Conseil de discipline – Décision 30-19-02082 – Partage d’honoraires avec un non-pharmacien

No dossier30-19-02082
Date de Jugement2022-07-12 (Jugement sur sanction)
No dossier antérieurN/A
Date Jugement dossier antérieur2022-03-05 (Jugement sur culpabilité)
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /DemandeurB.D. , en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurS.H., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Au cours de la période comprise entre le ou vers le 10 octobre 2014 et le ou vers le 30 septembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession dans sa pharmacie située au […] a illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la compagnie […] Québec Inc., une société qui opère notamment une clinique médicale faisant affaires sous le nom de [CMO], en versant un montant équivalant approximativement aux pertes d’opération de cette clinique ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 49) [10 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Dans une décision datée du 5 mars 2022, le Conseil de discipline déclare […] (l’intimé) coupable d’avoir illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec une entité corporative, […] Québec inc., non-membre de l’Ordre de pharmaciens du Québec (l’Ordre). » [1]  

Faits : « L’intimé est membre en règle de l’Ordre depuis 2008, et ce, de façon continue jusqu’à ce jour.» [4]  
« Pendant la période en cause, l’intimé et [J.B.], pharmaciens, exercent leur profession dans leur pharmacie située […] connue depuis 2016 sous le nom de Pharmacie [J.B., S.H.] Inc. (la Pharmacie), s’occupant de la vente des médicaments seulement incluant tout acte réservé aux pharmaciens.» [5]  
« Pendant la même époque, l’intimé et [J.B.] sont également les actionnaires et administrateurs de […] Québec Inc., (la Compagnie), une société s’occupant de la gestion de la Pharmacie, de l’exploitation de la partie commerciale de la Pharmacie qui porte le nom […] et de l’exploitation d’une clinique médicale, cabinet de médecins généralistes, faisant affaire sous le nom de [CMO] (la Clinique).» [6]  
« Pendant toute la période en cause, les médecins qui pratiquent à la Clinique paient un loyer, en contrepartie duquel la Compagnie leur fournit des locaux complètement aménagés pour la pratique médicale, un service de secrétariat et toutes les fournitures dont ils ont besoin.» [9]  
« En raison des coûts d’exploitation élevés (loyers, coût du personnel et du secrétariat, coût des fournitures, etc.), la preuve révèle que la Clinique subit des pertes de l’ordre de 43 663 $ en 2015, 44 224 $ en 2016, 65 083 $ en 2017 et 48 323 $ en 2018.» [10]  
« Néanmoins, la Compagnie réalise tout de même des profits, car les pertes d’exploitation de la Clinique sont contrebalancées par les profits d’opérations de la Pharmacie.» [11]  
« Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil énonce que ces paiements de la Pharmacie à la Clinique avaient pour but d’absorber les pertes d’opérations de la Clinique à même la Pharmacie et conclut qu’en agissant de cette façon, l’intimé et ses associés ont agi à l’encontre de leurs obligations déontologiques, notamment en partageant leurs honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la Compagnie opérant la partie commerciale de la Pharmacie et une Clinique médicale, et plus précisément en versant un montant équivalant aux pertes d’opérations de la Clinique, partageant ainsi le bénéfice de ses ventes de médicaments et de ses honoraires avec un non-membre de l’Ordre.» [12]  
« Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un dossier de nature financière pour lequel la compétence de l’intimé ou celle de ses associés ne sont nullement remise en question, le plaignant soutient que le principe de l’indépendance du professionnel est en cause.» [13]  
« En effet, le plaignant considère qu’il est essentiel, pour préserver son indépendance professionnelle, que l’intimé ne partage jamais les honoraires provenant de la vente de médicaments avec un non-membre de l’Ordre.» [14]  
« Il en va de la protection du public dont le choix du pharmacien avec qui il fera affaire soit libre de toute influence extérieure.» [15]    
« Ainsi, bien qu’il ne soit pas défendu pour un pharmacien de posséder des intérêts dans une clinique médicale, il en est autrement de partager ses honoraires avec cette dernière, peu importe la raison. Le pharmacien doit déployer, en tout temps, une très grande prudence de façon à conserver son indépendance professionnelle.» [16]  
« Le plaignant ajoute que dans les circonstances du présent dossier, les prescripteurs de médicaments ont un lien particulier avec les pharmaciens qui les fournissent alors que le public a le droit de faire affaire avec des professionnels de son choix, libre de tout lien.» [17]  
« S’inspirant des principes applicables en matière de sanction et des sanctions imposées en semblable matière, le plaignant considère pertinent de demander l’imposition d’une amende de 7 500 $ pour chacune des années en cause dans le chef 1, soit 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un total de 30 000 $.» [18]  
« L’intimé conteste, avec vigueur, l’amende totalisant 30 000 $ demandée par le plaignant comme sanction sous le chef 1, suggérant pour sa part une seule amende limitée à 2 500 $.» [24]
« Il considère en effet que l’infraction décrite au chef 1 n’est en réalité que la même infraction qui a été répétée à quatre reprises lors de chacune des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et qu’en conséquence une seule amende devrait être imposée.» [25]  
« L’intimé conclut que la Clinique est leur propriété, faisant partie des actifs de la Compagnie et qu’il n’y a jamais eu d’échange d’argent par les pharmaciens intimés directement aux médecins ou à qui que ce soit d’autre travaillant au sein de la Clinique. Il ne s’agit que d’entrées comptables relatives aux états financiers tant de la pharmacie que de la Compagnie ayant pour but d’éponger les pertes enregistrées par la Compagnie en lien avec les activités de la Clinique.» [28]  
« Il ajoute que la Clinique n’a, par ailleurs, jamais bénéficié d’un loyer de faveur et que l’intimé a fait affaire avec un comptable professionnel ayant une bonne expérience dans le domaine de la pharmacie.» [29]  
« En terminant, l’intimé réitère qu’il a toujours été de bonne foi, qu’il n’a jamais accordé aux médecins des loyers de faveur et qu’il n’y a jamais eu de transfert d’argent aux médecins directement à quelque moment que ce soit.» [35]

Décision : « Après avoir entendu toute la preuve et l’argumentation de chacune des parties et procédé à l’analyse complète des principes applicables en matière de sanction, le Conseil décide d’imposer à l’intimé une amende de 10 000 $ sur le seul chef de la plainte portée contre lui.» [71]
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 10 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’interdiction entourant le partage des honoraires et des bénéfices provenant de la vente de médicament joue un rôle central afin d’assurer l’indépendance professionnelle du pharmacien. En effet, afin que l’ensemble des pharmacies au Québec demeurent la propriété exclusive de pharmaciens, une telle mesure prévient que des tiers se portent acquéreur.
Mots-clés Partage d’honoraires, Clinique médicale, Comptabilité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha20/2022qccdpha20.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

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