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Conseil de discipline – Dossier 30-22-02167 – Consultation du DSQ des collègues de travail de son conjoint

No dossier30-22-02167
Date de Jugement2023-09-26 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurN.L., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurM.-C.G., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]        « Le ou vers le 20 octobre 2020, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [A] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]  

« À plusieurs reprises, entre le ou vers le 22 juillet 2019 et le ou vers le 19 juillet 2021, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [B] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci ». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]  

« À de nombreuses reprises, entre le ou vers le 16 décembre 2014 et le ou vers le 25 décembre 2019, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en accédant pour des fins personnelles au Dossier Santé Québec (DSQ) de Mme [C] et en consultant les renseignements de santé confidentiels contenus à celui-ci ». (RLRQ, c. C-26, art. 59.2) [2 mois]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 27 janvier 2022, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit de Mme A une première demande d’enquête concernant une consultation non autorisée de son DSQ. » [11]  
« Le lendemain, soit le 28 janvier 2022, Mme B, une autre collègue du conjoint de l’intimée, dépose également une demande d’enquête auprès du Bureau du syndic se plaignant que l’intimée a accédé sans autorisation à son DSQ à cinq dates différentes entre 2019 et 2021. » [13]  

Faits : « L’intimée devient membre de l’Ordre en 2005 et le demeure depuis, sauf pour les trois périodes suivantes : du 1er avril au 13 octobre 2009; du 1er avril 2010 au 10 janvier 2011; et du 16 septembre 2011 au 11 septembre 2012. » [10] 
« Madame A, qui travaille dans un hôpital avec le conjoint de l’intimée, se plaint que l’intimée a consulté son DSQ le 20 octobre 2020 à 8 h 41 à partir de la pharmacie où elle travaille alors même qu’elle n’a jamais reçu de services à cette pharmacie. » [12]  
« La plaignante mène alors l’enquête au sujet de ces deux plaintes. Elle obtient du responsable de l’accès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) une copie du “Rapport des accès au dossier d’un usager” concernant Mme A et Mme B. » [14]  
« Elle obtient également de la pharmacie où travaille l’intimée une copie des dossiers de Mme A et Mme B démontrant qu’aucun service ne leur a été rendu à cette succursale, bien qu’elles disposent d’un dossier auprès de la bannière. » [15]  
« Le 31 mars 2022, la plaignante rencontre l’intimée par visioconférence. L’intimée reconnaît d’emblée avoir consulté les dossiers de Mme A et de Mme B, et ce, sans justification professionnelle. Elle semble contrite et explique avoir accédé au DSQ de ces deux femmes qui travaillent avec son conjoint, en raison des difficultés d’ordre personnel vécues à cette époque. Elle indique avoir cherché à obtenir leur adresse personnelle, mais ajoute n’être jamais allée chez ces personnes ou même passée devant leur domicile. » [16]  
« L’intimée déclare à la plaignante avoir aussi consulté le dossier d’une troisième collègue de son conjoint. Il s’agit du dossier de Mme C. » [17]  
« Après quelques recherches, la plaignante obtient le « Rapport des accès au dossier d’un usager » concernant Mme C, lequel démontre qu’entre le 16 décembre 2014 et le 25 décembre 2019, l’intimée accède à son DSQ à 62 dates différentes. » [18]  
«  Voici les facteurs aggravants retenus :  
•         La gravité objective de l’infraction, malgré l’absence de preuve de la survenance de conséquences néfastes à l’égard des personnes impliquées;  
•         Il s’agit d’infractions graves étant donné la confidentialité des informations contenues dans le DSQ et considérant que le législateur n’y permet l’accès qu’à un groupe restreint de professionnels, dont les pharmaciens, et ce, seulement lorsque l’information recherchée est nécessaire à l’exécution de leur prestation professionnelle;  
•         Ce genre d’infraction mine la confiance du public qui est en droit de s’attendre à ce que chaque pharmacien agisse comme l’un des gardiens du droit au secret professionnel;  
•         Il ne s’agit pas d’un acte isolé puisque l’intimée consulte le DSQ de trois collègues de son conjoint, dont une au cours d’une période de 5 ans, et ce, à 62 reprises.  
•         La longue expérience professionnelle de l’intimée, soit d’au moins 11 ans lors de la première consultation du DSQ de Mme C.» [29]  
« Les facteurs atténuants suivants ont également été retenus :  
•           Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à la première occasion;  
•           La reconnaissance de ses fautes;  
•           Sa révélation qu’elle a accédé au dossier d’une troisième personne qui n’a pas déposé une demande d’enquête;  
•           L’expression de regrets et de remords sincères, ainsi que ses excuses adressées aux personnes qui assistaient à l’audience;  
•           Son absence d’antécédents disciplinaires;  
•           Son introspection;  
•           Le fait qu’elle n’a pas tiré de bénéfices personnels de ces accès et qu’elle n’a pas non plus divulgué les informations en question à des tiers;  
•           Le faible risque de récidive qu’elle présente, vu l’effet de dissuasion que le présent processus disciplinaire a eu sur elle. » [30]  

Décision : « D’emblée, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des chefs de la plainte. » [3]  
« Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimée et de sa compréhension à l’égard de la discrétion du Conseil quant à la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil, séance tenante et unanimement, la déclare coupable des chefs de la plainte, comme décrit au dispositif de la présente décision. » [4]  
« Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée pour chacun des chefs de la plainte une période de radiation de deux mois à purger de façon concurrente. » [5]  
« Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil juge que la recommandation conjointe des parties doit être retenue. » [39]
DécisionCoupable – 3/3 chefs – 2 mois de radiation
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le DSQ est un outil technologique central dans la pratique des soins pharmaceutiques. L’accès aux données qu’il contient est un privilège et vient avec des responsabilités quant à l’utilisation des données qui y sont inscrites. L’utilisation faite par le pharmacien, et par tout professionnel ayant un accès, doit se limiter aux cas de nécessité afin de prodiguer des soins. Le fait de divulguer ou non à des tiers l’information contenue n’est pas pertinent à l’infraction. Le simple fait d’accéder au DSQ en dehors du contexte professionnel est suffisant à commettre l’infraction reprochée.
Mots-clésDSQ, Accès non-autorisé, Confidentialité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha34/2023qccdpha34.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Dossier 30-23-02173 – Négligence dans l’exécution d’une ordonnance de narcotiques

No dossier30-23-02173
Date de Jugement2023-09-18 (Culpabilité et sanction)
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurN.I., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      «  Le ou vers le 26 août 2022, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie [A], a fait preuve de négligence lors de l’évaluation et de l’exécution de l’ordonnance au nom du patient […] prescrivant morphine contin PO 15 mg BID, remettant plutôt Hydromorph Contin® 12 mg  1 capsule à prendre avec 1 capsule d’Hydromorph Contin® 3 mg total = 15 mg 2 fois par jour […] et Hydromorph Contin® 3 mg 1 capsule à prendre avec 1 capsule d’Hydromorph Contin® 12 mg total = 15 mg 2 fois par jour […]». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 33 et 77 (1)) [Amende de 4 500$]  
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 12 septembre 2022, la pharmacienne-propriétaire reçoit l’appel du médecin indiquant que le patient se plaint d’être affecté d’une importante somnolence. Le médecin l’informe de l’erreur qu’il a constatée en consultant les renseignements pharmacologiques consignés dans le Dossier santé Québec (le DSQ) du Patient et dénonce le fait que la Pharmacie ne lui a pas servi le bon médicament. » [25]  

Faits : « L’intimée termine avec succès ses études en pharmacie au mois de mai 2021 et l’Ordre lui remet un permis d’exercice le 11 novembre suivant.» [9]  
« À la suite de l’obtention de son permis, vers la fin de l’année 2021, elle est inscrite au tableau des membres de l’Ordre. » [10]  
« L’intimée, qui travaille déjà comme assistante technique à la pharmacie [A] (la Pharmacie), située à [X], est dès lors embauchée comme pharmacienne à temps partiel.» [11]  
« La pharmacienne-propriétaire et l’intimée sont les seules pharmaciennes disponibles pour desservir tous les patients de la Pharmacie. Elles reçoivent entre 200 et 300 ordonnances médicales à exécuter durant la fin de semaine et entre 500 et 600 la semaine ce qui constitue un haut débit considérant qu’elles sont les seules pharmaciennes pour couvrir toutes les heures et remplir toutes les ordonnances. » [13]  
« Ce n’est qu’à partir du mois de juin 2022 que l’intimée exerce la profession à temps plein auprès de la Pharmacie. » [14]  
« Le 26 août 2022, elle est la pharmacienne en service et confirme, au médecin ayant transmis par télécopieur une ordonnance médicale concernant un patient de la Pharmacie (le Patient), la réception de cette ordonnance lorsqu’il appelle à la Pharmacie pour s’en assurer. » [15]  
« Suivant l’ordonnance médicale en question, le médecin exerce auprès du CLSC où réside le Patient et lui prescrit plusieurs médicaments dont la Morphine Contin 15 mg per os à consommer deux fois par jour pendant 30 jours, prescription renouvelable deux fois, et du Statex 2,5-5 mg per os à consommer toutes les quatre heures au besoin, prescription renouvelable une fois. » [17]  
« En prenant connaissance des recommandations émises par le médecin, la Technicienne constate une irrégularité à l’égard de la Morphine Contin et du Statex puisque les ordonnances de stupéfiants et de drogues contrôlées (comme les narcotiques) ne peuvent pas être renouvelées, conformément au Règlement sur les stupéfiants. » [20]  
« Par conséquent, hormis les renouvellements jugés problématiques, elle entre les autres données de l’ordonnance médicale dans le dossier pharmacologique du Patient, et inscrit erronément Hydromorph Contin 3 mg et 12 mg (pour un total de 15 mg), plutôt que Morphine Contin 15 mg, comme prescrit. » [21]  
« La Technicienne avise le médecin des erreurs qu’elle a identifiées au niveau des renouvellements par une note manuscrite qu’elle écrit directement sur l’ordonnance médicale et que l’intimée reconnaît avoir signée. Elle lui envoie l’ordonnance annotée par télécopieur en lui demandant d’apporter les modifications appropriées. » [22]  
« Lorsque l’intimée procède aux vérifications nécessaires à l’exécution de l’ordonnance médicale modifiée, elle ne décèle pas l’erreur commise par la Technicienne à l’égard de l’Hydromorph Contin et omet de faire les vérifications requises auprès du Patient pour s’assurer que la dose importante de narcotiques qui lui sera, de ce fait, remise se justifie dans les circonstances. » [23]  
« La plaignante souligne que l’infraction déontologique dont l’intimée est coupable est objectivement grave puisque préparer des médicaments et surveiller la thérapie médicamenteuse d’un patient sont des activités qui sont directement reliées à l’exercice de la pharmacie, comme le prévoit l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. » [42]  
« Elle ajoute que cette gravité est d’autant plus évidente lorsque la préparation implique des médicaments analgésiques narcotiques, puisqu’il s’agit de substances contrôlées qui requièrent, de ce fait, une vigilance accrue de la part de la pharmacienne responsable de l’exécution d’une ordonnance médicale les prescrivant. » [43]  
« En définitive, la plaignante laisse sous-entendre que le type d’infraction commise par l’intimée porte ombrage à la profession en affectant du même coup la crédibilité de la profession et des membres de l’Ordre. » [44]  
« Au soutien de son affirmation, elle précise que, ce faisant, le Patient prend une médication cinq fois plus forte que celle prescrite par le médecin. » [54]  

Décision : « Lors de l’instruction, l’intimée annonce enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous le seul chef contenu dans la plainte. » [2]  
« À la suite de ses interventions préliminaires, la plaignante annonce que les parties présenteront une recommandation conjointe relative à la sanction et qu’une preuve serait administrée devant le Conseil en l’absence d’un exposé conjoint des faits.» [4]  
« Des vérifications sont ensuite faites auprès de l’intimée pour s’assurer du caractère libre et éclairé de sa décision de plaider coupable. Sa décision, ne suscitant aucune préoccupation, le Conseil, séance tenante, prononce contre elle une déclaration de culpabilité, comme il est plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [5]  
« Subséquemment, les parties exposent les composantes de leur recommandation conjointe (la sanction et ses modalités). En résumé, elles suggèrent que l’intimée soit condamnée au paiement d’une amende de 4 500 $ sous le chef °1 et au paiement des déboursés, et qu’un délai de six mois lui soit accordé pour acquitter l’ensemble de ces frais. » [6]  
« Il y a donc lieu de souscrire à l’entente de règlement que les parties ont conclue au sujet de la sanction en échange du plaidoyer de culpabilité de l’intimée, vu les avantages qu’elle représente pour la justice et l’absence de facteurs permettant de justifier l’imposition d’une sanction différente. » [91]  
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 4 500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      La validation d’ordonnance se situe au cœur de la profession de pharmacien. La négligence en matière d’exécution d’ordonnances revêt donc un caractère particulièrement grave. Cela constitue l’ABC de la profession, pour reprendre les termes du Conseil de discipline dans de nombreuses décisions. Dans le présent cas, l’erreur est d’autant plus grave vu le type de médicament en jeu, les analgésiques narcotiques. L’erreur a entrainé la remise d’une dose 5 fois plus forte d’opiacés à un patient qui semblait somme toute assez naïf aux opioïdes. Le risque de surdose et de décès entrainé par cette erreur est pris en compte dans l’évaluation de l’amende imposée à l’intimée.
Mots-clésNégligence, Narcotique, Saisie erronée, Morphine, Hydromorphone
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha29/2023qccdpha29.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-23-02178 – Non-respect des normes de publicité

No dossier

30-23-02178

Date de Jugement

2023-09-12 (Culpabilité et sanction)

No dossier antérieur

n/a

Date Jugement dossier antérieur

n/a

Juridiction

Provincial

Tribunal

Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec

Plaignant /

Demandeur

K.C., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec

Intimé / Défendeur

S.B.,  pharmacienne

Mise en cause

n/a

Type de pratique pharmaceutique

        Communautaire

Chefs d’accusation /nature du recours

(articles)

[Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]

 

 

 

(1)   « Entre le ou vers le 3 juin 2020 et le ou vers le 9 juin 2022, à Montréal, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur le site internet www. [X] .ca que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 3 500$]

 

(2)   « Entre le ou vers le 23 septembre 2019 et le ou vers le 9 juin 2022, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur la page Facebook de [X] […] que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 4 000$]

 

(3)   « Entre le ou vers le 4 octobre 2019 et le ou vers le 21 septembre 2021, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire, dans un document remis à l’occasion de diverses rencontres avec des représentants et employés d’entreprises, soit Société [A] inc. […], [B] Ltée, [C] inc. et [D] inc., que l’exercice des activités qui lui sont réservées est accompli, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 2 500$]

 

(4)   « Entre le ou vers le 8 juillet 2022 et le ou vers le 2 novembre 2022, a permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur, en laissant croire notamment sur le site internet www. [Y] .ca que l’exercice des activités qui lui sont réservées, tel que la prescription de la contraception orale est accomplie, directement ou indirectement, par une entreprise avec laquelle elle est affiliée, en l’occurrence [X] inc., et ce sans y mentionner sa qualité de pharmacienne propriétaire». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 103) [Amende de 2 500$]

 

(5)   Retiré

 

 

Résumé

 

 

 

·       Élément déclencheur : «  Le 14 février 2023, la plaignante, […], en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec (Ordre), porte une plainte contre l’intimée, [S.B.], pharmacienne, comportant cinq chefs d’infraction.» [1]

 

·       Faits : « Les quatre premiers chefs de la plainte reprochent à l’intimée d’avoir fait ou permis que soient faites des publicités fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur en laissant croire, dans des publications sur www. [X] .ca, [Facebook] et www. [Y] .ca et dans des pamphlets distribués à des entreprises, que les activités qui lui sont réservées par la profession étaient accomplies par des entreprises tierces.» [2]

 

« L’intimée est membre de l’Ordre depuis 1996 et en tout temps utile aux gestes reprochés. Elle a aussi fait des études en droit et a été membre du Barreau.» [11]

 

« Au moment des faits, elle travaille à la Pharmacie [S.B.] pharmacienne inc. » [12]

 

« Les 3 juin 2020, 4 novembre 2020 et 14 octobre 2022 des demandes d’enquête sont transmises au Bureau du syndic de l’Ordre qui font état de reproches à l’égard de l’intimée portant notamment sur des publicités qui seraient fausses, trompeuses et contraires au Code de déontologie des pharmaciens (Code de déontologie) reliées à son affiliation avec l’entreprise [X] Inc. ([X]).» [13]

 

« L’intimée est présidente de [X], une entreprise créatrice d’un logiciel qui permet aux clients de l’intimée de commander électroniquement des médicaments, parfois moins coûteux, et de les recevoir par la poste. [X] évite les déplacements pour les clients.» [14]

 

« L’interface du logiciel [X] est différente d’un site « usuel » de pharmacie. Dans ses publicités, [X] semble être une entreprise pharmaceutique distincte et indépendante de la pharmacie de l’intimée. C’est justement cet élément qui fonde les demandes d’enquêtes et préoccupe la plaignante.» [15]

 

« La plaignante demande à l’intimée de lui fournir l’ensemble des publicités de l’entreprise [X] et elle obtempère. Approximativement 9 000 documents sont transmis à la plaignante pour donner suite à cette demande. Les publicités qui s’y retrouvent proviennent des sites de [X], Facebook et [Y] . Il y a aussi des copies de documents promotionnels en format papier distribués à des entreprises. » [16]

 

« La plaignante analyse donc l’ensemble de ces publicités. Elle constate des manquements semblables dans l’ensemble des publicités de [X] sur tous les sites Web. Pour la plaignante, l’interface [X], dont l’intimée se sert pour rendre des services professionnels, paraît comme une entreprise complètement distincte de la Pharmacie [S.B.] pharmacienne inc.» [21]

 

« En effet, une analyse du site Web de [X], de la page de [X] sur Facebook ou des publicités publiées sur cette page, révèle que le nom de l’intimée n’apparaît pas, ou de manière trop discrète. En effet, s’il apparaît, c’est à la fin de la publicité ou du site, en petit caractère, comme sur le site de [X], sous l’onglet “Fonctionnement”.» [22]

 

« Les pamphlets et la documentation produits pour les entreprises tierces pour présenter les services de [X] ne mentionnent aucunement la pharmacie de l’intimée.» [23]

 

« La plaignante croit que le public pourrait être mené à croire que [X] prépare et vend des médicaments en contravention à la Loi sur la pharmacie (Loi). En effet, l’article 17 de cette Loi énonce clairement que la préparation des médicaments, la vente des médicaments, la prolongation d’une ordonnance et la substitution de médicaments prescrits sont des activités réservées aux pharmaciens. » [24]

 

« Le fait aussi que les publicités fausses et trompeuses portaient à confusion et trompaient le public sur les activités réservées aux pharmaciens est très grave et ces manquements visent des gestes qui se situent au cœur de l’exercice de la profession de pharmacienne. » [29]

 

·       Décision : « L’intimée plaide coupable lors de l’audience sur culpabilité et les parties informent le Conseil qu’elles comptent présenter des recommandations conjointes sur sanction. » [5]

 

« Le Conseil s’assure auprès de l’intimée qu’elle comprend que le Conseil n’est pas lié par les recommandations conjointes sur sanction, et, par la suite, la déclare coupable, séance tenante, sous les quatre chefs de la plainte, comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. » [6]

 

« Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée des amendes de 3 500 $ (chef 1), 4 000 $ (chef 2), 2 500 $ (chef 3) et 2 500 $ (chef 4) et de condamner l’intimée à acquitter l’ensemble des déboursés. L’intimée demande que le Conseil lui accorde un délai de paiement de six mois et la plaignante ne s’y oppose pas. » [8]

 

« Pour tous ces motifs, le Conseil entérine les recommandations conjointes des parties.» [62]

Décision

Coupable – 4/5 chefs – Amendes totalisant de 12 500$

Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie

 

 

 

·       Le public doit être en mesure de connaitre l’identité du pharmacien qui est responsable du service des ordonnances. Ainsi, l’Ordre a mis en place des normes pour encadrer les pratiques publicitaires. L’identité du pharmacien-propriétaire se doit donc d’être en évidence dans la publicité, et ce peu importe le support utilisé pour la diffusion.

Mots-clés

 Publicité, Pharmacien-propriétaire, Pharmacie en ligne, Promotion

Référence

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2023/2023qccdpha19/2023qccdpha19.html

 

Auteur

Benjamin Charland

Révision

Jean-François Bussières

Révision et mise en forme

Jean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-19-02082 – Partage d’honoraires avec un non-pharmacien

No dossier30-19-02082
Date de Jugement2022-07-12 (Jugement sur sanction)
No dossier antérieurN/A
Date Jugement dossier antérieur2022-03-05 (Jugement sur culpabilité)
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant /DemandeurB.D. , en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurS.H., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Au cours de la période comprise entre le ou vers le 10 octobre 2014 et le ou vers le 30 septembre 2018, alors qu’il exerçait sa profession dans sa pharmacie située au […] a illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la compagnie […] Québec Inc., une société qui opère notamment une clinique médicale faisant affaires sous le nom de [CMO], en versant un montant équivalant approximativement aux pertes d’opération de cette clinique ». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 49) [10 000$]
  Résumé      Élément déclencheur : « Dans une décision datée du 5 mars 2022, le Conseil de discipline déclare […] (l’intimé) coupable d’avoir illégalement partagé ses honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec une entité corporative, […] Québec inc., non-membre de l’Ordre de pharmaciens du Québec (l’Ordre). » [1]  

Faits : « L’intimé est membre en règle de l’Ordre depuis 2008, et ce, de façon continue jusqu’à ce jour.» [4]  
« Pendant la période en cause, l’intimé et [J.B.], pharmaciens, exercent leur profession dans leur pharmacie située […] connue depuis 2016 sous le nom de Pharmacie [J.B., S.H.] Inc. (la Pharmacie), s’occupant de la vente des médicaments seulement incluant tout acte réservé aux pharmaciens.» [5]  
« Pendant la même époque, l’intimé et [J.B.] sont également les actionnaires et administrateurs de […] Québec Inc., (la Compagnie), une société s’occupant de la gestion de la Pharmacie, de l’exploitation de la partie commerciale de la Pharmacie qui porte le nom […] et de l’exploitation d’une clinique médicale, cabinet de médecins généralistes, faisant affaire sous le nom de [CMO] (la Clinique).» [6]  
« Pendant toute la période en cause, les médecins qui pratiquent à la Clinique paient un loyer, en contrepartie duquel la Compagnie leur fournit des locaux complètement aménagés pour la pratique médicale, un service de secrétariat et toutes les fournitures dont ils ont besoin.» [9]  
« En raison des coûts d’exploitation élevés (loyers, coût du personnel et du secrétariat, coût des fournitures, etc.), la preuve révèle que la Clinique subit des pertes de l’ordre de 43 663 $ en 2015, 44 224 $ en 2016, 65 083 $ en 2017 et 48 323 $ en 2018.» [10]  
« Néanmoins, la Compagnie réalise tout de même des profits, car les pertes d’exploitation de la Clinique sont contrebalancées par les profits d’opérations de la Pharmacie.» [11]  
« Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil énonce que ces paiements de la Pharmacie à la Clinique avaient pour but d’absorber les pertes d’opérations de la Clinique à même la Pharmacie et conclut qu’en agissant de cette façon, l’intimé et ses associés ont agi à l’encontre de leurs obligations déontologiques, notamment en partageant leurs honoraires et les bénéfices provenant de la vente de médicaments avec la Compagnie opérant la partie commerciale de la Pharmacie et une Clinique médicale, et plus précisément en versant un montant équivalant aux pertes d’opérations de la Clinique, partageant ainsi le bénéfice de ses ventes de médicaments et de ses honoraires avec un non-membre de l’Ordre.» [12]  
« Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un dossier de nature financière pour lequel la compétence de l’intimé ou celle de ses associés ne sont nullement remise en question, le plaignant soutient que le principe de l’indépendance du professionnel est en cause.» [13]  
« En effet, le plaignant considère qu’il est essentiel, pour préserver son indépendance professionnelle, que l’intimé ne partage jamais les honoraires provenant de la vente de médicaments avec un non-membre de l’Ordre.» [14]  
« Il en va de la protection du public dont le choix du pharmacien avec qui il fera affaire soit libre de toute influence extérieure.» [15]    
« Ainsi, bien qu’il ne soit pas défendu pour un pharmacien de posséder des intérêts dans une clinique médicale, il en est autrement de partager ses honoraires avec cette dernière, peu importe la raison. Le pharmacien doit déployer, en tout temps, une très grande prudence de façon à conserver son indépendance professionnelle.» [16]  
« Le plaignant ajoute que dans les circonstances du présent dossier, les prescripteurs de médicaments ont un lien particulier avec les pharmaciens qui les fournissent alors que le public a le droit de faire affaire avec des professionnels de son choix, libre de tout lien.» [17]  
« S’inspirant des principes applicables en matière de sanction et des sanctions imposées en semblable matière, le plaignant considère pertinent de demander l’imposition d’une amende de 7 500 $ pour chacune des années en cause dans le chef 1, soit 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un total de 30 000 $.» [18]  
« L’intimé conteste, avec vigueur, l’amende totalisant 30 000 $ demandée par le plaignant comme sanction sous le chef 1, suggérant pour sa part une seule amende limitée à 2 500 $.» [24]
« Il considère en effet que l’infraction décrite au chef 1 n’est en réalité que la même infraction qui a été répétée à quatre reprises lors de chacune des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et qu’en conséquence une seule amende devrait être imposée.» [25]  
« L’intimé conclut que la Clinique est leur propriété, faisant partie des actifs de la Compagnie et qu’il n’y a jamais eu d’échange d’argent par les pharmaciens intimés directement aux médecins ou à qui que ce soit d’autre travaillant au sein de la Clinique. Il ne s’agit que d’entrées comptables relatives aux états financiers tant de la pharmacie que de la Compagnie ayant pour but d’éponger les pertes enregistrées par la Compagnie en lien avec les activités de la Clinique.» [28]  
« Il ajoute que la Clinique n’a, par ailleurs, jamais bénéficié d’un loyer de faveur et que l’intimé a fait affaire avec un comptable professionnel ayant une bonne expérience dans le domaine de la pharmacie.» [29]  
« En terminant, l’intimé réitère qu’il a toujours été de bonne foi, qu’il n’a jamais accordé aux médecins des loyers de faveur et qu’il n’y a jamais eu de transfert d’argent aux médecins directement à quelque moment que ce soit.» [35]

Décision : « Après avoir entendu toute la preuve et l’argumentation de chacune des parties et procédé à l’analyse complète des principes applicables en matière de sanction, le Conseil décide d’imposer à l’intimé une amende de 10 000 $ sur le seul chef de la plainte portée contre lui.» [71]
DécisionCoupable – 1/1 chef – Amende de 10 000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      L’interdiction entourant le partage des honoraires et des bénéfices provenant de la vente de médicament joue un rôle central afin d’assurer l’indépendance professionnelle du pharmacien. En effet, afin que l’ensemble des pharmacies au Québec demeurent la propriété exclusive de pharmaciens, une telle mesure prévient que des tiers se portent acquéreur.
Mots-clés Partage d’honoraires, Clinique médicale, Comptabilité
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha20/2022qccdpha20.html  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières