Conseil de discipline – Décision 30-22-02149 – Omission de conseil lors de la remise de Fragmin

No dossier30-22-02149
Date de Jugement2022-02-28 (Jugement sur culpabilité et sanction)
No dossier antérieurN/A
Date Jugement dossier antérieurN/A
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M. , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurN.R., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      « Le ou vers le 21 novembre 2021, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie [A] située au […] lors de l’exécution de l’ordonnance  # […] prescrivant du Fragmin injectable, a fait défaut de fournir au patient […]. les explications nécessaires à la compréhension des services pharmaceutiques qu’elle lui a fournis et/ou de lui donner les avis et conseils appropriés». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art. 38) [Réprimande]
  Résumé      Élément déclencheur : « Le 7 décembre 2021, la plaignante prend connaissance du formulaire électronique de demande d’enquête complété par le patient visé à la plainte, qui fait état des insatisfactions de ce dernier au sujet des services qui lui ont été dispensés par l’intimée à la succursale de la pharmacie [A]. » [8]  

Faits : « L’enquête de la plaignante révèle qu’à sa sortie de l’hôpital, après avoir été traité pour une phlébite, le patient s’est vu remettre une ordonnance de Fragmin®, médicament devant être administré par injection sous-cutanée.» [9]  
« Comme la succursale […], avec laquelle le patient fait régulièrement affaire, n’a pas en inventaire la médication prescrite, celui-ci est dirigé à la succursale […] où travaille l’intimée cette journée-là.» [10]  
« Le patient allègue que l’intimée s’est limitée à lui remettre quelques boîtes du médicament, sans explication quant à la nature, la dose, les effets, le mode d’administration, la durée et les modalités de renouvellement de celui-ci.» [11]  
« Cette journée-là, débordée, seule pharmacienne en service à la succursale [A] qui a un haut volume d’achalandage, l’intimée lui dit qu’elle a malheureusement privilégié la rapidité du service.» [15]  
« L’intimée, dit-elle, a pleinement collaboré à l’enquête, n’a pas d’antécédents disciplinaires et représente un risque faible de récidive compte tenu de sa démission de l’Ordre le 1er avril 2022.» [16]  
« Après avoir reçu une confirmation de l’ordonnance et vérifié l’inventaire disponible, elle exécute l’ordonnance, confirme la dose selon le poids du patient et vérifie sur internet les instructions de la compagnie pharmaceutique, relate-t-elle.» [19]  
« À l’arrivée du patient, elle va le voir et lui demande s’il connaissait le produit.» [22]  
« J’ai entendu oui, dit-elle, tout en précisant qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi elle n’est pas allée plus loin dans sa démarche auprès de lui.» [23]  
« Je n’aurais pas dû tenir pour acquis que les conseils avaient été donnés à ce patient par le personnel de la succursale qu’il fréquente régulièrement, ajoute-t-elle. » [24]  
« À la suite des évènements, elle a demandé à son employeur de ne plus être seule en service au laboratoire pendant ses quarts de travail.» [27]    
« Cela lui a été refusé.» [28]  
« En conséquence, elle a quitté son emploi, démissionné du tableau des membres de l’Ordre et pris sa retraite définitivement, enchaîne-t-elle.» [29]  
« L’avocate de la plaignante suggère au Conseil d’imposer à l’intimée une amende de 4 000 $ et de la condamner au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.» [30]  
« Malheureusement, elle a considéré, à tort, plusieurs choses, dont la possibilité que le pharmacien régulier du patient lui ait déjà dispensé les services-conseils dont il avait besoin.» [35]  
« L’intimée, ajoute-t-elle, est une pharmacienne d’expérience et aurait dû augmenter son niveau de diligence étant donné qu’il s’agissait d’un patient inconnu de la pharmacie, transféré d’une autre succursale.» [38]  
« L’avocate de l’intimée reprend la trame factuelle qui a mené cette dernière à mettre un terme à sa carrière.» [40]  
« Dans la mesure où l’intimée, après y avoir réfléchi, décide de prendre sa retraite et de mettre définitivement un terme à sa carrière, comme elle l’a précisé au Conseil, il va de soi qu’elle n’a pas à témoigner sur les changements apportés à sa pratique, argue-t-elle.» [41]  
« Le risque de récidive de l’intimée est nul et la protection du public est garantie, ajoute-t-elle.» [42]  
« Le pharmacien est celui à qui revient la responsabilité de fournir à son patient, y compris dans le contexte de référence propre au présent dossier, toutes les explications nécessaires à la compréhension des services qu’il lui rend, notamment les avis et conseils en lien avec l’administration et le renouvellement du médicament prescrit et remis.» [87]

Décision : « Au début de l’audition, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sous le seul chef de la plainte portée contre elle.» [3]  
« En l’instance, l’avocate de la plaignante suggère que le Conseil impose à l’intimée une amende de 4 000 $.» [92]  
« Le Conseil est d’avis que cette proposition est inutilement sévère et aurait comme conséquence de punir l’intimée.» [93]  
« Le Conseil juge que l’imposition d’une amende n’est pas nécessaire pour assurer à l’avenir la protection du public, considérant la personne de l’intimée que le Conseil a devant lui au moment de la détermination de la sanction.» [94]  
« Dans les circonstances propres au présent dossier, le Conseil décide que d’imposer à l’intimée une réprimande est une sanction qui sied parfaitement à sa situation.» [101]  
DécisionCoupable – 1/1 chef – Réprimande
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie      Le rôle de conseil du pharmacien est au cœur même de la profession. L’omission de remplir son rôle est de manière générale traitée de manière assez sévère par le conseil de discipline. Le contexte de la présente affaire est unique puisque la pharmacienne a cessé de pratiquer la pharmacie à la suite de l’incident. Lorsqu’elle a appris son erreur, elle a tenté de mettre des mesures en place pour modifier son milieu de travail. Éventuellement, elle a décidé de se retirer. En effet, le conseil se doit d’individualiser les sanctions de chaque contrevenant. Les sanctions doivent avoir un objectif de dissuasion et de protection du public. Considérant que l’intimée a décidé de son propre chef, l’imposition d’une quelconque sanction pécuniaire a été jugée inutilement sévère.
Mots-clés Fragmin, Conseil, Omission, Réprimande
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2022/2022qccdpha40/2022qccdpha40.html?autocompleteStr=2022%20qccdpha40&autocompletePos=1&resultId=cd029f62763b4a9cb4a6a14a11703d72&searchId=2024-05-26T21:53:05:967/0abb274aa32048669bac1f00e27a301f  
AuteurBenjamin Charland
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

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