No dossier | 30-19-01988 |
Date de Jugement | 2020-09-26 |
No dossier antérieur | n/a |
Date Jugement dossier antérieur | n/a |
Juridiction | Provincial |
Tribunal | Conseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec |
Plaignant / Demandeur | BD, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec |
Intimé / Défendeur | MIK, pharmacien |
Mise en cause | n/a |
Type de pratique pharmaceutique | Communautaire |
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | (1) « Les ou vers le 3 octobre […], a fait défaut d’évaluer et d’assurer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises lors de l’exécution de l’ordonnance 2553-534, prescrivant Darunavir 800 mg PO die x 1 mois (Keep Genvoya – Booster is included in it) au nom du patient O.B., omettant de servir l’ordonnance 2522-053, prescrivant Genvoya». (RLRQ, c. P-10, r. 7 art 33) [Amende 4000$] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le cas du patient visé à la plainte a donné lieu au dépôt de plaintes disciplinaires contre trois pharmaciens, Mme E, M. MIK(intimé dans le cas présent) et M. Z, le tout dans un contexte d’un continuum de services pharmaceutiques rendus en lien avec l’exécution et les renouvellements subséquents d’une ordonnance pour le traitement de l’infection par le VIH (l’ordonnance)». [1] Faits : «L’intimé est diplômé en pharmacie en Égypte en 1998 et est inscrit au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis 2011». [16] «Le patient mentionné dans la plainte suit une thérapie médicamenteuse contre le VIH». [18] «En avril 2017, un médicament est ajouté à cette thérapie, soit le Prezista. C’est Mme E (collègue de MIK) qui exécute l’ordonnance en question. Au lieu d’ajouter le Prezista, elle cesse le Genvoya et le remplace par le Prezista. Cette ordonnance sera renouvelée par la suite par l’intimé ainsi que les pharmaciens E et H». [19] «Le Conseil transcrit les faits pertinents, tels qu’énoncés conjointement par les parties dans un document qui réfèrent aux trois pharmaciens impliqués dans le cas de ce patient à titre d’intimés : […] 13. Le 12 janvier 2017, l’ordonnance est inscrite comme suit au dossier du patient: « Cesser Truvada et Isentress par Dr Routy » ; 14. À cette même date, l’ordonnance #2522-053 pour Genvoya est servie pour une première fois; 15. L’ordonnance #2522-053 pour Genvoya est renouvelée les 14 février et 22 mars 2017 par l’intimée E ainsi que le 27 mars 2017 par un autre pharmacien; 16. Le 12 avril 2017, le Dr Routy prescrit un ajout de Prezista 800 mg au traitement de Genvoya; 17. Le pharmacien Benoit Lemire rédige une ordonnance de Darunavir 800mg et ajoute la précision suivante: « Keep Genvoya – booster is included in it »; 18. Cette ordonnance est transmise par télécopieur à la pharmacie le 27 avril 2017; 19. L’équipe du CUSM, ayant tenté de communiquer avec le patient sans succès, ajoute une note sur la télécopie transmise à la pharmacie à l’effet qu’il y a de la résistance avec le Genvoya et que Prezista est ajouté à la thérapie; 20. C’est l’intimée E qui reçoit et traite l’ordonnance reçue par télécopieur le 27 avril 2017; 21. Le jour même, l’ordonnance #2522-053 pour Genvoya est cessée par l’intimée E qui note au dossier du patient: « Après un suivi du patient, la thérapie est jugée inappropriée en date du 20170427 Responsable: Jean-Pierre Routy »; 22. À partir de cette date, seule l’ordonnance #2553-534 pour Prezista sera renouvelée par l’intimée E ainsi que les intimés Z et MIK; 23. Entre avril et décembre 2017, le patient ne recevra que Prezista à titre de trithérapie contre le VIH plutôt que Prezista et Genvoya, tel que prescrit le 12 avril 2017; 24. L’intimée E a indiqué qu’elle n’avait pas une connaissance très élaborée du traitement du VIH et ne possède pas beaucoup de formation à ce sujet; 25. Dans les faits, l’intimée n’a pas fait de vérifications additionnelles à celles qu’elle fait habituellement en lien avec d’autres traitements lorsqu’elle a inscrit l’ordonnance reçue le 27 avril au dossier-patient et exécuté celle-ci; 26. Elle n’a pas vérifié au DSQ afin de connaitre la charge virale du patient et n’a pas validé si le traitement offrait une couverture adéquate pour le VIH; 27. Compte tenu que le patient est suivi par un médecin à l’hôpital, l’intimée E ne remet pas en question le traitement de celui-ci et suppose qu’il reçoit la bonne thérapie; 28. L’intimée E reconnait ne pas avoir lu le message d’entête sur la télécopie transmise à la pharmacie par Benoit Lemire; 29. Elle reconnaît également ne pas avoir validé si un traitement de Prezista seul était adéquat et efficace dans le traitement du VIH et, de ce fait, avoir fait preuve de négligence; 30. L’intimée E n’a pas été en mesure de rejoindre le patient le 27 avril 2017, afin de lui remettre des conseils ou des explications en lien avec sa thérapie et la modification à celle-ci; 31. Dès que l’intimée E a pris connaissance de la situation lors de l’enquête, elle a sensibilisé ses pharmaciens à la situation et a ajouté une note au dossier du patient ; 32. L’intimé MIK reconnait que le Prezista ne devrait pas être pris seul sans être combiné à un autre médicament dans le traitement du VIH ; 33. Cependant, il ne se souvient pas d’avoir fait des vérifications particulières quant à l’absence d’un autre médicament en lien avec la thérapie lors du renouvellement du mois d’octobre 2017 ; 34. Depuis les événements, l’intimé MIK a fait plus de lectures en lien avec le VIH; 35. L’intimé Z s’est fié à la note au dossier-patient à l’effet que la thérapie était jugée inappropriée pour décider de servir Prezista seul malgré qu’il sache que ce médicament ne se donne habituellement pas seul; 36. Il n’a pas tenté de contacter le patient au moment du renouvellement; 37. Il n’a pas cherché à faire plus de vérifications parce qu’il faisait confiance à l’intimée qui avait inscrit l’ordonnance au dossier et que si une erreur existait, il lui revenait à elle de communiquer avec le médecin prescripteur; 38. Depuis les événements, l’intimé Z a modifié ses méthodes de travail et vérifie tout renouvellement comme s’il s’agissait d’une vérification initiale; 39. L’intimée et les intimés Z et MIK reconnaissent que leurs actes constituent des actes dérogatoires au Code de déontologie des pharmaciens et qu’il s’agit d’infractions graves». […] [Transcription textuelle, sauf pour l’ajout du nom E pour les fins de précision] [20] Décision : «L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef de la plainte». [7] «Lors de son témoignage devant le Conseil, l’intimé MIK, relate ce qui suit». [21] «Il a travaillé pour la pharmacie E pendant une période de cinq ans». [22] «Il indique avoir d’énormes regrets par rapport à ce qui est arrivé au patient. Il considère la situation très grave». [23] «Il a beaucoup réfléchi depuis. Il est venu à la conclusion que la « chaine de production » que l’on voit dans des pharmacies ayant un gros achalandage, comme celle de madame E, n’est pas pour lui. Le nombre de prescriptions par jour dépassait 1 300 sans compter les nombreux appels de patients pour des conseils». [24] «Il considère le tout incompatible avec le travail de vérification rigoureuse que doit faire un pharmacien». [25] «Il affirme être plus à l’aise dans un milieu de travail ayant moins d’achalandage. Il travaille présentement dans une pharmacie à plus petit volume et dont le logiciel utilisé lui permet de voir le dossier complet du patient en un seul « clic », contrairement au système désuet en place à la pharmacie E». [26] «Il souligne que l’ordonnance prescrivant le Genvoya n’avait pas été scannée et mis au dossier. Il a fallu chercher dans les archives se trouvant au sous-sol de la pharmacie E pour localiser l’ordonnance». [27] «Il ne comprend pas pourquoi il n’a pas « allumé » lorsqu’il a vu que seul le Prezista était remis au patient, sans autre médicament. Pourtant, il avait remis plusieurs médicaments à ce même patient en octobre 2017. Il a toujours fait les vérifications qui s’imposaient». [28] «Depuis cet incident, il a beaucoup lu sur cette thérapie contre le VIH. Malgré cela, pour lui, son erreur demeure inacceptable». [29] «L’intimé fait part de plusieurs mesures prises pour éviter que ce genre d’erreur ne se reproduise : changer de milieu de travail pour une pharmacie à plus petit volume qui reflète mieux ses valeurs de pharmacien; prendre le temps de faire les vérifications qui s’imposent; suivre des formations très pertinentes». [30] «Il dépose deux attestations de réussite de formations données par l’Ordre». [31] «Il n’a pas travaillé entre mars 2020 et la mi-juin 2020, et ce, en raison de la pandémie». [32] «Il est dans une situation financière difficile. Il a cinq enfants, son épouse est infirmière. Il requiert un délai de six à douze mois afin d’acquitter l’amende et le paiement des déboursés». [33] |
Décision | Coupable – 1/1 chef – Amende 4000$ |
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacie | L’environnement de travail décrit par l’intimé semble propice à des erreurs d’inattention. Normalement une attention particulière devrait être portée lors de changement de régiment thérapeutique, particulièrement pour les conditions avec un écart thérapeutique étroit telles le VIH. Or, l’intimé rapporte que la prescription originale n’était même pas scannée au dossier. Il est aussi vrai que lors des renouvèlements, un pharmacien aurait dû se demander pourquoi le Prezista était servi en monothérapie. |
Mots-clés | Négligence, VIH, non analyse du dossier |
Jurisprudence | Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Dinh Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Filyov Pharmaciens (Ordre professionnel des) c Fournier Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Ludwa Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Talbot Pharmaciens (Ordre professionnel des) c Nguyen |
Référence | https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2020/2020qccdpha32/2020qccdpha32.html |
Auteur | Kim Jiang |
Révision | Jean-François Bussières |
Révision et mise en forme | Jean-François Bussières |
Conseil de discipline – Décision 30-19-01988 – Négligence Genvoya
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