçoit un tel protocole et, en ce sens, aucune codification n’a été prévue dans le logiciel de ce centre hospitalier. » [16]  
« Une pharmacienne, autre que l’intimée, procède à la codification. » [18]  
« La preuve révèlera que lors de cette codification, une erreur est commise. » [19]  
« En effet, la pharmacienne responsable de la codification a malencontreusement mal recopié la concentration et note 10 mg/ml au lieu de 100 mg/ml. » [20]  
« À la suite de cette codification, l’intimée valide l’ordonnance et ne réalise pas l’erreur de la concentration. » [21]  
« Le 13 avril 2021, l’intimée vérifie la seringue en vue de l’administration du médicament à Mme A et ne réalise pas l’erreur de concentration. » [22]  
« Elle tient pour acquis que tous les calculs ont dûment été effectués. » [23]  
« Ces erreurs ont donc mené à l’administration, les 13, 14 et 15 avril 2021, de 750 mg/m2 de cytarabine au lieu des 75 mg/m2 prévus à la patiente. » [24]  
« Selon la plaignante, les infractions commises par l’intimée sont objectivement graves et se situent au cœur de la profession. » [30]  
« L’exécution et la vérification des ordonnances constituent des actes qui sont ultimement sous la responsabilité du pharmacien et sont au cœur de sa profession. L’intimée se devait d’être prudente, diligente et vigilante. » [32]  
« Toujours selon la plaignante, il est clair qu’il y a eu un manque d’attention et de rigueur dans le comportement de l’intimée qui aurait pu entraîner des conséquences beaucoup plus graves sur la patiente. » [35]  

Décision : « Lors de l’audition, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sous chacun des deux chefs de la plainte amendée. » [4]  
« Ainsi, après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de son plaidoyer de culpabilité, le Conseil la déclare, séance tenante et unanimement, coupable à l’égard des deux chefs de la plainte amendée comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [5]
DécisionCoupable – 2/2 chefs – Amende de 8 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      La validation d’ordonnance se situe au cœur de la profession de pharmaciens. Ainsi, il est important que les calculs exigés dans le cadre de la validation d’ordonnance soient faits avec une très grande certitude. La vigilance est d’autant plus de rigueur lorsque nous sommes en présence de médicaments pouvant avoir un impact important sur la santé des patients, tel que les médicaments de chimiothérapie.
Mots-clésValidation d’ordonnance, Cytarabine, Chimiothérapie, Calculs erronés
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha46/2022qccdpha46.html?autocompleteStr=2022%20qccdpha%2046&autocompletePos=1&resultId=e5b909db719e4889b227cc6f2d9a4a35&searchId=2024-05-06T22:56:06:515/1c7a6c55c61f4781a06eb1b638736f82  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01946 – Réclamations déraisonnables et autres fautes déontologiques

No dossier30-18-01946
Date de Jugement2020-03-27 (Décision sur culpabilité)
2022-02-18 (Décision sur sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurM.-J.L. , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurJ.H.,  pharmacienne
Mise en causeTélus Santé Inc.
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Le 8 décembre 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a servi et réclamé un montant de 21,05 $ pour le médicament Synthroïd 0.075mg pour ensuite annuler cette réclamation et réclamer un montant majoré à 55,52 $, à l’insu de la patiente ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [3 mois]  

« Le 8 juin 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité alors qu’elle a servi et réclamé un montant de 35,10 $ pour le médicament Ativan 1mg pour ensuite annuler cette réclamation et réclamer un montant majoré à 65,10 $, à l’insu du patient ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [3 mois]  

« À six (6) occasions comprises au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, en réclamant à […] le coût du médicament Viread, alors qu’en réalité, le médicament Truvada lui a été remis ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [4 mois]  

« À deux (2) occasions comprises au cours de la période allant du 13 décembre 2015 au 12 janvier 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 61,54 $ pour la préparation et la vente de trente (30) comprimés de Synthroïd 0.05mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À trois (3) occasions comprises au cours de la période allant du 21 janvier 2016 au 18 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 62,76 $ pour la préparation et la vente de trente (30) comprimés de Synthroïd 0.075mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À sept (7) occasions comprises au cours de la période allant du 24 mars 2015 au 18 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 72,81 $ ou de 82,81 $ pour la préparation et la vente d’un vaporisateur Avamys de 120 doses ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« Le 17 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro 002580, au nom de […], prescrivant Tylenol 12 comprimés à une posologie d’un (1) à deux (2) comprimés aux 4 à 6 heures si douleur et Empracet 30 12 comprimés à une posologie d’un (1) comprimé aux 4 à 6 heures si douleur persiste, en consignant au dossier avoir émis Tylenol et Codéine #2 30 comprimés à une posologie d’un (1) à deux (2) comprimés aux 4 à 6 heures si douleur et Ratio-Emtec 300-30mg 12 comprimés à une posologie de 1 comprimé aux 4 heures si besoin contre la douleur ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 77(1)) [Amende de 5 000$]  

« À huit (8) occasions comprises au cours de la période allant du 11 décembre 2015 au 21 juin 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 53,97 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt-huit (28) comprimés de Alesse-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« Le 2 juin 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 44,29 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt-huit (28) comprimés de Lolo-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À cinq (5) occasions comprises au cours de la période allant du 22 juin 2015 au 10 février 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 154,88 $ pour la préparation et la vente de trois (3) boîtes de vingt-huit (28) comprimés de Lolo-28 ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À trois (3) occasions comprises au cours de la période allant du 18 août 2015 au 3 mai 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] a fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques, en réclamant à […] une somme de 41,81 $ pour la préparation et la vente d’une boîte de vingt (20) comprimés de Apo-Medroxy 5mg ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 47) [Amende de 5 000$]  

« À six (6) occasions comprises au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à titre de pharmacienne propriétaire à la pharmacie […] district de Montréal, a faussement inscrit au dossier du patient […] que 30 comprimés de Viread avaient été remis en exécution de l’ordonnance portant le numéro […], alors qu’elle remettait plutôt la même quantité de Truvada ». (RLRQ, c. P-10, r.23 art. 2.02) [1 mois]  

« Le 17 février 2017, à Montréal, district de Montréal, a entravé le travail du syndic correspondant […], en lui déclarant faussement que le patient […] avait reçu entre le 1er janvier 2016 et le 24 février 2016 du Viread ». (RLRQ, c. C-26, art. 114 et 122) [1 mois]  

« Le 12 avril 2018, à Montréal, district de Montréal, a entravé le travail du syndic correspondant […], en lui transmettant dans sa correspondance des extraits du dossier du patient […] sachant que certaines informations qui y étaient contenues étaient fausses ». (RLRQ, c. C-26, art. 114 et 122) [1 mois]    
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 1er août 2018, la plaignante porte une plainte contre l’intimée comportant 14 chefs. » [1]  

Faits : « L’intimée est pharmacienne depuis mars 2006. Après avoir obtenu son diplôme en pharmacie, l’intimée exerce dans différentes pharmacies communautaires affiliées à de grandes bannières. » [18]  
« Favorisant moins ce modèle de pratique, elle décide d’ouvrir une pharmacie en mars 2015 sur la rue […] et privilégie l’exercice de la pharmacie afin d’aider les patients, pratique qui est notamment axée sur le service de proximité et personnalisé devant mieux répondre aux besoins de ses patients. Elle estime que c’est un modèle de pratique lui permettant d’établir et de maintenir un lien de confiance avec ses patients. » [19]  
« Suivant la preuve présentée sous le chef 1, l’intimée a servi un médicament et facturé dans un premier temps la somme de 21,05 $ à sa patiente pour ensuite réclamer à son insu la somme de 55,52 $ à son assureur. » [24]  
« Dans le cadre du chef 2, les faits sont similaires, mais visent un autre patient puisque l’intimée a servi un médicament et facturé dans un premier temps la somme de 35,10 $ à ce patient pour ensuite réclamer à son insu la somme 65,10 $ à son assureur. Dans ce cas, l’intimée admet les faits reprochés. » [26]  
« Pour le chef 3, et ce, à 6 reprises entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2017, les documents produits établissent que le médecin du patient a d’abord préparé une ordonnance prescrivant le médicament Viread. » [27]  
« Sur un autre document remis au patient de l’intimée, le médecin inscrit une mention suggérant à l’intimée de remettre au patient du Truvada, et ce, nonobstant les termes de l’ordonnance. Il faut préciser que le Truvada contient l’ingrédient actif du Viread. » [28]  
« L’intimée admet les faits, mais allègue avoir agi dans l’intérêt de son patient et notamment afin de lui faire profiter d’un programme de soutien financier appelé Hepstar offert par la société pharmaceutique qui fabrique le Truvada. Elle ajoute aussi qu’il s’agissait d’un “cas de conscience” et qu’elle devait lui offrir un traitement optimal. » [30]  
« Le bureau du syndic obtient des données brutes auprès de deux adjudicateurs d’assurances privées. » [31]  
« L’analyse des documents obtenus auprès de ces adjudicateurs permet à monsieur […], syndic correspondant, d’établir l’existence d’un prix moyen pour l’ensemble du Québec pour le même médicament (incluant la dose et la quantité). Ce prix moyen du Québec sera comparé avec les prix facturés par l’intimée. » [33]  
« Ainsi, le syndic correspondant sélectionne quatre pharmacies situées dans un rayon de 3 kilomètres de la pharmacie de l’intimée. Or, selon un plan produit par l’intimée, il existe au moins une quinzaine de pharmacies dans un rayon de 2 kilomètres. Ces quatre pharmacies sont retenues selon divers critères bien identifiés. » [35]  
« L’analyse des données concernant ces quatre pharmacies par le syndic correspondant permet d’établir un prix moyen du secteur et de faire certains constats. Cela démontre que les sommes facturées par l’intimée pour servir les médicaments prescrits à ses patients visés par les chefs 4, 5, 6, 8, 9 ,10 et 11 excèdent significativement le prix moyen du secteur ainsi que le prix moyen québécois. Selon les cas, les prix sont de deux fois à six fois plus élevés. » [37]
« Pour tous les chefs où la plaignante lui reproche d’avoir fait défaut de demander un prix juste et raisonnable pour ses services (chefs 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11), l’intimée conteste ces reproches et affirme qu’elle a facturé des sommes justes et raisonnables à tous ses clients visés par les chefs d’infraction précités. Elle justifie ces sommes par le service personnalisé de grande qualité offert à ses patients et le temps qu’elle leur consacre, certains ayant besoin d’information ou tout simplement d’être rassuré. » [39]  
« Dans le cadre du chef 13, l’intimée lors d’une conversation téléphonique du 6 février 2018 avec le syndic correspondant fournit des informations qui sont contredites par les ordonnances médicales délivrées par le médecin du patient, le dossier médical de ce dernier et ainsi que le témoignage du patient lors de l’audience. » [40]  
« De même et sous le chef 14, une note consignée par l’intimée au dossier du patient contredit une information communiquée préalablement au syndic correspondant. » [41]  
« L’intimée demande au Conseil de tenir compte du contexte de cette affaire et en particulier qu’elle venait d’acheter sa pharmacie en mars 2015. Même si elle avait 10 années d’expérience à titre de pharmacienne, elle débutait l’exploitation d’une pharmacie communautaire et avait peu d’expérience à ce titre. » [49]  
« Sous les chefs 1 et 2, l’intimée plaide que les sommes réclamées sont justes et raisonnables et que les modifications apportées tiennent compte d’une erreur qu’elle a commise puisqu’elle doit décider elle-même des sommes à facturer avec le logiciel informatique qu’elle utilise. Elle dit avoir majoré son honoraire pour tenir compte des services rendus à ses patients et qui avaient besoin de beaucoup d’aide. » [51]  
« Sous les chefs 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11, l’intimée plaide d’abord que la notion de prix justes et raisonnables n’est pas définie dans la loi ou dans les règlements de l’Ordre. » [54]  
« L’intimée signale aussi que sauf pour les deux premiers chefs, aucun de ses patients n’a formulé de plainte concernant la facturation de ses services pharmaceutiques et qu’un grand nombre d’entre eux se sont déclarés satisfaits. Elle demande de considérer qu’elle est une pharmacienne experte en diabète et qu’elle donne entre 5 et 10 conférences par année. Cela démontre sa volonté d’aider ses patients et le public en général. » [62]  
« Enfin et en ce qui concerne les chefs d’entrave (chefs 13 et 14), l’intimée demande au Conseil de lui accorder “le bénéfice du doute” considérant qu’elle a fourni des réponses au syndic alors qu’elle est très stressée. » [63]  
« Le Conseil ne peut retenir la version de l’intimée suivant laquelle elle a commis une erreur. Cette version est contredite par le fait qu’elle ne remet jamais à ses deux patientes la deuxième facture qui comporte le montant final réclamé à l’assureur et que les patientes ne sont jamais informées du nouveau prix facturé. C’est seulement plusieurs mois plus tard en vérifiant auprès de leur assureur qu’elles découvrent la facturation majorée. » [87]  
« Si l’intimée souhaitait facturer des sommes tenant compte des services pharmaceutiques inhabituels rendus à ses patients, elle devait les informer préalablement et remettre une facture détaillée au patient couvert par une assurance comme la loi le prévoit depuis le 15 septembre 2017. Or, la preuve présentée par l’intimée n’est pas suffisante pour conclure que celle-ci a rendu des services inhabituels par rapport à ceux devant être rendus par un autre pharmacien. » [88]  
« L’intimée réitère qu’elle a accepté de remettre à son patient le médicament Truvada et de facturer à l’assureur comme si elle remettait du Viread, et ce, parce qu’une mention était inscrite à cet effet sur l’ordonnance du médecin du patient. L’intimée n’a jamais remis en question la validité de cette ordonnance médicale.» [101]  
« Selon l’intimée, elle a aussi répondu à la demande de son patient qui pouvait alors recevoir une aide financière dans le cadre du programme Hepstar et qu’elle a tenu compte du lien de confiance établi avec lui. » [102]  
« Le Conseil décide que la conduite de l’intimée ne peut pas être justifiée par la demande du patient souhaitant profiter d’une aide financière pour acheter ses médicaments tel que décrit précédemment. » [104]  
« Une pharmacienne ne peut pas agir sous la directive ou à la demande d’un patient ou d’un tiers et ensuite invoquer ce moyen de défense pour contrevenir à ses obligations déontologiques. » [106]  
« Dans le cas du médicament visé par le chef 4 (Synthroid, 0.05 mg, 30 co.) et suivant la preuve, l’intimée réclame à deux occasions (13 décembre 2015 et 12 janvier 2016), une somme de 61,54 $ alors que le prix moyen du Québec est de 10,80 $ et le prix moyen du secteur est de 9,30 $.  Dans ce cas, l’écart-type pour le secteur est de 0,08 $ alors qu’il est de 0,34 $ pour le Québec. » [133]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix six fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [136]  
« Pour le médicament visé par le chef 5 (Synthroid, 0.075 mg, 30 co.) et suivant la preuve, l’intimée réclame une somme de 62,76 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 11,10 $ et le prix moyen du secteur est de 9,90 $. Pour ce chef, l’écart-type pour le secteur est nul alors qu’il est de 0,26 $ pour le Québec. » [137]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix six fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur et même aux prix facturés à d’autres patients. » [139]  
« Dans le cas du médicament visé par le chef 6 (Vaporisateur Avamys, 120 doses) et suivant la preuve, l’intimée réclame, à sept reprises entre le 24 mars 2015 et le 18 mars 2016, une somme de 72,81 $ ou 82,81 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec et que le prix moyen du secteur est de 36 $. Dans cette situation, l’écart-type pour le secteur est de 0,03 $ alors qu’il est de 0,20 $ pour le Québec. » [140]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [142]  
« En ce qui concerne le chef 8 (Alesse-28) et suivant la preuve, l’intimée réclame à huit reprises, entre le 11 décembre 2015 et le 21 juin 2016, une somme de 53,97 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 20,29 $ et le prix moyen du secteur est de 21,98 $. En regard du chef 8, l’écart-type pour le secteur est de 4,15 $ alors qu’il est de 1,22 $ pour le Québec. » [143]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois et demie supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur, et même qu’aux prix facturés à d’autres patients. » [145]  
« Relativement au chef 9 (Lolo-28, quantité : 1) et suivant la preuve, l’intimée réclame une somme de 44,29 $ à sa patiente alors que le prix moyen du Québec est de 25,59 $ et que le prix moyen du secteur est de 27,12 $. Sous le chef 9, l’écart-type pour le secteur est nul alors qu’il est de 2,02 $ pour le Québec. » [146]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix près de deux fois supérieur au prix moyen du Québec ou au prix moyen du secteur. » [150]  
« Concernant le chef 10 (Lolo-28, quantité : 3 boîtes) et suivant la preuve, à cinq reprises entre le 22 juin 2015 et le 10 février 2016, l’intimée réclame une somme de 154,88 $ de sa patiente pour lui servir ce médicament alors que le prix moyen du Québec est de 76,21 $. » [151]  
« Le Conseil décide que ces explications ainsi que celles fournies au syndic correspondant par l’intimée ne justifient pas un prix deux fois supérieur au prix moyen du Québec. » [156]  
« Pour ce qui est du chef 11 (Apo-medroxy ,5 mg) et suivant la preuve, l’intimée réclame à trois occasions, soit les 18 août et le 20 octobre 2015 ainsi que le 3 mai 2016 une somme de 41,81 $ de sa patiente pour 20 comprimés du médicament précité. » [157]  
« Il a aussi été déterminé que le prix coûtant de 30 comprimés est de 1,81 $. Ainsi, l’intimée a facturé à sa patiente un prix quatre fois supérieur au prix moyen du Québec et de près de deux fois supérieur au prix du secteur. » [159]
« Le Conseil ne peut pas tenir compte de la situation financière difficile de la pharmacie de l’intimée ou de l’absence de rentabilité des activités de celle-ci pour justifier la facturation de prix qui ne sont pas justes et raisonnables pour ses services pharmaceutiques. » [162]

Décision : (Extrait de la décision sur sanction) « Dans le cadre de la décision rendue par le Conseil le 27 mars 2020, il est pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous le chef 12 de la plainte disciplinaire et elle est déclarée coupable des 13 autres chefs de cette plainte. » [4]
DécisionCoupable – 14/14 chefs – Amendes totalisants 45 000$ et 6 mois de radiation temporaire
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le pharmacien se doit de facturer un prix juste au patient pour les services qu’il rend. En effet, il n’y a que très peu de raisons qui pourraient justifier un écart aussi marqué que celui dont il est question dans la présente décision. Il ne peut non plus aller modifier la réclamation une fois que le patient a déjà acquitté le montant requis par son assureur dans le seul but d’obtenir un horaire plus important. Le pharmacien se doit de remettre une facture détaillée au patient, indiquant clairement le coût d’acquisition ainsi que l’honoraire exigé, afin que celui-ci puisse comprendre les montants facturés et percevoir des cas où les honoraires seraient inadéquats.
Mots-clés Facturation, honoraires, prix juste, pharmacie indépendante
Référencehtthttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2020/2020qccdpha16/2020qccdpha16.html#document https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha4/2022qccdpha4.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-19-02077 – Inventaire de médicaments à domicile et préservation de renseignements confidentiels

No dossier30-19-02077
Date de Jugement2021-11-08 (Décision sur sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurF.H.-Q.N., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) « Entre le ou vers le 17 août 2018 et le ou vers le 29 novembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession à la pharmacie I.S. Inc. située au […], a illégalement conservé chez lui différents médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r.12 art 5) [8 mois]

(2)
« Entre octobre 2018 et le ou vers le 29 novembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession à la pharmacie I.S. Inc. située au […], a illégalement eu en sa possession des stupéfiants, contrairement à l’article 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) ». (RLRQ, c. P-10, r.7 art 77(5)) [8 mois]

(3) « Entre le ou vers le 17 août 2018 et le ou vers le 29 novembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession à la pharmacie I.S. Inc. située au […], a commis un acte dérogatoire à la dignité et à l’honneur de la profession en échangeant des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12) avec la pharmacie R.M. et S.S.T.Q.N. pharmaciens inc. à l’insu de la pharmacienne propriétaire ». (RLRQ, c. C-26, art 59.2) [8 mois]

(4) « Entre le ou vers le 17 août 2018 et le ou vers le 29 novembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession à la pharmacie I.S. Inc. située au […], a fait défaut de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de la pharmacie en reproduisant sur sa montre intelligente ou sur un infonuagique personnel des données de nature confidentielles concernant différents patients ». (RLRQ, c. P-10, r.7 art 62) [8 mois]
Résumé      Élément déclencheur : « La pharmacienne propriétaire communique avec le bureau d’enquête de l’Ordre afin de rapporter le comportement de l’intimé. Un dossier d’enquête est ouvert et il est assigné à la plaignante ». [31]

Faits : « Il travaille au sein de la pharmacie A située au […] à titre de pharmacien salarié. Une nouvelle pharmacienne propriétaire, Mme I.S., fait l’acquisition de cette pharmacie au mois d’août 2018 ». [17]
« L’intimé exerce également la profession sur appel, une fois par mois, à la pharmacie B R.M. et S.S.T.Q.N. pharmaciens inc. située à […] dont son frère est copropriétaire ». [18]
« Une employée du laboratoire de la pharmacie A de […] informe la pharmacienne propriétaire qu’elle a vu l’intimé apporter des lots de médicaments dans le bureau du pharmacien, mais qu’elle n’a pas ensuite constaté qu’ils avaient été replacés sur les tablettes. De plus, elle affirme « avoir vu des produits de médicaments, provenant du laboratoire, dissimulés dans le sac à dos personnel » de l’intimé ». [19]
« La pharmacienne propriétaire ouvre le sac à dos de l’intimé à l’insu de ce dernier et constate la présence de produits de laboratoire. Elle prend des photographies du contenu du sac. Parmi les produits en question, on retrouve des bouteilles de médicaments pour le traitement des problèmes de glande thyroïde et de pression ». [20]
« La pharmacienne propriétaire mandate la firme de sécurité, Groupe Conseil VCS (VCS), afin d’effectuer la surveillance de l’intimé. Outre les éléments mentionnés précédemment, elle les informe que “des quantités de méthadone disparaissent de son laboratoire” et que “seul le pharmacien a accès à ce produit hautement contrôlé” ». [21]
« Après que VCS ait installé des caméras cachées dans le bureau de gestion du laboratoire connu comme étant “le bureau du pharmacien”, l’intimé est filmé, à plusieurs reprises, alors qu’il met des produits de laboratoire, dont des boîtes de médicaments, dans son sac à dos. Il quitte ensuite la pharmacie avec son sac à dos ». [22]
« Le 29 novembre 2018, l’intimé est intercepté par des agents de prévention des pertes de VCS [les enquêteurs] à sa sortie de la pharmacie alors qu’il est en possession de son sac à dos et de quatre boîtes dans les mains. Les enquêteurs lui demandent “si des achats ont été faits” et l’intimé répond “qu’aucun achat n’a été fait” . Ils lui demandent la permission de vérifier l’intérieur de son sac à dos et des boîtes. L’intimé acquiesce ». [23]
« Les enquêteurs constatent alors la présence de médicaments et de stupéfiants ainsi que de quatre cartables contenant des informations personnelles relatives à des patients de même que leurs médications respectives ». [24]
« Il admet avoir des boîtes de médicaments à son domicile et il accepte de les remettre ». [26]
« Il consent également à leur montrer le contenu de sa montre intelligente qui est relié à son cellulaire personnel ainsi qu’à ouvrir son compte Google Docs afin de leur permettre d’avoir accès à différents fichiers d’inventaire et d’informations relatives aux patients de la pharmacie ». [27]
« Avec le consentement de l’intimé, les enquêteurs retirent et purgent les fichiers reliés aux produits, aux doses, aux patients, aux inventaires ou aux processus en lien avec les pharmacies de […] et de […] ». [28]
« Le directeur principal à la prévention des pertes de VCS (le directeur) se rend avec l’intimé au domicile de ce dernier afin de récupérer d’autres médicaments. Un classeur à trois tiroirs verrouillés et des boîtes se trouvent dans la chambre de l’intimé. Ce dernier lui remet tous les produits de la pharmacie qu’il admet avoir pris ». [29]
« La pharmacienne propriétaire communique avec le bureau d’enquête de l’Ordre afin de rapporter le comportement de l’intimé. Un dossier d’enquête est ouvert et il est assigné à la plaignante ». [31]
« Le 6 décembre 2018, la plaignante accompagnée de la syndique rencontre l’intimé dans le cadre de son enquête. Les grandes lignes de la déclaration de l’intimé sont résumées dans les paragraphes qui suivent ». [32]
« L’intimé éprouve des difficultés à la suite de l’arrivée de la nouvelle propriétaire de la pharmacie A de […] qui n’est pas, selon lui, à l’écoute de ses employés. Les employés du laboratoire quittent leur emploi et il se retrouve à devoir compenser le fait que le personnel qui l’assiste est sous-qualifié. Ce n’est qu’en novembre 2018 qu’une assistante technique en pharmacie qualifiée se joint à l’équipe de la pharmacie ». [33]
« Comme il n’arrive pas à effectuer toutes les tâches techniques qui doivent être accomplies, il commence à faire fi de ce qu’il a appris et à trouver des alternatives pour accomplir ses tâches ». [34]
« Il en arrive à effectuer quatre séries de tâches à partir de son domicile. L’intimé loue l’appartement du haut d’un duplex alors que ses parents habitent au rez-de-chaussée. Ces derniers ont les clés de son appartement ». [35]
« Premièrement, de septembre 2018 jusqu’à la fin novembre 2018, il apporte des médicaments chez lui afin de préparer des piluliers pour les patients, et ce, à raison d’une fréquence approximative bihebdomadaire. Il conserve alors les médicaments dans un tiroir verrouillé chez lui ». [36]
« Une fois les piluliers remplis, l’intimé les rapporte à la pharmacie dans des boîtes de même que les médicaments qu’il n’a pas eu à utiliser. Il cesse éventuellement de rapporter les médicaments restants afin de “s’équiper” de manière à pouvoir remplir des piluliers à la maison sans avoir à transporter autant de choses ». [37]
« Comme il demande à ses collègues à la pharmacie de prioriser la préparation des piluliers contenant des narcotiques et des benzodiazépines, les piluliers qu’il prépare à son domicile n’en contiennent pas. Il leur laisse également la préparation des piluliers pour les médicaments contrôlés ». [38]
« L’intimé s’était plaint auprès de la pharmacienne propriétaire qu’il n’avait pas le temps d’accomplir toutes les tâches, mais il reconnaît ne pas l’avoir informée qu’il apportait des médicaments chez lui pour préparer des piluliers ». [39]
« Deuxièmement, l’intimé apporte des médicaments périmés chez lui pour compiler les pertes. Il les rapporte ensuite à la pharmacie ». [41]
« Troisièmement, entre mars et décembre 2017, il fait de l’échange de médicaments entre succursales avec l’accord du propriétaire de la pharmacie A de […] ainsi que celle de son frère. Les deux parties lui demandent de cesser cette pratique en décembre 2017, en raison du débalancement de leurs inventaires respectifs qui en découle. Il obtempère ». [42]
« Après que la nouvelle propriétaire ait fait l’achat de la pharmacie A de […], elle se plaint à l’intimé qu’il y a beaucoup trop de pertes de médicaments. L’intimé recommence à effectuer de l’échange de médicaments entre les succursales, une fois par mois, mais sans obtenir le consentement de la pharmacienne propriétaire et de son frère. Il explique qu’il pensait bien faire ». [43]
« À l’origine, l’intimé se prête à cette pratique à l’égard des produits qui ne peuvent pas être retournés chez le fournisseur et qui vont expirer d’ici deux ou trois mois pour lesquels la pharmacie A de […] n’a pas de prescriptions actives de patients. Il vérifie si la pharmacie B de son frère a des prescriptions actives et effectue ensuite des échanges entre les succursales afin de réduire les pertes. Il fait la même chose pour les médicaments en rupture de stock. Il note les échanges dans des fichiers Excel et tente de balancer le tout ». [44]
« En octobre 2018, son frère se rend compte qu’il fait de l’échange de médicaments et lui demande de cesser cette pratique. L’intimé lui répond qu’il va cesser, mais n’en fait rien, et ce, malgré qu’il ne reçoit aucun incitatif pécuniaire pour ce faire. L’intimé explique qu’il agit ainsi dans le but de plaire à la pharmacienne propriétaire et par peur de perdre son emploi ». [46]
« L’intimé soutient que son objectif a toujours été d’aider la pharmacienne propriétaire de […] ». [48]
« Lorsqu’il effectue des transferts entre les succursales, il fait une ordonnance pour usage professionnel des médicaments pour les deux pharmacies ainsi que des inscriptions pour les stupéfiants et substances contrôlées ». [49]
« Quatrièmement, du début octobre à la fin novembre 2018, il effectue des préparations de méthadone chez lui à raison d’une fois par semaine, et ce, toujours à l’insu de la pharmacienne propriétaire. Il dit se fier sur sa mémoire pour préparer la méthadone. Une fois la préparation effectuée, il met les bouteilles directement dans le réfrigérateur de son appartement qui n’est pas verrouillé et auquel sa mère a accès ». [50]
« L’intimé dit ne pas avoir apporté d’autres stupéfiants que la méthadone chez lui à part pour les fins des échanges intersuccursales et la compilation des médicaments périmés ». [51]
« Il affirme n’avoir jamais vendu de méthadone dans la rue sans prescriptions et avoir agi dans l’intérêt de pouvoir servir les patients de la pharmacie. Il dit n’avoir jamais vendu ou donné des médicaments ou en avoir pris pour son usage personnel. Il ne consomme d’ailleurs pas de drogues récréatives ni d’alcool ». [52]
« Il relate que le 29 novembre 2018, après son quart de travail, vers 20 h 10, 20 h 15, il est intercepté à la porte d’entrée de la pharmacie A de […] avec deux boîtes et son sac à dos en sa possession ». [53]
« Les enquêteurs lui demandent de fouiller ses poches et son sac à dos et de rapporter les boîtes à la pharmacie ». [54]
« Les enquêteurs l’amènent au bureau du pharmacien. Ils lui demandent de sortir tous ses effets personnels de ses poches et de son sac. Ils fouillent ensuite son sac à dos et vérifient le contenu de la boîte comportant des médicaments expirés ». [55]
« De la vitamine B-12, des médicaments et les cartables de piluliers pour lundi et mardi se trouvent dans son sac à dos. Une boîte contient de l’eau déminéralisée et l’autre, des médicaments qui seront expirés en décembre 2018, car il ne les a pas encore ajoutés à sa banque de données ». [56]
« Au moment de son interception, l’intimé a des fichiers relatifs à la pharmacie sur son compte Google Docs. Il y conserve notamment une copie du registre de la solution mère de méthadone contenant les données des patients sur la méthadone comme “back-up”, car ce type de fichier avait déjà été perdu à la pharmacie. On y retrouve aussi le registre intersuccursales, ses rapports de produits expirés pour les mois d’août, septembre et novembre 2018, un rapport de stupéfiants, de drogues contrôles et de substances ciblées, une facture de Wal-Mart pour du Kool-Aid, la base de données des médicaments expirés et la liste des patients pour les piluliers ainsi que leur profil pharmacologique à jour à la date où il l’a consulté ». [58]
« L’intimé commence à conserver la liste des patients pour les piluliers de la pharmacie A de […] et B de […] sur son compte Google Docs et sur son téléphone cellulaire en mars 2017. Comme il trouvait encombrant de conserver le cartable contenant ces informations avec lui pour travailler à la pharmacie, il l’a numérisé. Au début, il conservait son cellulaire uniquement à la pharmacie, mais à partir de janvier 2018, il commence à l’apporter avec lui ». [60]
« Il conserve le fichier du rapport de stupéfiants, de drogues contrôlées et de substances ciblées qu’il a conçu dans le but de faire l’inventaire de ces substances, mais il n’a pas encore fait l’inventaire physique. Personne à la pharmacie A de […] n’est, par ailleurs, chargée du contrôle physique de ces substances ». [61]
« Les enquêteurs lui demandent d’effacer tous les fichiers de la pharmacie qui se trouvent sur son compte Google Docs. Tous ces fichiers sont effacés, mais les enquêteurs effacent également ses fichiers personnels de programmes Android ». [62]
« La plaignante et la syndique passent en revue avec l’intimé sa déclaration écrite à VCS. Ce dernier confirme avoir répondu positivement à la question « savez-vous que c’était un vol », car il n’avait pas la permission de faire ce qu’il a fait. À la question de la syndique quant à savoir s’il considérait qu’il s’agit d’un vol, l’intimé répond qu’il ne s’est pas approprié les médicaments, mais qu’il les a sortis de la pharmacie sans consentement, ce qui constitue, selon lui, un vol. Il dit qu’il ne sait pas “comment eux appelleraient cela” si ce n’est pas dans le but de s’approprier les médicaments en question ». [64]
« L’intimé n’éprouve pas de problèmes de liquidités ou d’argent ». [67]
« La plaignante est l’unique témoin entendue lors de l’audition sur sanction. Elle relate notamment qu’à l’insu de son frère et de la pharmacienne propriétaire, l’intimé a effectué des échanges de médicaments entre les pharmacies A de […] et B de […] afin d’éviter de perdre des médicaments en voie d’être périmés. À la fin, les échanges étaient plus avantageux pour la pharmacie de son frère en termes de volume de vente, mais ils demeuraient équivalents sur le plan monétaire ». [70]
« Elle indique que l’intimé transférait des données confidentielles concernant les patients de la pharmacie sur sa montre intelligente afin d’effectuer des tâches. Il y conservait également les données concernant les échanges intersuccursales ». [71]
« La plaignante témoigne que son enquête a révélé que l’intimé n’utilisait pas les médicaments et les narcotiques pour son propre usage. Sur la base des données qui lui ont été fournies, la plaignante écarte la possibilité d’un débalancement dans l’inventaire à l’égard des médicaments et narcotiques que l’intimé apportait chez lui pour travailler. Elle affirme à ce sujet que les inventaires sommaires semblent balancer ». [72]
« Elle précise ne pas avoir vérifié les états financiers de l’intimé et ne pas avoir fait de tests de dépistage de consommation de stupéfiants ». [73]
« La plaignante en vient à une conclusion différente en ce qui concerne les échanges intersuccursales. En effet, le fait de transférer des médicaments sans faire d’inscriptions crée un débalancement au niveau de l’inventaire des pharmacies concernées. De plus, on retrouve à l’inventaire des produits que l’on n’a pas achetés ». [74]  

Décision : « L’intimé enregistre ensuite un plaidoyer de culpabilité aux quatre chefs contenus à la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, unanimement, déclare l’intimé coupable sous tous les chefs de la plainte suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision ». [5]
« Lors de la reprise de l’audition sur sanction, l’intimé est maintenant représenté par Me C.D. L’avocate de la plaignante informe le Conseil qu’elle n’a pas de preuves additionnelles à présenter et déclare sa preuve close. Les parties présentent une recommandation conjointe au Conseil prévoyant l’imposition d’une période de radiation temporaire de huit mois sous chacun des chefs de la plainte ». [11]
« Elles requièrent la publication d’un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel. Enfin, elles suggèrent de condamner ce dernier au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions ainsi que des frais de publication de l’avis de la décision ». [12]
DécisionCoupable – 4/4 chefs – Radiation de 8 mois
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieCe cas souligne l’importance de la gestion de l’inventaire et des données confidentielles. La présence de médicaments d’annexe I ou II et de données confidentielles hors de la pharmacie expose un risque de pertes et vols. Cette infraction met en péril la protection du public. Malgré que l’intimé ne fût pas mal intentionné, cette infraction va à l’encontre du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (article 5) et du Code de déontologie des pharmaciens (article 62).
Mots-clésPiluliers, méthadone, médicaments à domicile, données confidentielles, échange intersuccursale
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2021/2021qccdpha44/2021qccdpha44.html
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-22-02153 – Multiples fautes déontologiques impliquant la gestion d’une pharmacie

No dossier30-22-02153
Date de Jugement2023-02-16 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieur2020-03-27 (Culpabilité)
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurN.L., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurM.S., pharmacien
Mise en cause 
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]    (1)« Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a conservé ou a permis que soient conservés des médicaments dans un contenant autre que leur contenant d’origine, sans que ce contenant soit étiqueté conformément aux exigences ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 10) [Amende de 3 000$]
(2) [Retiré]
(3) [Retiré]
(4) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a omis ou négligé de conserver ou de s’assurer que soit conservé distinctement des autres médicaments, des médicaments périmés ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 9) [Amende de 3 000$]
(5) [Retiré]
(6) [Retiré]
(7) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a contrevenu au Règlement sur la tenue des pharmacies (RLRQ, c. P-10, r. 24) en tenant dans sa pharmacie ou en permettant que soient tenus dans sa pharmacie des produits autres que ceux énumérés à l’article 1 dudit Règlement ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 1) [Amende de 3 000$]
(8) [Retiré]
(9) [Retiré]
(10) « Les ou vers les 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a fait défaut de tenir sa pharmacie dans un lieu distinct de tout autre local ». (RLRQ, c. P-10, r. 24 art. 2) [Amende de 5 000$]
(11) [Retiré]
(12) [Retiré]
(13) « Les ou vers les 24 octobre 2017, 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses patients en faisant ou en permettant que soit faite la promotion, dans la section de sa pharmacie accessible au public, de médicaments et d’autres produits périmés ou sur le point de périmer et ce, sans en aviser le public ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 44 et 55 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 3 000$]
(14) [Retiré]
(15) [Retiré]
(16) « Le ou vers le 24 octobre 2017, a contrevenu au Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) en annonçant ou en permettant que soit annoncé le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, promouvant ainsi la consommation des médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 98) [Réprimande]
(17) « Entre le ou vers le 8 août 2019 et le ou vers le 21 août 2019 ainsi que les ou vers les 14 novembre 2019 et 9 octobre 2020, a contrevenu au Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) en annonçant ou en permettant que soit annoncé dans sa pharmacie ou dans la circulaire de sa pharmacie le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, promouvant ainsi la consommation des médicaments ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 98) [Amende de 5 000$]
(18) [Retiré]
(19) « Entre le ou vers le 11 avril 2019 et le ou vers le 11 août 2021, a utilisé le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans des publicités qu’il a distribuées ou dont il a permis la distribution et qu’il a publiées ou dont il a permis la publication d’une façon contraire aux usages autorisés ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 106) [Amende de 5 000$]
(20) « Entre le ou vers le 11 avril 2019 et le ou vers le 11 août 2021, a fait ou permis que soit faite des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur avec la mention “Nous renouvelons les ordonnances des autres pharmacies”, sans indiquer les restrictions pouvant s’appliquer ». (RLRQ, c. P-10, r.7 art. 94 et RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [Amende de 5 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « À la suite d’une demande d’enquête transmise au Bureau du syndic de l’Ordre le 14 juillet 2017, plusieurs visites ont lieu à la pharmacie de l’intimé, soit les 24 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que le 9 octobre 2020. » [18]  

Faits : « L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis 2006. » [17]  
« La preuve administrée par la plaignante met en lumière plusieurs manquements observés concernant les divers chefs de la plainte. » [21]  
« L’intimé conserve ou permet que soient conservés des médicaments dans un contenant autre que leurs contenants d’origine, sans que ces contenants soient étiquetés conformément aux exigences à la réglementation, et ce, pour plusieurs médicaments et à diverses dates, selon les exemples illustrés par les rapports de visite et les photographies prises à ces occasions. » [22]  
« Par ailleurs, l’intimé omet ou néglige de conserver ou de s’assurer que soient conservés distinctement d’autres médicaments, des médicaments périmés, contrevenant ainsi à la réglementation de l’Ordre, et ce, pour plusieurs médicaments et à diverses dates tel qu’il appert des nombreux exemples identifiés par les rapports de visite et les photographies prises à ces occasions. » [23]  
« La preuve administrée démontre également que l’intimé vend dans sa pharmacie ou permet que soient vendus dans sa pharmacie des produits autres que ceux énumérés à l’article 1 dudit Règlement sur la tenue des pharmacies. Il s’agit de produits divers, entre autres, des chocolats ou des détergents. » [24]  
« Suivant cette même preuve, l’intimé fait défaut de tenir sa pharmacie dans un lieu distinct de tout autre local, contrevenant ainsi à l’article 2 du Règlement sur la tenue des pharmacies. Dans ce cas, l’aménagement de la pharmacie de l’intimé n’est pas conforme aux exigences réglementaires concernant notamment la présence de murs, l’aménagement de l’aire de confidentialité ainsi que l’identification de la section laboratoire. » [25]  
« De même, l’intimé fait la promotion ou permet que soit faite la promotion, dans la section de sa pharmacie accessible au public, de médicaments et d’autres produits périmés ou sur le point d’être périmés, et ce, sans en aviser le public. » [26]  
« L’intimé annonce ou permet que soit annoncé le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, faisant ainsi la promotion de la consommation des médicaments, et ce, en contravention de l’article 98 du Code de déontologie des pharmaciens. » [27]  
« De même, l’intimé annonce ou permet que ce soit annoncé dans sa pharmacie ou dans la circulaire de sa pharmacie le prix en solde ainsi que le prix régulier pour divers médicaments conservés et mis en vente dans la section de sa pharmacie accessible au public, faisant ainsi la promotion de la consommation de médicaments » [28]  
« Il utilise aussi le symbole graphique de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans des publicités qu’il a distribuées ou dont il a permis la distribution et qu’il a publiées ou dont il a permis la publication contrairement aux usages autorisés. » [29]  
« Enfin, l’intimé fait ou permet que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur avec la mention “Nous renouvelons les ordonnances des autres pharmacies”, sans indiquer les restrictions pouvant s’appliquer dans un tel cas. » [30]  
« Il appert que l’intimé a un antécédent disciplinaire à la suite d’une décision rendue par le conseil de discipline de l’Ordre le 25 mars 2019 lui imposant des amendes totales de 17 500 $ notamment pour des infractions reliées à la publicité ou à la tenue de sa pharmacie, en contravention des articles 94 et 98 du Code de déontologie des pharmaciens et des dispositions du Règlement sur la tenue des pharmacies. » [31]  
« La plaignante signale que l’intimé a eu de nombreuses occasions pour corriger la situation, considérant qu’il y a eu trois visites de représentants du Bureau du syndic de l’Ordre à sa pharmacie entre octobre 2017 et octobre 2020. Dans le cas de cette dernière visite, plus d’un an s’est écoulé entre celle-ci et la visite précédente de novembre 2019. » [36]  
« La plaignante plaide également que les manquements commis par l’intimé se situent au cœur de la pratique du pharmacien. » [39]  
« La plaignante rappelle que l’intimé a admis les faits et a décidé de plaider coupable. Toutefois, elle fait remarquer que la collaboration de l’intimé offerte lors de l’enquête n’a pas été exemplaire. » [40]  
« L’intimé a aussi un antécédent disciplinaire à la suite d’une décision rendue par le conseil de discipline de l’Ordre le 25 mars 201914, notamment pour des infractions reliées à la publicité ou à la tenue de sa pharmacie, contrevenant ainsi aux articles 94 et 98 du Code de déontologie des pharmaciens et aux dispositions du Règlement sur la tenue des pharmacies. Elle ajoute que pour les chefs 10, 17, 19 et 20 de la plainte portée contre lui, l’intimé se trouve dans une situation de récidive. » [41]  

Décision : « Lors de l’audition du 13 janvier 2023, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 1, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 19 et 20 de la plainte modifiée. » [4]  
« Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. » [10]
DécisionCoupable – 9/9 chefs – Amende de 32 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieCette décision démontre bien qu’il existe plusieurs lois et règlements devant être respectés par les pharmaciens-propriétaires qui impliquent autant la gestion de l’officine, la publicité et la portion commerciale de la pharmacie. Les pharmaciens-propriétaires doivent donc s’assurer que leur entreprise respecte chaque texte législatif puisqu’ils engagent leur responsabilité en exploitant une pharmacie.
Mots-clésRèglement sur la tenue des pharmacies, gestion des périmés, promotions, aménagement, publicité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha3/2023qccdpha3.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières