Archives de l’auteur : Jonathan Couture

Cour du Québec – Décision 200-32-702185-181 – Bénéficier des remboursements de la RAMQ

No dossier200-32-702185-181
Date de Jugement2019-11-05
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalCour du Québec – Divisions des petites créances
Plaignant / DemandeurV.R.
Intimé / DéfendeurAssociation des policières et policiers provinciaux du Québec ET -S.C.D., M.F., S.P. et S.T. pharmaciens inc. 
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Monsieur R. se plaint de ne pas avoir bénéficié de la prise en charge ou du remboursement par la RAMQ des médicaments qu’il a achetés depuis l’année 2014». [20]
Résumé      Élément déclencheur :
«La demande est déposée au dossier de la Cour le 10 avril 2018». [23]

Faits :
«Monsieur R. est un policier retraité de la Sûreté du Québec. Il bénéficie d’une assurance collective de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (l’Association) lui permettant d’obtenir notamment des remboursements pour ses médicaments et ceux de son épouse, madame M.M.». [1]
«Depuis plusieurs années, madame M. et monsieur R. achètent leurs médicaments auprès de la pharmacie S.C.D., M.F., S.P. et S.T. pharmaciens inc. (la Pharmacie)». [2]
«Ni l’Association, ni la Pharmacie, ni monsieur R., ne transmettent à la RAMQ les factures de médicaments afin que madame M. et monsieur R. obtiennent les remboursements. Aucun remboursement de la RAMQ ne leur est donc versé». [3]
«Après des négociations, l’Association accepte de rembourser à monsieur R. 2 387,54 $ sur la réclamation totale de 9 347,90 $ de médicaments achetés au cours des années 2014 à 2017. Pour l’Association, il s’agit d’un règlement final du litige sans reconnaissance de responsabilité tandis que pour monsieur R., il ne s’agit que d’un paiement partiel des remboursements qui lui restent dus». [4]
«Monsieur R. réclame solidairement à l’Association et à la Pharmacie 6 960,54 $ correspondant aux remboursements que madame M. et lui auraient eu droit de recevoir de la RAMQ pour les médicaments achetés au cours des années 2014 à 2017». [5]
«L’Association conteste la demande en soulevant les motifs suivants: à la suite de chaque réclamation, elle transmet à monsieur Roy un avis que ses réclamations ne sont pas valides puisqu’il ne s’est pas préalablement adressé à la RAMQ pour obtenir des remboursements; malgré ces avis explicites, monsieur Roy n’apporte aucun correctif à ses réclamations; c’est le 2 avril 2017 que la situation de monsieur Roy est rectifiée, mais le délai maximal pour toutes les réclamations qui précédaient les 90 jours prévus aux Règlements du régime d’assurance-maladie de l’Association des policiers provinciaux du Québec (les Règlements) est expiré; monsieur Roy est au courant de ce délai maximal de réclamation; monsieur Roy a la responsabilité de produire ses réclamations dans le délai imparti; monsieur Roy est le seul responsable de ne pas avoir produit de réclamations valides avant le 2 avril 2017; l’entente intervenue entre monsieur Roy et l’Association permet à monsieur Roy de recevoir 24 % des sommes payées pour les médicaments achetés entre le 5 janvier 2014 et le 2 avril 2017 (correspondant à environ 90 % normalement payé par le régime d’assurance de l’Association pour environ 66 % couvert par la RAMQ); l’Association s’attend à ce que l’entente intervenue avec monsieur Roy, quoique verbale, mette fin au litige; une partie de la demande, pour toute somme réclamée avant le 10 avril 2015, est prescrite». [6]
«La Pharmacie conteste la demande en soulevant les motifs suivants: la demande est irrecevable contre elle pour absence de fondement juridique; la réclamation fondée sur la vente de médicaments avant le 10 avril 2015 est prescrite; monsieur Roy plaide pour autrui en réclamant des sommes pour son épouse; aucune faute de la Pharmacie n’est alléguée, monsieur Roy admettant à la demande que l’Association est son assureur médicaments et que c’est cette dernière qui n’a pas fait parvenir ses factures de médicaments à la RAMQ; elle n’a commis aucune faute et n’est pas responsable des dommages que monsieur Roy prétend avoir subis; monsieur Roy a la responsabilité d’assurer le suivi de ses réclamations auprès de son assureur; elle n’a pas à rembourser madame Mercier et monsieur Roy pour les médicaments vendus et consommés». [7]
«Monsieur Roy est informé séance tenante qu’il ne peut agir au nom de son épouse». [8]
«En matière de recouvrement des petites créances, les personnes physiques doivent agir elles-mêmes pour leurs propres réclamations. Elles peuvent cependant donner mandat, à titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant». [13]
«En l’espèce, madame Mercier n’est pas inscrite comme demanderesse à la procédure, n’est donc pas une partie au litige, ni n’a confié à monsieur Roy un mandat de représentation». [14]
«Les défenderesses invoquent la prescription d’une partie de la demande de monsieur R. pour les réclamations antérieures au 10 avril 2015. Elles allèguent que plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits générateurs des droits réclamés». [17]
«Monsieur R. ne présente aucune preuve prépondérante justifiant l’interruption ou la suspension de la prescription extinctive». [22]
«Pour éviter cette prescription, monsieur Roy devait déposer sa demande en justice dans les trois ans de l’achat des médicaments». [24]
«Il appartient à monsieur R. de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer». [26]
«Dans le cadre d’une demande en responsabilité civile, monsieur R. doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de l’Association et la faute de la Pharmacie, le préjudice subi et le lien de causalité entre les fautes et le préjudice». [27]
«À l’atteinte de ses 65 ans, puisqu’il était admissible à un régime d’assurance médicaments privé, monsieur R. devait exercer l’une des options suivantes: être assuré uniquement par le régime public de la RAMQ; être assumé prioritairement par le régime public et par son régime privé offrant une couverture complémentaire; être assuré uniquement par son régime privé offrant au moins une couverture de base». [28]
«Monsieur Roy retient la deuxième option». [29]
«Avant 65 ans, monsieur R. indique qu’il payait ses médicaments en entier, envoyait sa réclamation à l’Association par l’intermédiaire de sa Pharmacie et obtenait les remboursements par des dépôts directs dans son compte bancaire». [30]
«Après 65 ans, il s’attendait à la même façon de procéder. Lorsque monsieur R. achète les médicaments à la Pharmacie, les reçus indiquent toutefois des informations contradictoires: une mention sous chaque médicament acheté indique: « Acceptée: APPQ » accompagnée d’un numéro variable; à la section au sujet de la contribution de l’assuré, il est indiqué que monsieur R. doit payer le coût total du médicament, bien qu’un montant soit inscrit comme devant être assumé par l’Association». [31]
«Monsieur R. affirme au départ s’être rendu compte qu’il ne recevait pas de remboursements ni de l’Association ni de la RAMQ même s’il payait des primes d’assurance en 2017, mais se réajuste et parle de février ou mars 2015 en période fiscale». [33]
«Monsieur R. a fait preuve d’une certaine négligence dans la gestion de son compte santé». [36]
«Les relevés de transactions produits par l’Association indiquent la mention suivante à chaque achat de médicament depuis le 17 janvier 2014 jusqu’au 1er mars 2017: VEUILLEZ DEMANDER A VOTRE PHARMACIEN UN RECU DETAILLE INDIQUANT LE MONTANT REMBOURSE PAR LA REGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUEBEC. MERCI». [38]
«Plus de 360 de ces mentions apparaissent sur ces différents relevés auxquels monsieur R. avait accès par le portail de l’Assureur qu’il avait choisi comme mode de communication entre eux». [39]
«Monsieur G.D., pharmacien à la retraite et ancien propriétaire de la Pharmacie, témoigne qu’il n’a aucun souvenir d’avoir reçu une demande de la part de monsieur Roy afin de lui remettre un reçu détaillant le montant remboursé par la RAMQ. Ceci n’est pas contredit. Un tel questionnement aurait aidé à solutionner le problème d’absence de remboursements par l’Association et par la RAMQ». [41]
«Monsieur R. avait l’obligation d’informer sa Pharmacie de l’option d’assurance retenue, ce qu’il n’a pas fait, maintenant à son dossier l’information initiale que l’Association était son assureur. Ceci est la source première de tous les problèmes de remboursements». [46]

Décision :
«Tel que mentionné séance tenante, le Tribunal retient que monsieur R. est la seule partie demanderesse au litige en vertu d’une réclamation qui lui est personnelle. Il a un intérêt juridique et une qualité pour agir par lui-même que pour lui-même». [15]
«Tout poste de réclamation relatif aux médicaments de madame M. est rejeté». [16]
«Le Tribunal conclut que la demande de monsieur R. en ce qui a trait aux réclamations de l’année 2014 et du 1er janvier 2015 jusqu’au 9 avril 2015 est prescrite». [25]
«La demande à l’encontre de l’Association est rejetée». [44]
«Le Tribunal retient que la Pharmacie n’a aucune obligation de transmettre les factures de ses clients à la RAMQ: ceci n’entre pas dans sa mission». [47]
«Selon l’ensemble de la preuve recueillie, le Tribunal ne peut conclure à quelque faute commise de la part de la Pharmacie à l’égard de monsieur Roy. La demande de monsieur R. à l’encontre de la Pharmacie est rejetée». [51]
«Rejette la demande de monsieur V.R.». [52]  
DécisionLe Tribunal rejette la demande. Condamne à payer 252$ à l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec et 252$ à S.C.D., M.F., S.P. et S.T. pharmaciens inc.
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieComme citoyen, il est important d’être bien informé au sujet de son assurance-médicament et de faire les démarches nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien possède les connaissances et les ressources nécessaires pour aider le patient avec ses questions et ses démarches. Comme pharmacien, il est important de s’assurer que les patients connaissent bien ces modalités et au besoin donner les informations nécessaires pour leur compréhension.
Mots-clésRemboursement, RAMQ, assurance, achat de médicament, policier
Jurisprudencen/a
Référencehttp://t.soquij.ca/k9SWm
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-19-01961 – Fausses déclarations à l'OPQ – Accepter des avantages illégaux

No dossier30-19-01961
Date de Jugement2019-09-09
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurL.C., pharmacienne, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurI.D., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Le ou vers le 5 septembre 2012, a fait défaut de se comporter avec dignité, respect et intégrité envers son ordre professionnel en laissant croire dans deux déclarations sous serment transmises à la Secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec, qu’elle était l’unique propriétaire des pharmacies (…), alors qu’elle avait conclu une convention de prête-nom avec M. Jonathan-Yan Perreault, anciennement pharmacien, par laquelle elle reconnaissait détenir uniquement 50% des actions de la pharmacie, contrevenant ainsi à l’article 79 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [10] [Amende 7500$]

(2) «Entre le ou vers le 29 novembre 2012 et le ou vers le 2 décembre 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie (…), a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 271 139,10 $ du grossiste McKesson Canada à titre de rabais sur l’achat de médicaments, contrevenant ainsi à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [10] [Amende 6000$]

(3) «Entre le ou vers le 28 août 2015 et le ou vers le 8 mars 2016, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie (…), a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 44 041,84 $ du fabricant de médicaments génériques Apotex Inc. en échange de la transmission de données statistiques concernant l’utilisation de produits pharmaceutiques et des renseignements sociodémographiques relatifs à la clientèle de la pharmacie, contrevenant ainsi à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [10] [Amende 6000$]

(4) «Entre le ou vers le 25 mars 2014 et le ou vers le 31 décembre 2015, alors qu’elle exerçait sa profession à sa pharmacie (…), a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 29 314,41 $ du fabricant de médicaments génériques Actavis à titre de rabais sur l’achat de médicaments, contrevenant ainsi à l’article 50 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [10] [Amende 6000$]

Résumé      Élément déclencheur :
«La plaignante dit que le bureau du syndic reçoit une dénonciation anonyme le 3 mars 2016 qui semble provenir d’un associé de M. Perreault au sujet de la formule de prête-noms et des programmes illégaux de conformité. Le bureau du syndic ouvre par la suite une enquête sur une quarantaine de pharmacies, incluant les deux pharmacies dont l’intimée est alors copropriétaire». [20]

Faits :
«L’intimée est inscrite au tableau de l’Ordre depuis 20031. Elle est depuis deux ans propriétaire unique de deux pharmacies, sous la bannière Uniprix». [11]
«Le 28 août 2012, l’intimée signe des déclarations sous serment d’achat des deux pharmacies. Seuls le nom et les coordonnées de l’intimée apparaissent sous la rubrique « Identification du statut professionnel de chaque pharmacien acheteur ». Elle déclare que la date d’achat des deux pharmacies est le 6 septembre 2012. Ces déclarations sont transmises à l’Ordre le 5 septembre 2012 par l’entremise d’un avocat». [12]
«Le 28 novembre 2012, l’intimée signe une convention de prête-nom et de reconnaissance de droit de propriété pour les deux pharmacies. Elle y déclare que malgré tout document lui attribuant 100 % de la propriété de la partie commerciale et de l’officine de ces deux pharmacies ou de la compagnie 9267-8010 Québec Inc., elle n’en détient, en fait, que 50 %». [13]
«Entre le ou vers le 29 novembre 2012 et le 2 décembre 2015, l’intimée accepte des paiements à titre de rabais sur l’achat de médicaments du grossiste McKesson Canada». [17]
«Entre les ou vers les 28 août 2015 et 8 mars 2016, elle accepte des paiements en échange de la transmission de données statistiques du fabricant de médicaments génériques Apotex Inc.». [18]
«Entre les ou vers les 25 mars 2014 et 31 décembre 2015, elle accepte des paiements du fabricant de médicaments génériques Actavis à titre de rabais sur l’achat de médicaments». [19]
«Elle dit s’être fiée aux informations qui lui ont été fournies par un représentant d’Uniprix. Elle mentionne avoir eu une vision idéaliste d’Uniprix qu’elle croyait être là pour l’aider. Elle indique ne pas avoir embauché de comptable ni d’avocat et avoir cru que les avocats d’Uniprix étaient là pour elle». [24]
«Elle mentionne qu’elle ne savait pas que les conventions de prête-noms étaient illégales. Elle ajoute qu’Uniprix lui a dit de signer la convention avec McKesson Canada. Elle dit ne pas avoir senti de pression et ne pas avoir éprouvé de sentiment que ce n’était pas correct». [25]
«Elle dit avoir consacré beaucoup d’énergie les premières années à mettre les choses en ordre en qui ce qui a trait à l’officine, plutôt que de s’impliquer pleinement dans l’administration des pharmacies. De plus, lors de l’achat, l’intimée n’avait pas d’expérience en pharmacie communautaire». [27]
«Sa compréhension était que le nom de M. Perreault ne devait apparaître nulle part parce qu’il avait déjà trop de pharmacies». [29]
«En ce qui concerne le chef 2, entre le ou vers le 29 novembre 2012 et le ou vers le 2 décembre 2015, l’intimée a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 271 139,10 $ du grossiste McKesson Canada à titre de rabais sur l’achat de médicaments». [49]
«En ce qui a trait au chef 3, entre le ou vers le 28 août 2015 et le ou vers le 8 mars 2016, l’intimée a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 44 041,84 $ du fabricant de médicaments génériques Apotex Inc. en échange de la transmission de données statistiques concernant l’utilisation de produits pharmaceutiques et des renseignements sociodémographiques relatifs à la clientèle de la pharmacie». [50]
«Enfin, relativement au chef 4, entre le ou vers le 25 mars 2014 et le ou vers le 31 décembre 2015, l’intimée a illégalement accepté des avantages relatifs à l’exercice de sa profession en recevant des paiements totalisant environ 29 314,41 $ du fabricant de médicaments génériques Actavis à titre de rabais sur l’achat de médicaments». [51]
«Les avantages reçus illégalement représentent des sommes importantes. Il est question en tout de 344 495,35 $». [57]
«Au moment des infractions, l’intimée possède plusieurs années d’expérience comme pharmacienne. Vu son expérience, elle aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance par rapport à ses obligations déontologiques». [62]
«Elle ne possède pas d’antécédents disciplinaires et plaide coupable à la première occasion». [63]
«Parmi les autorités citées par l’avocate de la plaignante, on retrouve la décision du conseil dans le dossier de M. Jonathan-Yan Perreault. Ce dernier a été déclaré coupable notamment d’avoir, du 1er juin 2011 au 10 avril 2016, eu recours à des prête-noms pour que ses intérêts dans quatorze pharmacies ne soient pas révélés dans la déclaration sous serment concernant l’ouverture de ces pharmacies transmise à l’Ordre». [69]
«Les deux pharmacies pour lesquelles l’intimée a signé de fausses déclarations sous serment font partie de ces quatorze pharmacies». [70]

Décision :
«À l’audition, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des quatre chefs d’infraction de la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante et unanimement, la déclare coupable des infractions telles que plus amplement décrites au dispositif de la présente décision». [4]
«L’intimée a commis quatre infractions objectivement graves mettant en cause la protection du public». [54]
«Les contraventions commises par l’intimée ne constituent pas des actes isolés. Elle a soumis deux déclarations à l’Ordre faisant état qu’elle était propriétaire unique d’une pharmacie et a accepté illégalement à plusieurs reprises des avantages en provenance d’un grossiste et de deux fabricants de médicaments génériques». [55]
«Le Conseil considère nécessaire d’imposer des sanctions exemplaires afin de dissuader les autres membres de la profession de commettre les mêmes infractions». [61]
«(…) La plaignante estime le risque de récidive de l’intimée à presque nul. À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Conseil est d’avis que le risque de récidive de l’intimée est faible». [66]
«Le conseil de discipline impose à M. Perreault une période de radiation temporaire de 60 mois pour cette infraction tout en prenant soin d’indiquer relativement à la jurisprudence en semblable matière que le cas de M. Perreault en est un d’exception tant par son ampleur que par sa gravité». [71]
«Le Conseil estime que la recommandation conjointe des parties sur sanction s’inscrit dans la gamme des sanctions applicables, et ce, pour les quatre chefs d’infraction». [74]  
DécisionCoupable – 4/4 chefs – Amende 25 500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieDans la province de Québec, seul un pharmacien a le droit d’être propriétaire d’une pharmacie ou il peut s’associer à d’autres pharmaciens. Il est donc possible qu’un pharmacien agisse à titre de prête-nom. Par contre, la société de pharmaciens doit tout de même donner une déclaration de la pharmacie à l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) dans laquelle il doit avoir la signature de tous les membres de cette association. Pour ce faire ce dernier doit reconnaître si ces documents sont légaux et valides. Le recours à un avocat avant d’apposer une telle signature pour la révision des documents et lui donner un conseil juridique serait l’idéal. Dans un autre ordre d’idée, le pharmacien ne peut ni accepter ni partager des avantages dans le cadre de sa pratique. Cette activité peut ternir l’image de la profession et alimenter des conflits d’intérêts impactant l’exercice professionnel. Il est donc important pour le pharmacien d’être vigilant et même d’avoir un consultant légal au besoin lorsque des négociations sont faites avec d’autres établissements.
Mots-clésPrête-nom, Code de déontologie, avantages illégaux, grossiste, fabriquant, rabais sur l’achat, sociodémographique, conflits d’intérêts
JurisprudencePharmaciens (Ordre professionnel des) c. Lecompte, 2018 CanLII 127671 (QC CDOPQ)
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Deschênes, supra, note 19
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Kouremenos, 2018 CanLII 69941 (QC CDOPQ)
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Valiquette, supra, note 21
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Fortin, 2019 CanLII 14405 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Cloutier, 2019 CanLII 24383 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Perreault, 2017 CanLII 49532 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Fortin, supra, note 23
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Di Genova, 2014 CanLII 40480 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Cloutier, supra, note 23
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Kouremenos, supra, note 23
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Valiquette, supra, note 21
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Perreault, supra, note 24
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii88488/2019canlii88488.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-19-01958 – Servir un médicament avec une dose 10x plus élevée (Haldol)

No dossier30-19-01958
Date de Jugement2019-08-23
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurR.N., pharmacien, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurZ.K.H., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Entre le ou vers le 10 juin 2017 et le ou vers le 16 juin 2017, alors qu’il exerçait sa profession à la pharmacie (…), a fait preuve de négligence dans l’exécution de l’ordonnance (…) au nom de Madame A, prescrivant Haldol 0.5mg tid pour 30 jours et remettant plutôt à sa patiente Teva-Haloperidol 5mg tid pour 30 jours, contrevenant ainsi à l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c, P-10, r. 7)». [5] [Amende 4500$]
Résumé      Élément déclencheur :
«Le Conseil de discipline est saisi de la plainte disciplinaire que R.N. (le plaignant), syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) porte contre Z.K.H. (l’intimé) lui reprochant d’avoir fait preuve de négligence dans l’exécution de l’ordonnance prescrivant de l’Haldol à une patiente âgée de 78 ans, atteinte d’un cancer, de sorte qu’une dose dix fois plus élevée que celle prescrite lui est remise». [1]
«Le 10 juin 2017, la fille de Madame A se présente à la Pharmacie pour exécuter l’ordonnance médicale au nom de sa mère, âgée de 78 ans, qui est en fin de vie en raison d’un cancer incurable». [13]

Faits :
«L’intimé est inscrit à titre de membre de l’Ordre depuis 2016 et exerce la profession de pharmacien depuis ce temps». [8]
«Le 10 juin 2017, il travaille à la pharmacie Brunet (la Pharmacie) de Port-Cartier. Il s’agit de la seule pharmacie dans cette ville». [9]
«Ainsi, les pharmaciens qui y exercent sont appelés à offrir des services professionnels à toutes les personnes qui y résident de même qu’aux patients des nombreuses résidences intermédiaires situées à proximité». [10]
«La Pharmacie traite quotidiennement un très grand volume d’ordonnances médicales que les pharmaciens, embauchés habituellement sur une base contractuelle et à court terme, doivent exécuter en dépit du fait qu’il n’y a que deux pharmaciens disponibles sur place en même temps». [11]
«À l’occasion, cette situation oblige les pharmaciens de la Pharmacie à confier le mandat au pharmacien d’un centre de préparation organisée (le CPO) afin que ce dernier procède à l’assemblage des médicaments en pilulier des patients pour qui il est justifié de le faire». [12]
«C’est la première fois que le médecin de Madame A demande que les médicaments de cette dernière soient montés dans un pilulier». [14]
«Lors de l’entrée des informations dans le dossier pharmaceutique de Madame A, l’ATP commet une erreur en indiquant que la posologie de l’Haldol qui lui est prescrit pour contrer ses nausées est de 5 mg plutôt que 0,5 mg trois fois par jour». [16]
«À la suite de cette erreur, elle prépare le pilulier de Madame A pour les trois prochaines semaines, à savoir ceux des semaines du 10 au 16 juin, du 17 au 23 juin et du 24 au 30 juin 2017». [17]
«C’est l’intimé qui procède à la vérification des trois piluliers montés par l’ATP, mais il ne détecte pas l’erreur commise à l’égard de la posologie de l’Haldol». [18]
«Le 10 juin 2017, les trois piluliers de Madame A sont remis à sa fille». [19]
«Du 10 au 15 juin 2017, Madame A prend ses médicaments montés en pilulier et son état de santé se détériore au point où elle devient confuse». [20]
«Le 22 juin 2017, le médecin de Madame A, avisée de l’état de confusion de cette dernière, consulte le Dossier santé Québec de sa patiente et constate qu’une erreur à l’égard de la posologie prescrite de l’Haldol a été commise par le pharmacien ayant exécuté l’ordonnance médicale». [22]
«Il n’a pas d’antécédents disciplinaires et est présent à l’instruction de la plainte portée contre lui». [50]
«Par ailleurs, la grande vulnérabilité de Madame A, âgée de 78 ans, atteinte d’un cancer incurable et en phase terminale, constitue l’élément aggravant à retenir dans le présent dossier». [52]
«Il constate que l’intimé ne rend plus de services professionnels à la Pharmacie et qu’il pratique dans un lieu où le nombre d’ordonnances médicales à exécuter et la charge de travail sont moins importants». [55]
«Il affirme exercer présentement à titre de pharmacien propriétaire dans la région de Longueuil et s’assure d’avoir en tout temps les ressources nécessaires pour pratiquer la pharmacie d’une façon conforme d’un point de vue déontologique». [57]

Décision :
«En conséquence, considérant qu’il est membre de l’Ordre au moment des faits qui lui sont reprochés et qu’il enregistre un tel plaidoyer, le Conseil, séance tenante, le déclare coupable du chef de la plainte après s’être assuré de son consentement libre et éclairé». [3]
«Par la suite, les parties indiquent s’être entendues au sujet de la sanction et recommandent qu’une amende de 4 500 $ soit imposée à l’intimé en plus de le condamner aux déboursés». [4]
«Rappelons que l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’infraction en lien avec l’article 77(1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c, P-10, r. 7) (le Code de déontologie)». [36]
«La vérification d’une ordonnance à servir étant au coeur de l’exercice de la pharmacie, il est nécessaire qu’une sanction exemplaire soit imposée à l’intimé pour le convaincre d’éviter de répéter la même faute déontologique et pour dissuader les autres membres de la profession de poser les mêmes gestes». [43]
«Il s’agit d’une conséquence importante pour une personne âgée de 78 ans, cancéreuse et en fin de vie». [47]
«Ceci étant dit, en dépit du fait que l’infraction de la plainte survient pendant la période s’échelonnant du 10 juin au 16 juin 2017, soit pendant environ six jours, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un acte isolé puisque c’est le 10 juin 2017 que l’intimé vérifie les trois piluliers montés au nom de Madame A». [49]
«À ce sujet, le plaignant est d’avis que le risque est faible que l’intimé fasse à nouveau preuve de négligence lors de la vérification de médicaments assemblés en pilulier». [54]  
DécisionCoupable – 1/1 chefs – Amende 4500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieDans sa pratique, il arrive que le pharmacien soit soumis à une lourde charge de travail. Il doit tout de même trouver les moyens pour accomplir les tâches requises avec vigilance tout en suivant les protocoles mis en place à sa pharmacie. La vérification contenant-contenu est une étape très importante de la chaine du médicament. C’est pourquoi le pharmacien doit donc s’assurer d’avoir une bonne procédure de vérification afin de ne pas causer préjudice à ses patients en leur donnant une mauvaise thérapie.
Mots-clésNégligence, faute, dose élevée, vigilance, personne vulnérable, exécution d’ordonnance, relation de confiance, Haldol, halopéridol 
JurisprudencePharmaciens (Ordre professionnel des) c. Carpio, 2018 CanLII 52144 (QC CDOPQ); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Escobar, 2019 CanLII 20204 (QC CDOPQ); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Elkashef, 2018 CanLII 11841 (QC CDOPQ); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Simard, 2017 CanLII 32139 (QC CDOPQ)
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii82053/2019canlii82053.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01957 – Omettre de faire un conseil pour la prise d'un nouveau médicament chez un enfant (amoxicilline)

No dossier30-18-01957
Date de Jugement2019-08-29
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurM.J.L., pharmacienne, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurS.R., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance](1) «Le ou vers le 6 février 2018, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie (…), a omis de fournir à la mère de l’enfant […] les explications nécessaires et/ou les avis et conseils appropriés concernant l’ordonnance (…), contrevenant ainsi à l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ c. P-10, r. 7)». [2] [Amende 3000$]
Résumé      Élément déclencheur :
«Madame M.J.L., en sa qualité de syndique adjointe (la plaignante), reproche à madame S.R. (l’intimée) de ne pas avoir fourni les explications nécessaires à une cliente lors de l’exécution d’une ordonnance au nom de son enfant alors âgé de deux ans». [1]

Faits :
«Enfin, l’intimée demande un délai de six à douze mois afin d’acquitter le paiement de l’amende et des déboursés, ce à quoi la plaignante ne s’objecte pas». [7]
«L’intimée est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2015». [9]
«Au moment de l’infraction reprochée à la plainte, celle-ci est pharmacienne salariée». [10]
«Le soir du 6 février 2018, une cliente se présente à la pharmacie avec son enfant malade dans les bras, alors âgé de deux ans, et ce, afin d’obtenir l’exécution d’une ordonnance au nom de cet enfant». [11]
«L’ordonnance est pour un antibiotique (Amoxicillin) en forme de liquide, lequel doit être pris deux fois par jour pendant 10 jours». [12]
«Il s’agit de la première fois que l’enfant prend ce médicament». [13]
«L’intimée ne se rappelle pas des évènements qui ont suivi». [14]
«Toutefois, la preuve administrée, dont deux vidéos prises dans la pharmacie ce soir-là, révèle ce qui suit». [15]
«La fiche-conseils concernant ce médicament n’est pas mise dans le panier et, selon l’intimée, ne fut peut-être pas imprimée». [18]
«La cliente maintient qu’elle a demandé s’il y avait des instructions particulières à suivre et que la technicienne lui a répondu non». [21]
«D’ailleurs, à aucun moment l’intimée ne rencontre la cliente». [24]
«La cliente ne réalise pas alors qu’elle doit conserver le médicament dans le réfrigérateur et que le contenant doit être bien agité avant d’administrer le médicament». [25]
«Par ailleurs, les vidéos ne permettent pas de déterminer si des étiquettes furent collées sur les bouteilles avec les consignes de réfrigérer le médicament et de bien agiter avant d’administrer». [26]
«Toutefois, des photos prises par la cliente et transmises à la plaignante démontrent qu’il n’y a pas d’étiquette collée sur aucune des bouteilles». [27]
«La cliente administre l’antibiotique à son enfant pendant sept jours. C’est lorsqu’elle constate une odeur émanant du médicament qu’elle fait une vérification sur internet et apprend qu’elle aurait dû le réfrigérer». [29]
«La condition de l’enfant ne s’améliore pas. L’enfant fait toujours de la fièvre et se voit prescrire à nouveau des antibiotiques à être administrés pendant 10 jours». [30]
«Les termes de l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens sont impératifs : le pharmacien doit fournir les explications nécessaires à la compréhension des services pharmaceutiques qu’il fournit à son patient et doit donner les avis et conseils appropriés». [36]
«Le Conseil retient comme facteur aggravant que le destinataire du médicament était un jeune enfant, ce qui aurait dû amener l’intimée à faire preuve d’une plus grande vigilance». [46]
«De plus, il s’agissait de la première fois que l’enfant prenait ce médicament, ce qui aurait dû inciter l’intimée à respecter ses obligations déontologiques avec rigueur». [47]
«Toutefois, le Conseil retient, comme facteur aggravant, que l’intimée a failli à son obligation de conseil à toutes les étapes : aucune fiche-conseils ne fut remise à la cliente, aucune étiquette ne fut collée sur les contenants et aucune consigne verbale ne fut donnée par l’intimée». [49]
«Au moment de la commission de l’infraction, l’intimée n’avait que trois ans d’expérience». [55]
«Elle dépose en preuve un document de 29 pages intitulé « Description des tâches du personnel et organisation de la chaine de travail » qu’elle a créé pour la pharmacie». [61]
«Les obligations du pharmacien sont aussi étayées dans ce document, dont celle de vérifier qu’une fiche-conseils et un carton de couleur sont présents dans le panier pour tout nouveau médicament, pour tout médicament pas pris depuis trois mois ou plus ou toute autre situation jugée pertinente». [65]
«Elle considère aussi que l’intimée met beaucoup d’emphase sur les responsabilités des assistants techniques en pharmacie alors que les obligations de conseils reposent ultimement sur elle à titre de pharmacienne». [67]
«Par ailleurs, au moment de l’audience sur sanction, l’intimée n’est plus employée à la pharmacie. Elle fait du remplacement dans diverses pharmacies». [69]

Décision :
«L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sur le seul chef de la plainte comme libellée». [3]
«Le Conseil de discipline, séance tenante et unanimement, déclare l’intimée coupable de l’infraction reprochée à la plainte». [4]
«La plaignante recommande au Conseil d’imposer à l’intimée une amende de 4000 $ alors que l’intimée suggère une amende de 2500 $». [5]
«L’intimée a plaidé coupable à une infraction en vertu de l’article 38 du Code de déontologie des pharmaciens». [35]
«L’infraction est grave et se situe au cœur de la profession de pharmacien». [42]
«En revanche, il s’agit d’un cas isolé». [50]
«Le Conseil est d’avis que le fait d’être en début de pratique au moment de la commission de l’infraction, et ce, dans une pharmacie avec un achalandage de 350 à 400 ordonnances par jour, constitue, dans les circonstances du présent dossier, un facteur atténuant à son égard». [57]
«Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Conseil évalue le risque de récidive de l’intimée comme étant faible». [77]
«Le Conseil est d’avis que la gravité objective de l’infraction, de même que le contexte, soit l’absence totale de conseil à l’égard d’un nouveau médicament destiné à un enfant, fait appel à une sanction plus élevée que l’amende minimale de 2500». [100]
«Tenant compte de tous les facteurs propres à ce dossier, le Conseil est d’avis qu’une amende de 3000 $ constitue une sanction juste et appropriée». [101]  
DécisionCoupable – 1/1 chefs – Amende 3000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieLe pharmacien, dans le cadre de sa pratique, doit dans tous les cas fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services pharmaceutiques qu’il lui fournit. Il doit également, s’assurer d’avoir obtenu l’information nécessaire afin de prodiguer un conseil complet. Le conseil peut aussi être combiné avec une fiche-conseil, ce qui est optimal, car si le patient oublie un élément important de la thérapie, cette information peut s’y trouver. Cette pratique permettra ainsi de réduire les effets secondaires graves possibles liés à la mauvaise prise du médicament.
Mots-clésOmission conseils, fiches-conseils, amoxicilline, antibiotique, enfant, sécurité, conservation du médicament, relation de confiance, Code de déontologie
JurisprudencePharmaciens (Ordre professionnel des) c. Veilleux, 2018 CanLII 13938 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, supra, note 12
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Elkashef, supra, note 11
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nkeng, 2017 CanLII 89535 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Scheinfeld, supra, note 14
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Hakim, 2017 CanLII 29840 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bhattacharjee, 2011 CanLII 20110 (QC CDOPQ)
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Hamel, supra, note 12
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. He, 2017 CanLII 71575 (QC CDOPQ)
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. McDermott, 2017 CanLII 83117 (QC CDOPQ)
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii86122/2019canlii86122.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01944 – Servir le mauvais médicament pour le traitement de la maladie de Parkinson

No dossier30-18-01944
Date de Jugement2019-01-30
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurM.J.L., pharmacienne, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurC.L., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «À trois (3) occasions, entre le 13 juillet et le 12 octobre 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à la Pharmacie (…), a fait preuve de négligence dans le cadre de la préparation et de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro (…) au nom du patient AB, prescrivant 90 comprimés de ACT-Ropinirole 1 mg avec une posologie de « Take 1 tablet with 1 tablet of 2 mg (3 mg) 3 times a day in the morning, at noon and at bedtime », alors que le patient s’est vu remettre 90 comprimés de Sandoz-Repaglinide 1 mg avec cette posologie, contrevenant ainsi à l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [12] [Amende 4500$]  
Résumé      Élément déclencheur :
«Le 13 juillet 2017, une technicienne de remplacement œuvre à la pharmacie. Celle-ci renouvelle alors des médicaments destinés à AB. Ce faisant, elle modifie la médication remise à ce dernier et effectue les changements au dossier pharmacologique informatisé de la pharmacie visant la modification d’une compagnie de médicament générique figurant au dossier pour une autre. Des renouvellements subséquents de médicaments sont par la suite effectués alors que l’intimée ou la pharmacienne propriétaire, D.G., sont en service. Elles effectuent lors de ces renouvellements une vérification « contenant-contenu » et valident l’observance du patient à sa pharmacothérapie». [4]
«Le 12 décembre 2017, le patient AB dépose une demande d’enquête (…)». [15]

Faits :
«Le 15 novembre 2017, le personnel de l’hôpital communique avec la pharmacie pour demander une clarification. L’intimée vérifie alors tous les renouvellements de médicaments effectués dans le dossier de AB entre le 13 juillet et le 15 novembre 2017». [5]
«Ces vérifications lui permettent de confirmer que quatre renouvellements des médicaments ont été effectués au cours de cette période. L’intimée était présente à trois de ces renouvellements alors que sa collègue, madame Gauthier, l’était pour un autre. Or, à chacune de ces occasions, le patient AB n’a pas reçu les bons médicaments». [6]
«L’intimée est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2010 et elle demeure toujours inscrite depuis». [14]
«Or, le patient éprouve progressivement des épisodes d’hypoglycémie à compter du mois de juillet 2017. Les symptômes deviennent de plus en plus importants. En effet, il écrit qu’il peine à se tenir debout et à rester conscient. Il a froid et tremble. Lors de sa consultation à l’hôpital pour un problème urologique, un médecin lui demande pourquoi un de ses médicaments neurologiques a été changé pour une médication additionnelle pour le diabète. AB lui explique que son neurologue n’a pas ordonné un changement de médicaments». [19]
«En examinant le dossier, l’intimée explique à la conjointe de AB qu’il y a eu une erreur, car les comprimés Ropinirole 1 mg ont été substitués par des comprimés Repaglinide 1 mg lors du renouvellement effectué le 13 juillet 2017. Elle présente immédiatement ses excuses. Par la suite, elle appelle sa collègue D.G. pour la prévenir de la situation, car cette dernière n’est pas en service ce jour-là». [23]
«Le 16 novembre 2017, la pharmacienne D.G. fait bloquer la possibilité pour une technicienne d’effacer dans le système informatique le nom du médicament initialement prescrit. Celle-ci demande à l’intimée de redoubler de vigilance». [26]
«Enfin, en décembre 2017, le patient AB avise madame Gauthier qu’il change de pharmacie». [27]
«Elle explique que le 16 novembre 2017, elle obtient que le système informatique soit reconfiguré de manière à bloquer tout changement de molécule lors des renouvellements de médicaments. À compter de cette modification, seul un médicament générique équivalent apparaît dans un choix d’options offert par le système informatique». [30]
«Lors de son témoignage, la plaignante relève que l’intimée et sa collègue Gauthier ont omis de considérer une série de drapeaux rouges». [40]
«En somme, lors des renouvellements de médicaments dans ce dossier, l’intimée et sa collègue ont omis de procéder à l’analyse de la pharmacothérapie et de se questionner à ce sujet». [46]
«Quant au chef 1, les parties recommandent conjointement qu’une amende de 4 500 $ soit imposée à l’intimée». [65]
«La Cour d’appel ajoute que la sanction doit dissuader la récidive par le professionnel et constituer un exemple pour les autres membres de la profession». [67]

Décision :
«L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité au seul chef d’infraction de la plainte». [7]
«Considérant son plaidoyer de culpabilité, le Conseil déclare l’intimée coupable du chef d’infraction de la plainte, tel que plus amplement décrit au dispositif de la présente décision». [9]
«Les parties présentent une recommandation conjointe quant à la sanction à imposer à l’intimée sur le chef 1 (négligence lors de la préparation et l’exécution d’une ordonnance), soit une amende de 4 500 $». [10]
«La plaignante argumente que le risque de récidive n’est pas minime, car il ne s’agit pas d’un cas isolé. Ce qui est en cause, c’est la façon générale de procéder». [57]
«En outre, il s’agit d’une infraction grave qui se situe au cœur de l’exercice de la profession de pharmacien». [86]
«Impose à l’intimée, sous le chef 1, une amende de 4 500 $». [106]  
DécisionCoupable – 1/1 chefs – Amende 4500$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieEn tant que pharmacien, l’analyse du dossier patient avant la remise d’un médicament est essentielle pour assurer la sécurité de la population. Il est donc de mise que le pharmacien effectue cette étape du circuit du médicament. Aussi, si un pharmacien pense qu’il n’a pas la capacité en termes de connaissance pour analyser un dossier avec une certaine maladie qu’il connait moins, il doit prendre les démarches nécessaires pour approfondir ses connaissances dans le domaine avec des études dans des références appropriées et/ou des formations continues offertes par différent organisme. Cette pratique permettra au pharmacien d’être plus vigilant et connaissant dans sa prodigation des soins, ce qui est important pour la sécurité et le suivi de la thérapie pharmaceutique du patient pour en assurer son efficacité.
Mots-clésMauvais médicament ,négligence ,ropinirole, repaglinide, Code de déontologie, hypoglycémie, effet secondaire, renouvellement
JurisprudencePharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2018 CanLII 95612
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. McDermott, 2017 CanLII 83117 (QC CDOPQ)
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Carpio, 2018 CanLII 52144 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2018 CanLII 45143 (QC CDOPQ)  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Elkashef, 2018 CanLII 11841 (QC CDOPQ) Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Faucher, 2018 CanLII 2153 (QC CDOPQ)  
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii14410/2019canlii14410.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01942 – Omission d'un renouvellement de Fragmin chez une patiente atteinte de fibrillation auriculaire

No dossier30-18-01939
Date de Jugement2019-08-16
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurJ.M., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurJ.F.G., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Le 6 octobre 2016, à sa pharmacie (…), a commis une négligence dans l’exercice de sa profession, dans le cadre de la préparation des piluliers à être servis les 13 et 20 octobre 2016 à la patiente Madame A, alors qu’il a omis de renouveler l’ordonnance de l’anticoagulant Fragmin® 0.5ml, 12 500 UI/0.5ml qui avait été represcrit le même jour dans l’ordonnance de sortie d’hôpital ou de prendre les mesures pour que cette ordonnance soit renouvelée en temps opportun, contrevenant ainsi à l’article 77(1°) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [3] [Sanction à venir]  
Résumé      Élément déclencheur :
«Le 13 septembre 2016, Madame A et l’une de ses filles se présentent à la pharmacie Ste-Madeleine pour faire exécuter l’ordonnance médicale reçue lorsque Madame A obtient son congé de l’hôpital». [10]

Faits :
«L’intimé est inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 2006 et exerce la profession à titre de pharmacien communautaire depuis cette date». [6]
«Au cours de l’année 2008, il devient propriétaire de deux pharmacies Jean Coutu (…)». [7]
«Madame A est une personne âgée de 81 ans ayant été opérée le 31 mai 2016 pour une oesophagectomie totale à la suite de la découverte d’un cancer dans cette région. Elle vit à Trois-Rivières avec son mari dont l’état de santé a nécessité qu’il se rende à l’urgence du centre hospitalier où Madame A est demeurée pendant sa convalescence». [11]
«Près de deux semaines après sa chirurgie, Madame A subit un arrêt cardio- respiratoire conséquemment à une aspiration et les médecins qui l’évaluent, après l’avoir réanimée, constatent qu’elle souffre de fibrillation auriculaire. Ils lui prescrivent donc du Fragmin, un anticoagulant, et parviennent à stabiliser son état avec ce médicament». [13]
«Progressivement, l’état de santé de Madame A s’améliore et des congés temporaires de l’hôpital lui sont accordés pour la journée. À l’occasion de l’une de ces sorties, elle passe même la nuit chez sa fille qui demeure dans la région de Québec». [15]
«Toutefois, à son retour à l’hôpital, l’équipe médicale constate que Madame A a omis de prendre une dose de deux de ses médicaments en dépit des explications claires qui lui sont fournies à l’égard de la posologie de ceux-ci et de l’identification précise que l’infirmière effectue avant de les lui confier». [16]
«À son départ, des services infirmiers des soins à domicile du centre local de services communautaires (le CLSC) de sa région sont demandés afin que Madame A reçoive ses injections de Fragmin quotidiennement et que le pansement de sa jéjunostomie soit changé aux trois jours». [19]
«Plusieurs médicaments prescrits à Madame A nécessitent d’être montés en pilulier alors que d’autres ne le requièrent pas parce que, comme dans le cas du Fragmin 0.5ml, 12 500 UI/0.5ml, ils doivent être administrés par voie d’injection ou autrement». [24]
«Le 13 septembre 2016, Madame A reçoit dix injections de Fragmin». [25]
«Le lendemain, elle en reçoit 20 autres puisque la prescription médicale prévoit que la prise de cet anticoagulant doit se poursuivre pendant un an (…)». [26]
«Du 4 au 6 octobre 2016, Madame A est hospitalisée en raison d’une infection de plaie à la paroi de son site de jéjunostomie». [29]
«Le 6 octobre 2016, lorsqu’elle obtient son congé, une nouvelle ordonnance médicale lui est remise sur laquelle il est précisé de continuer le Fragmin en plus des deux antibiotiques qui sont ajoutés à la liste de ceux qui lui ont été prescrits avant son hospitalisation. Elle transmet ces informations à l’intimé qui constate que certains médicaments sont servis en pilulier et d’autres en dehors d’un pilulier». [31]
«Concernant le Fragmin, il décide de communiquer avec Madame A pour faire le point avec elle avant de déterminer l’action à poser à l’égard de ce médicament». [33]
«Lors de cet appel, il apprend qu’elle possède encore des injections de Fragmin, ce qui corrobore l’information du système informatique RxPro qu’elle en aurait au moins dix en cas d’observance parfaite à l’égard de cette médication». [34]
«Étant donné que Madame A lui paraît vive d’esprit et que le dossier de justification d’un pilulier signé par la pharmacienne Bournival établit qu’elle ne souffre d’aucun problème cognitif, il conclut d’attendre avant de lui servir de nouvelles injections de Fragmin». [36]
«Le 6 octobre 2016, l’intimé convient avec Madame A qu’elle rappellera à la pharmacie si elle a besoin d’obtenir d’autres injections de Fragmin sans avoir recours au système RxPro afin de planifier un suivi auprès de cette patiente». [37]
«De plus, il décide qu’il n’y a pas lieu de consigner de notes au dossier pharmacologique de celle-ci en lien avec la conversation téléphonique qu’il a eue avec elle au sujet du Fragmin ou de planifier qu’un suivi soit effectué auprès d’elle à cet égard, d’une quelconque façon». [38]
«Le 19 octobre 2016, l’infirmière précise que le conjoint de Madame A demande que la dernière injection de Fragmin soit effectuée par une infirmière des SAD du CLSC». [42]
«Le 24 octobre 2016, Madame A se rend à son rendez-vous de suivi avec le chirurgien thoracique qui l’a opérée». [43]
«Avant de rencontrer le médecin, elle s’arrête à la cafétéria de l’hôpital. Pendant son repas, elle est victime d’un accident vasculaire cérébral aigu et malgré une prise en charge rapide effectuée par le personnel médical de l’hôpital, elle décède à la suite de détériorations importantes de sa condition de santé». [44]
«Par la suite, le chirurgien thoracique discute avec la famille de Madame A et constate que le Fragmin prescrit à cette dernière a été cessé pendant 48 heures alors que sa condition de santé exigeait qu’elle en reçoive quotidiennement». [45]
«Comme l’exprime le conseil de discipline de l’affaire Houle, l’expert Bernier est d’avis qu’un pharmacien ne doit pas faire porter sur les épaules du patient la responsabilité de lui fournir des informations pour accomplir des actes relevant de la pharmacie». [94]
«L’expert Bernier estime que la démarche téléphonique initiée par l’intimé est insuffisante à l’époque où l’outil technologique RxPro est disponible pour satisfaire à l’obligation déontologique du pharmacien d’assurer le suivi requis de la médication d’un patient». [99]
«À l’égard de l’obligation de suivi, l’intimé soulève qu’il n’avait pas d’indices que Madame A oublierait de rappeler à la pharmacie pour le renouvellement du Fragmin et qu’il était justifié de faire confiance à ses collègues, les pharmaciens Bournival et Rivard, à l’égard des services rendus ou à rendre à Madame A en raison de la relation professionnelle établie avec eux depuis plusieurs années et de la rigueur dont ils font preuve dans l’exercice de leur profession». [121]
«De son côté, l’opinion de l’expert Bernier est sans équivoque : la nature particulière du Fragmin, le fait qu’il s’administre par voie d’injection, l’âge de Madame A, soit 81 ans, et sa condition de santé constituent des particularités qui auraient dû amener l’intimé à redoubler de prudence en prenant les mesures appropriées pour s’assurer que cette ordonnance soit renouvelée en temps opportun». [122]
«Il affirme que, dans ces circonstances, l’intimé a fait preuve de négligence en décidant de ne pas avoir recours aux outils technologiques du système RxPro pour assurer le suivi requis à l’égard du renouvellement du Fragmin de Madame A». [123]
«Comme le souligne l’expert Bernier à l’audition, l’arrivée de moyens technologiques inexistants auparavant a modifié la pratique des pharmaciens en les aidant à accomplir leurs activités dont notamment, celle d’assurer le suivi requis de la médication d’un patient». [127]

Décision :
«L’intimé enregistrant un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de l’infraction contenue à la plainte, l’instruction de celle-ci vise à déterminer s’il a contrevenu à l’article 77(1°) du Code de déontologie des pharmaciens (le Code de déontologie) alléguée comme disposition de rattachement». [2]
«Dans les circonstances, le Conseil juge que l’erreur de l’intimé de s’en remettre entièrement à Madame A pour le renouvellement de son Fragmin et pour le suivi requis à l’égard de ce médicament est suffisamment grave pour constituer une faute déontologique en vertu de l’article 77(1) du Code de déontologie». [132]
«Déclare l’intimé coupable de l’infraction de la plainte en lien avec l’article 77(1°) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [134]  
DécisionCoupable – 1/1 chefs – Sanction à venir
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmaciePour chaque patient recevant un traitement pharmaceutique, la responsabilité du suivi est au pharmacien. Il ne doit donc jamais porter sur les épaules du patient la responsabilité de lui fournir des informations pour accomplir des actes pharmaceutiques comme le suivi de la médication. Il est donc important que le pharmacien en pratique adopte une méthode pour connaitre tous les suivis qu’il a besoin de faire (agenda, Rxpro, logiciel…). Un suivi non accompli, apporte de grand risque pour la santé du patient et terne la relation de confiance patient-pharmacien.  
Mots-clésNégligence, pillulier, Fragmin, AVC, suivi
Jurisprudencen/a
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii126385/2019canlii126385.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01938 – Vente de médicament en gros sans licence d'établissement – intégrité des inventaires de médicaments

No dossier30-18-01938
Date de Jugement2019-02-11
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurP.M.D., pharmacien, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurG.L., pharmacien
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Le ou vers le 7 juin 2013, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en vendant en gros à l’entreprise Karibuni Inc. une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 150 ampoules de Hemabate ® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Amende 5000$ et radiation temporaire 18 mois]

(2) «Le ou vers le 22 juin 2013, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en vendant en gros à l’entreprise Karibuni Inc. une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 150 ampoules de Hemabate ® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Amende 5000$ et radiation temporaire 18 mois]

(3) «Le ou vers le 10 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 350 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(4) «Le ou vers le 11 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […]en gros d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 250 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, à l’entreprise Karibuni Inc., alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(5) «Le ou vers le 28 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 160 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(6) «Le ou vers le 29 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 170 ampoules de Hemabate® 250 μg/m, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(7) «Le ou vers le 18 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 392 comprimés de Fampyra® 10mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(8) «Le ou vers le 21 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 200 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(9) «Le ou vers le 22 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 220 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ. c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(10) «Le ou vers le 9 septembre 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogue (C.R.C., c. 870), soit 728 comprimés de Fampyra® 10mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(11) «Le ou vers le 14 janvier 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de 2019 CanLII 14413 ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à la Liste des drogues sur ordonnances dressées en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 360 capsules de Xtandi® 40mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(12) «Le ou vers le 27 février 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C c. 870), soit 168 comprimés de Fampyra® 10mg et 200 capsules d’Elmiron® 100mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(13) «Le ou vers le 12 mai 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 300 capsules d’Elmiron® 100mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(14) «À plusieurs occasions entre le ou vers le 22 avril 2014 et le ou vers le 30 août 2014, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Visena Pharmaceuticals Inc. […] des drogues suivantes : – 5000 comprimés d’Apo-Sotalol® 160mg; – 240 capsules de Ceenu® 10mg; – 160 capsules de Ceenu® 40mg; – 80 capsules de Ceenu® 100mg; – 3100 comprimés de Propyl thyracil® 100mg; – 1900 comprimés de Lysodren® 500mg; – 1200 comprimés de Nardil® 15mg; – 2500 comprimés de Etibi® 400mg; – 14 000 comprimés de Mylan Bupropion XL® 150mg; – 7500 comprimés de AA Primidone® 250mg; – 5500 comprimés de Ratio-Sotalol® 160mg; – 9000 capsules de Elmiron® 100mg; – 50 tubes de 7.5g d’Oracort ® 0.1%; – 5580 comprimés de Wellbutrin XL® 150mg; – 10 formats de 50ml de Rimso-50®. lesquelles sont inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(15) «Le ou vers le 29 août 2014, à ses pharmacies (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc., de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 comprimés de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(16) «Le ou vers le 31 octobre 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 56 comprimés de Sovaldi® 400mg et 56 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(17) «Le ou vers le 14 novembre 2014, à sa pharmacie (…), a commis , a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(18) «Le ou vers le 26 novembre 2014, à sa pharmacie (…), a commis, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]

(19) «Entre le ou vers le 29 juin 2013 et le ou vers le 8 décembre 2014, à sa pharmacie (…), a fait défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires de médicaments, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r.7)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
Résumé      Élément déclencheur :
«Le 20 janvier 2015, un inspecteur de l’Unité de vérification de la conformité et des enquêtes sur les drogues de Santé Canada transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens». [14]
«Le 26 novembre 2014, les représentants de Santé Canada rencontrent M. Lachance en compagnie de son employé, M. M.J.». [16]

Faits :
«M. Lachance est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 1997 (…)». [12]
«M. Lachance est entre autres propriétaire de la pharmacie (…)». [13]
«À la suite d’une saisie de médicaments destinés à l’exportation, appartenant à la Visena Pharmaceutical inc., Santé Canada est informé que cette société ne détenait pas de licence d’établissement de produits pharmaceutiques tel que le requiert le Règlement sur les aliments et les drogues». [15]
«M. Lachance confirme à Santé Canada avoir fait des dons de médicaments sur ordonnance à Visena Pharmaceutical inc. du mois de mai au mois d’août 2014». [17]
«Il reconnaît de plus que sa pharmacie a vendu en gros des médicaments sur ordonnance, sans avoir de licence d’établissement de produits pharmaceutiques pour cette activité, à Karibuni International inc. du mois de juillet 2013 au mois de septembre 2014». [18]
«Le 13 mars 2015, M. Lachance transmet au Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens une lettre explicative de neuf pages relativement à la vente de médicaments d’ordonnance par sa pharmacie». [19]
«Dans sa lettre, il explique que le 6 juin 2013, l’anesthésiste Dre Sonia Font Del Pino l’a contacté pour lui demander s’il pouvait commander de son fournisseur le médicament Hemabate®. Ce médicament est indiqué pour l’hémorragie post-partum due à une atonie utérine». [20]
«Constatant que l’Hemabate® n’est pas un narcotique ou une substance contrôlée, M. Lachance propose à Dre Font Del Pino de lui vendre le médicament, sur remise d’une ordonnance de sa part (ce qui s’avère faux), au prix courant majorer de 5 %». [22]
«M. Lachance explique que Dre Font Del Pino lui commande 15 boîtes d’Hemabate® qu’il lui livre lui-même dans une glacière le 7 juin 2013 vers 19 h dans le terrain de stationnement de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Saint-Jean-sur-Richelieu». [23]
«M. Lachance souligne que Dre Font Del Pino lui remet une ordonnance pour la quantité demandée (ce qui s’avère faux) et un chèque». [24]
«Le 20 juin 2013, Dre Font Del Pino le contacte de nouveau afin d’effectuer une autre commande de 15 boîtes d’Hemabate®». [25]
«Le samedi 22 juin 2013, M. Lachance livre les 15 boîtes d’Hemabate® à une station-service Shell de Saint-Luc à M. I.M., qui est le conjoint de Dre Font Del Pino». [26]
«M. Lachance explique que M. Mujtaba lui remet une ordonnance (ce qui est faux) et un chèque». [27]
«M. Lachance souligne que sa conjointe remarque que les chèques émanent de Karibuni inc. qui est une société œuvrant dans le domaine de l’importation et de l’exportation». [28]
«Quelques heures plus tard, M. Jakubowicz informe M. Lachance que M. Mujtaba désirait encore commander de l’Hemabate®». [30]
«M. Lachance demande à M. Jakubowicz de le contacter afin de lui dire qu’il ne pouvait plus en commander». [31]
«Le 7 octobre 2013, toutes les pharmacies dont M. Lachance est propriétaire reçoivent par télécopieur des lettres de Pfizer Canada les informant que Pfizer leur restreint le droit de commander des molécules de ce fabricant chez leurs fournisseurs». [32]
«Le 18 décembre 2013, M. Lachance signe une déclaration d’engagement envers Pfizer Canada de ne plus jamais vendre des produits et des médicaments sans ordonnance ou même avec ordonnance en gros et non plus destinés à l’exportation». [33]
«La restriction imposée par Pfizer Canada le 7 octobre 2013 est levée le 19 février 2014». [34]
«Au mois de novembre 2013, à la suite de l’hospitalisation de son gérant, M. Jakubowicz devient le gestionnaire de la Pharmacie Guy Lachance inc». [37]
«À la fin du mois de février 2014, au retour de vacances de M. Lachance, M. Jakubowicz l’informe qu’il avait reçu une visite d’enquêteurs du programme des substances contrôlées de Santé Canada les 25 et 26 février 2014». [38]
«Au mois de septembre 2014, à la suite de l’inventaire effectué par la bannière Brunet, M. Lachance est informé qu’il y avait d’importants écarts d’inventaire à la baisse». [39]
«Le 14 octobre 2014, M. Lachance est informé que la marge de crédit de la pharmacie est dans le rouge». [40]
«M. Jakubowicz explique à M. Lachance que certains médicaments nécessitaient une autorisation spéciale auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), ce qui justifiait le retard dans certains remboursements». [41]
«Lorsqu’il constate que cette explication ne tient pas, M. Lachance confronte de nouveau M. Jakubowicz». [42]
«Il lui explique alors que des médicaments avaient été commandés pour une clinique médicale et que la pharmacie serait bientôt payée». [43]
«Le 30 octobre 2014, M. Jakubowicz remet un chèque de 92 100 $ au gérant de la pharmacie qui est responsable des dépôts. Intrigué, le gérant prend une photo du chèque qu’il transfère à M. Lachance». [45]
«M. Lachance constate que le chèque de 92 100 $ émane de Bishara Pharma inc. qui est une société qu’il ne connaît pas». [46]
«Le 7 novembre 2014, le comptable de M. Lachance transmet un courriel à M. Jakubowicz pour lui demander des reçus de même que des factures manquantes». [48]
«Le 17 novembre 2014, n’ayant toujours rien reçu, le comptable tente de joindre, M. Jakubowicz sans succès». [52]
«Le 18 novembre 2014, l’épouse de M. Lachance demande à M. Jakubowicz de mettre les factures et les reçus demandés dans une enveloppe. Elle passera les chercher à la pharmacie afin de les remettre en mains propres au comptable». [54]
«Lors de son arrivée à la pharmacie, elle constate que M. Jakubowicz est en réunion dans un bureau avec deux hommes. Elle apprend que ceux-ci sont des agents de Santé Canada. Elle avise son conjoint». [55]
«M. Lachance somme M. Jakubowicz que ses pharmacies n’aient plus de lien d’affaire avec Bishara Pharma inc. M. Jakubowicz lui a donné sa parole que c’était terminé». [58]
«Le 26 novembre 2014, M. Jakubowicz téléphone à M. Lachance pour lui demander d’être à la pharmacie de la rue Sainte-Catherine au plus tard à 12 h 30. Il informe M. Lachance qu’il est sous enquête par Santé Canada». [59]
«En fin de journée, M. Jakubowicz appelle M. Lachance pour lui dire que tout s’est bien passé et que tout est sous contrôle». [63]
«Le 3 décembre 2014, la conjointe de M. Lachance l’informe qu’il y a des écarts importants entre les achats et les réclamations/ventes. Les informations préliminaires font état d’au moins 400 000 $ de médicaments manquants». [66]
«Le 5 décembre 2014, M. Lachance et sa conjointe rencontrent un enquêteur privé l’informant qu’ils soupçonnent M. Jakubowicz de voler des médicaments». [68]
«M. Lachance signe la réponse à Santé Canada, car le délai pour répondre est le jour même. Il quitte ensuite pour aller travailler à la pharmacie de la rue Atwater. M. Jakubowicz lui indique qu’il se charge de transmettre le document». [70]
«Le 8 décembre 2014, M. Lachance confronte M. Jakubowicz au sujet des irrégularités dans l’inventaire». [71]
«M. Jakubowicz lui avoue toujours faire affaire avec certaines cliniques, mais nie cependant avoir des liens avec Bishara Pharma inc». [72]
«M. Lachance met fin à toute relation avec M. Jakubowicz. Puisque son associé dans la Pharmacie OPUS, (…), ne souhaite pas mettre fin à ses relations avec M. Jakubowicz, M. Lachance convient de lui vendre ses parts dans cette pharmacie rapidement». [73]
«Le 16 décembre 2014, M. Lachance est informé que Bishara Pharma inc. a remis à la Pharmacie OPUS trois chèques totalisant 249 508,52 $. Ceci contredit M. Jakubowicz qui affirmait avoir cessé toute activité avec cette compagnie depuis le 18 novembre 2014». [74]
«Le 19 décembre 2014, M. Lachance apprend que M. Jakubowicz a ajouté des factures forgées à la main à sa réponse à Santé Canada du 5 décembre 2014». [75]
«Le même jour, il obtient accès via son fournisseur Internet à son compte courriels qui a été mis en place par M. Jakubowicz. M. Lachance réalise alors que M. Jakubowicz a supprimé plusieurs courriels qu’il a reçus de Santé Canada et de Pfizer en 2013». [76]
«La majorité des chèques en paiement des médicaments transmis par M. Mujtaba et Karibuni International inc. sont à l’ordre de M. Jakubowicz ou de sa conjointe, Mme A.B.». [78]
«Le 24 février 2016, le Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec transmet un document à Dre Font Del Pino l’informant que M. Lachance prétend qu’elle a prescrit, de l’Hemabate® aux dates et quantités suivantes : vers avril 2013 : 10 boîtes; vers mai 2013 : 15 boîtes; vers juin 2013 : 23 boîtes». [81]
«Le 1er mars 2016, Dre Font Del Pino retourne le document complété en mentionnant qu’elle n’a jamais fait d’ordonnance pour de l’Hemabate® pour les périodes visées. Elle n’a pas non plus remis d’ordonnance à M. Lachance pour usage professionnel et enfin n’a jamais fait d’ordonnance pour usage professionnel pour la période visée». [82]
«L’enquête du syndic adjoint révèle qu’après le début de l’enquête de Santé Canada, M. Lachance s’est rendu rencontrer Dre Font Del Pino à l’hôpital afin d’obtenir une ordonnance de sa part pour de l’Hemabate®». [83]
«Par ailleurs, dans le cadre de son enquête, le syndic adjoint obtient confirmation qu’à l’automne 2014, la pharmacie de M. Lachance vend en gros à Bishara Pharma inc. les drogues suivantes inscrites à la liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues : 31 octobre 2014 : 56 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 56 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 62 377,14 $ (chef 16); 14 novembre 2014 : 84 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 84 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 93 565,71 $ (chef 17); 26 novembre 2014 : 84 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 84 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 93 565,71 $ (chef 18)». [84]
«Le 17 mai 2016, dans le cadre de son enquête, le syndic adjoint se rend à la pharmacie de M. Lachance. Il imprime alors une liste faisant état de la vente, le 8 août 2013, de 2 850 unités d’Hemabate® 250 μg/ml injectables à l’Hôpital de Saint-Jean». [85]
«Cette même liste fait également état de la vente, le 9 septembre 2013, de 1 120 comprimés de Fampyra 10 mg à l’Hôpital de Saint-Jean». [86]
«Or, l’enquête du syndic adjoint démontre que la pharmacie de M. Lachance n’a jamais vendu de médicaments à l’Hôpital de Saint-Jean. D’ailleurs, M. Lachance n’a pas non plus d’ordonnance à cet effet dans ses dossiers». [87]
«L’enquête du syndic adjoint lui permet d’apprendre que les chèques pour le paiement de l’Hemabate® vendu à Karibuni inc. ont été remis à la demande de M. Lachance avec le nom en blanc. Ce n’est que par la suite que les noms de M. Jakubowicz ou de sa conjointe Anna Obara ont été inscrits». [88]
«M. Lachance n’a pas d’antécédents disciplinaires (…)». [89]
«De plus, un pharmacien ne peut vendre de médicaments en gros s’il n’est pas détenteur d’une licence d’établissement conformément au Règlement sur les aliments et drogues». [114]

Décision :
«Le 13 décembre 2018, M. Lachance plaide coupable aux 19 chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline des recommandations conjointes quant aux sanctions à lui imposer». [2]
«Considérant le plaidoyer de culpabilité de M. Lachance, le Conseil le déclare, séance tenante, coupable d’avoir contrevenu à toutes les dispositions de chacun des 19 chefs d’infraction de la plainte, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision». [9]
«De l’avis du syndic adjoint, le risque de récidive de M. Lachance est faible». [90]
«Interrogé par l’avocat de M. Lachance, le syndic adjoint reconnaît que M. Jakubowicz a été un acteur central de toute cette affaire». [91]
«Il reconnaît également que pour certains chefs, des gestes ont été posés à l’insu de M. Lachance». [92]
«L’avocate du syndic adjoint rappelle que les infractions commises par M. Lachance sont objectivement graves et qu’elles se situent au coeur même de l’exercice de la profession». [93]
«Elle rappelle également qu’il y a une pluralité d’infractions et que celles-ci se sont déroulées sur une longue période du mois de juin 2013 au mois de novembre 2014». [94]
«Les parties soutiennent qu’une période de radiation temporaire de 18 mois de même que l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chacun de chefs 1 et 2 sont dissuasives et exemplaires compte tenu de la nature des infractions commises par M. Lachance. Les parties recommandent également conjointement au Conseil d’imposer à M. Lachance des périodes de radiation de 18 mois sur chacun des chefs 3 à 19». [116]
«Les sanctions proposées sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier et emportent donc l’adhésion du Conseil». [124]
«Le Conseil, après avoir analysé tous les faits du présent dossier et pris en compte tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants, en vient à la conclusion que les recommandations conjointes répondent aux exigences du droit disciplinaire». [126] «Enfin, M. Lachance sera condamné au paiement de l’ensemble des déboursés». [127]
DécisionCoupable – 19/19 chefs – Amende 10 000$ et radiation temporaire de 342 mois (28.5 ans)
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieLa protection du public est atteinte par les infractions commises par l’intimé qui se doit, en tant que pharmacien, de mettre en place des mesures de sécurité requises afin de préserver l’intégrité de ses inventaires de médicaments. De plus, un pharmacien ne peut vendre de médicaments en gros s’il n’est pas détenteur d’une licence d’établissement conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
Mots-clésIntégrité du médicament, licence d’établissement, sécurité, Code des professions, radiation
Jurisprudencen/a
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii14413/2019canlii14413.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Conseil de discipline – Décision 30-18-01930 – Remise du mauvais médicament (cephalexin au lieu de Keppra) et suivi oublié

No dossier30-18-01930
Date de Jugement2019-01-30
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalConseil de Discipline – Ordre des Pharmaciens du Québec
Plaignant / DemandeurR.N., pharmacien, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurJ.T., pharmacienne
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «Le ou vers le 29 mai 2017, alors qu’elle exerçait sa profession à la pharmacie (…), a fait défaut d’assurer et d’évaluer l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse et de procéder aux vérifications requises lors de l’exécution des ordonnances portant les numéros (…) prescrivant Keppra® en 3 étapes soit 250mg BID pour 5 jours puis 250mg TID pour 5 jours et 500mg BID pour 6 mois, en remettant plutôt le médicament cephalexin 500mg en 2 étapes soit 1⁄2 comprimé BID puis 1⁄2 co TID pour 5 jours et 1 co BID par la suite, le tout sans faire les suivis appropriés alors qu’elle avait des doutes quant à la justesse de sa compréhension des ordonnances, contrevenant ainsi à l’article 33 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7)». [5] [Amende 5000$]  
Résumé      Élément déclencheur :
«Il n’est pas contesté que le 29 mai 2017 l’intimée a servi un antibiotique à une jeune patiente alors que cette dernière devait prendre un anticonvulsivant. Ainsi, l’intimée a fait défaut de procéder aux vérifications requises lors de l’exécution de deux ordonnances prescrivant le médicament Keppra® en 3 étapes en remettant plutôt un antibiotique cephalexin». [11]

Faits :
«(…) Il est d’avis que les deux ordonnances prescrivant le médicament Keppra® en 3 étapes constituent une posologie inhabituelle pour un antibiotique. De plus, en présence d’une nouvelle ordonnance le pharmacien doit obtenir des compléments d’information de la part du patient». [15]
«Selon le témoignage du plaignant, la jeune patiente mineure se présente à la pharmacie le 29 mai 2017 afin d’y quérir la prescription reçue de son médecin qui comporte deux ordonnances. Dans un courriel, sa mère déclare être certaine « à 100%» que la personne qui s’est présentée à la pharmacie pour obtenir les ordonnances est sa fille. (…)». [16]
«Le 13 août 2017, le dossier de la patiente démontre que les deux ordonnances ont été traitées par l’intimée le 29 mai 2017 à 18h11. La première ordonnance comprend 12.5 comprimés de cephalexin 500mg et la deuxième en comprend 60». [18]
«Le plaignant obtient un sommaire des transactions d’inventaire pour l’antibiotique en date du 29 mai 2017 et une vente de 72.5 comprimés est inscrite».[20]
«Le Conseil reproduit des extraits de la version des faits transmise par l’intimée au plaignant : Le 29 mai 2017, la mère a déposé une prescription à la pharmacie en après- midi en demandant de la préparer; son mari allait passer la chercher plus tard.(…). Quand le père s’est présenté vers 18h pour récupérer les médicaments, nous ne trouvions pas la prescription et nous l’avons finalement trouvée, mais elle n’avait pas été préparée. Le père était très fâché de devoir attendre et son impatience était évidente. Beaucoup de clients se sont présentés en même temps que lui et tout le monde semblait pressé. Quand le technicien m’a remis le panier, habituellement il demande pour quelle indication la prescription alors j’ai regardé et j’ai vu comme lui à ce moment keflex 500. Je trouvais la posologie étrange pour cet antibiotique alors je suis allée questionner le père qui n’était pas très coopératif. Je lui ai demandé s’il savait si sa fille avait reçu un traitement d’antibiotique intraveineux, car je lui ai dit que c’était rare d’avoir plusieurs étapes pour la prise d’antibiotique. Il m’a répondu qu’il n’était pas au courant et que sa femme était allée à l’hôpital avec sa fille. J’ai donc pensé que la fille avait reçu des intraveineuses en diminution et que le docteur voulait passer en traitement oral graduellement. Je lui ai dit que sa fille avait probablement des rendez-vous à l’hôpital afin d’effectuer un suivi. Il m’a dit qu’il ne savait pas. Habituellement, je vérifie avec le prescripteur et j’aurais dû le faire patienter dans la salle d’attente, mais puisqu’il était déjà fâché d’avoir attendu et qu’il aurait attendu au moins 10 minutes supplémentaires pour effectuer l’appel, je n’ai pas osé le faire attendre davantage. C’est à ce moment que j’ai décidé de ne lui servir que les 12.5 comprimés de la première étape en lui disant que ça pouvait changer éventuellement et que si ça ne changeait pas, qu’il n’avait qu’à repasser chercher la deuxième étape ultérieurement. Je lui ai expliqué le produit et la manière de le prendre, mais il semblait plus pressé de partir que de m’écouter. Je lui ai alors remis la fiche de céphalexin en lui disant de la remettre à sa femme pour qu’elle puisse la lire et que si elle avait des questions elle pouvait m’appeler. Il a quitté la pharmacie et durant la soirée je n’ai pas eu de nouvelle alors j’ai déduit que tout était correct (…)». [22]
«Le plaignant termine en soulignant l’absence d’antécédent disciplinaire concernant l’intimée. Il mentionne que depuis avril 2018, elle est inscrite au tableau de l’Ordre à titre de retraitée, sans assurance responsabilité professionnelle». [23]
«Au moment de la remise de l’ordonnance, elle était débordée, un technicien de laboratoire était absent, « elle ne savait plus trop où se garrocher ». Elle s’est dit qu’elle allait conserver la deuxième ordonnance en la mettant de côté et faire des vérifications par la suite. Finalement, elle l’a mis dans le sac». [26]
«Elle était convaincue qu’elle n’avait pas servi la deuxième ordonnance qui comprenait 60 comprimés». [27]
«L’enquête du plaignant lui a apporté beaucoup de stress et elle a décidé d’arrêter de travailler en décembre 2017». [31]
«Elle réitère qu’elle est bien désolée de la situation». [33]
«Elle termine en mentionnant qu’elle a été intimidée par le père de la jeune fille et qu’elle a fait du gâchis». [34]
«De l’avis du plaignant, plusieurs indices permettaient à l’intimée de déceler son erreur : la prescription est faite par un médecin neurologue, elle est d’une durée de six mois et la posologie en doses croissantes par étapes ne correspond pas à un antibiotique». [36]
«L’intimée est d’avis que son erreur est de ne pas avoir parlé au médecin prescripteur». [42]
«Elle a pris la mesure de son geste en renonçant à l’exercice de la profession de pharmacienne. Après 40 ans de pratique, elle termine sur une note difficile». [50]
«En servant un autre médicament que celui prescrit à un patient, l’intimée commet une faute. La calligraphie du médecin prescripteur est claire et lisible et ne porte pas à confusion. L’intimée ne pouvait lire un autre médicament que « Keppra ». Elle a été négligente dans le service qu’elle a rendu à sa patiente». [63]
«Si elle avait des doutes sur l’ordonnance, elle devait communiquer avec le prescripteur et en discuter. Cette responsabilité lui revient. Elle ne pouvait remettre cette responsabilité sur les épaules de la mère de la patiente en lui demandant, par l’intermédiaire du père, de lire le feuillet et de la contacter en cas d’interrogation. De plus, le dossier de la patiente comprend une note quant à une allergie à l’amoxicilline. Selon la preuve, l’intimée a omis de vérifier avec le récepteur du médicament la nature de cette allergie alors qu’un risque d’allergie croisée était présent». [82]
«L’intimée témoigne qu’elle avait prévu de conserver la deuxième ordonnance puisque cela lui aurait permis de faire des vérifications ultérieurement. Notons que même avec ce scénario, la patiente reçoit de toute façon les comprimés de la première ordonnance». [83]
«Face à ce doute l’intimée ne pose aucun geste concret si ce n’est qu’au mieux, son témoignage révèle qu’elle savait qu’elle devait poser un geste». [85]

Décision :
«L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’unique chef d’infraction de la plainte. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, le Conseil la déclare coupable du chef d’infraction de la plainte tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision». [6]
«Le plaignant recommande d’imposer à l’intimée une amende de 5 000 $ et le paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions». [8]
«L’intimée suggère de lui imposer une amende de 3 000 $ et consent d’être condamnée au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions». [9]
«La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un exemple pour les autres membres de la profession». [53]
«Le Conseil juge que l’expérience de l’intimée devait lui permettre de gérer la tension et l’affluence qui existe parfois aux abords de l’officine». [79]
«Tous ces éléments de la preuve de l’intimée permettent au Conseil de conclure que l’intimée aurait eu un doute». [84]
«Le Conseil juge que l’imposition d’une amende de 5 000 $ tient compte des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimée ainsi que des circonstances de la présente affaire. De plus, l’imposition de cette amende trouve appui dans les précédents rendus par le conseil de discipline imposant une sanction pour une infraction à l’article 33 du Code de déontologie des pharmaciens». [103]  
DécisionCoupable – 1/1 chefs – Amende 5000$
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieC’est vers le pharmacien, en tant que professionnel, que le public se dirige pour tout ce qui concerne la prise de médicaments. Ce public a le droit de s’attendre à ce que ce dernier soit vigilant dans l’évaluation de l’usage approprié des médicaments prescrits ainsi que du suivi à cet effet. Ce dernier doit toujours être absolument certain de ce qu’il remet au patient. Le moindre doute sur l’exactitude d’une ordonnance implique que le patient attende dans la salle afin que des vérifications soient effectuées auprès du prescripteur. De plus, si dans une circonstance particulière il advient que le pharmacien donne le médicament au patient (ex. : prescripteur ne peut être rejoint), il est de mise qu’un suivi dans le plus bref délai soit fait avec le patient pour lui confirmer l’information et le médicament servi et faire des changements au besoin.  
Mots-clésMauvais médicament, antibiotique, keppra, cephalexin, négligence, Code de déontologie, suivi de la théraprie
JurisprudencePharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gingras, supra, note 10
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Ouellet, supra, note 9
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c Caron, supra, note 9
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Veilleux, supra, note 9  
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2019/2019canlii10719/2019canlii10719.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Tribunal des professions – Décision 550-07-000072-172 – Réclamation à la RAMQ pour un faux service de supervision de la prise de méthadone

No dossier550-07-000072-172
Date de Jugement2019-06-25
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalTribunal des professions
AppelanteJ.M., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Intimé / DéfendeurS.H.
Mise en causeB.S.R., secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (3, 5 et 7) «(…) a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en réclamant de la Régie de l’assurance maladie du Québec le paiement du coût de certains services pharmaceutiques associés à la supervision quotidienne de la prise de méthadone pour la patiente S.D. alors que cette dernière, bénéficiant de privilèges octroyés par son médecin, ne s’est pas présentée quotidiennement à la pharmacie, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (…)». [3] [Coupable, sanction à venir]

Résumé      Élément déclencheur :
«L’appelante J.M. (syndique adjointe) appelle de la décision sur culpabilité rendue le 4 novembre 2016 à l’égard de l’acquittement prononcé aux chefs 3, 5 et 7 de la plainte concernant M. S.H. (l’intimé)». [1]

Faits :
«Ces chefs reprochent à l’intimé d’avoir manqué d’intégrité en réclamant à la Régie de l’assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.) certains services pharmaceutiques associés à la supervision de prise de méthadone alors que les patients bénéficiaient de privilèges leur permettant la prise de médication, sans cette supervision». [2]
«L’intimé est pharmacien inscrit au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre) depuis le 27 octobre 1986». [5]
«Il est propriétaire d’une pharmacie (…), endroit où il exerce sa profession». [6]
«En vertu de l’entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux, au moment des infractions reprochées, le traitement de substitution des opioïdes par la méthadone était un service couvert par la R.A.M.Q. selon les modalités suivantes : (…) Lorsque la personne assurée détient des privilèges et que plusieurs doses de la même teneur lui sont remises, le pharmacien doit facturer la quantité totale de ces doses sur la même demande de paiement (…)». [7]
«L’intimé admet avoir réclamé à la R.A.M.Q. des honoraires professionnels de supervision de type « J-Service de type A » de façon quotidienne pour les patients spécifiés aux chefs 3, 5 et 7, et ce, malgré le fait que ces derniers détenaient des privilèges (…)». [8]
«Les patients mentionnés aux chefs 3, 5 et 7 bénéficiaient de privilèges octroyés par leur médecin, de sorte qu’ils n’avaient pas à se présenter quotidiennement à la pharmacie et être sous la supervision du pharmacien pour prendre leur dose de méthadone. Un calendrier était établi, pour chacun de ces patients, prévoyant le nombre de jours où ils devaient prendre leur dose de méthadone sous la supervision du pharmacien». [10]

Décision :
«Le Conseil acquitte l’intimé aux chefs 3, 5 et 7 de la plainte». [12]
«Le Conseil a conclu qu’une réclamation produite à la R.A.M.Q. se situait hors du cadre de la relation pharmacien-patient. Les chefs d’infraction tels que reprochés à l’intimé décrivent spécifiquement que le manque d’intégrité concerne le coût de certains services pharmaceutiques associés à la supervision quotidienne de la prise de méthadone pour les patients précisés aux chefs 3, 5 et 7, alors que ceux-ci bénéficiaient de privilèges et n’avaient pas à se présenter à la pharmacie ni à être supervisés». [14]  
DécisionCoupable – 3/3 chefs – Sanction à venir – Condamne l’intimé aux déboursées
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmacieDans l’exercice de sa profession, si le pharmacien a des patients sous traitement de remplacement aux opioïdes à sa pharmacie (méthadone ou Suboxone), il doit s’engager à faire la supervision de la prise d’une dose de méthadone, et ce habituellement chaque jour pour chaque patient. De ce fait, il peut réclamer ce service à la RAMQ. Par contre, certains patients ont droit à un privilège leur permettant d’apporter une ou plusieurs doses à la maison sans surveillance du pharmacien. Le service de surveillance n’est pas fait dans ce cas et la réclamation d’un faux service porte grandement atteinte au Code de déontologie.
Mots-clésRéclamation, RAMQ, méthadone, supervision, privilège, Code de déontologie
Jurisprudencen/a
Référencehttps://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp64/2019qctp64.pdf
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières

Cour du Québec – Décision 500-32-702159-171 – Discrimination envers un futur acheteur d'une pharmacie – Une hypothèse

No dossier500-32-702159-171
Date de Jugement2019-05-14
No dossier antérieurn/a
Date Jugement dossier antérieurn/a
JuridictionProvincial
TribunalCour du Québec – Division des petites créances
Plaignant / DemandeurJ.B.M. et T.E.C
Intimé / DéfendeurC.S.
Mise en causen/a
Type de pratique pharmaceutiqueCommunautaire
Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance]      (1) «M. J.B.M., pharmacien de profession, et sa conjointe, Mme T.E.C., réclament 15000$ à M. C.S., gestionnaire de la division pharmacie d’une importante chaîne de magasin à rayons. Ils allèguent que le défendeur a frustré le demandeur d’une occasion d’affaires. Ils le soupçonnent plus spécifiquement d’avoir agi de manière discriminatoire à l’égard du demandeur – le motif de discrimination étant l’âge – en l’empêchant d’acheter une pharmacie dont le local est situé dans une succursale de la bannière». [1] [Réclamation de 15 000$]  
Résumé      Élément déclencheur :
«Comme il n’obtient pas satisfaction, le demandeur met ensuite le défendeur en demeure de lui rembourser les frais que lui ont occasionnés ses démarches». [11]  
Faits :
«Le défendeur appuie sa contestation de la réclamation sur plusieurs motifs. Il fait d’abord valoir que les demandeurs ne poursuivent pas la bonne personne, puisque le refus de conclure la vente de la pharmacie est celui du franchiseur, lui-même n’étant qu’un employé de l’entreprise. Il ajoute, subsidiairement, que le motif de discrimination invoqué relève de la pure hypothèse, au surplus farfelue. Il termine en plaidant qu’une partie de la réclamation de la demanderesse est prescrite et qu’une autre encore, qui concerne l’atteinte à la réputation du demandeur, ne relève pas de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec». [2]
«C’est depuis 2009 que le demandeur est intéressé par l’acquisition d’une pharmacie dans une des succursales d’une importante chaîne de magasins à grande surface. Les pharmaciens qui y opèrent sont, en fait, des franchisés de cette entreprise». [3]
«Le 1er octobre 2014, le demandeur fait une première offre d’achat d’actifs et une première offre d’achat d’actions de l’entreprise, qui seront suivies de négociations et d’un jeu de contre-offres qui perdurera jusqu’au 22 du même mois. Chacune des propositions que s’échangent les parties contient des clauses selon lesquelles l’acceptation du franchiseur est sine qua non à la conclusion de l’acquisition». [5]
«Les démarches avancent donc et arrive le moment où le franchiseur veut voir le demandeur en entrevue. Un rendez-vous est fixé au 27 octobre 2014, aux locaux du franchiseur. À cette date, le demandeur rencontre un gestionnaire de l’entreprise qui, après discussion, lui remet un formulaire contenant une série de questions à répondre par écrit. Ses items ne portent non pas sur les compétences cliniques ni sur les connaissances scientifiques du demandeur, mais plutôt sur ses aptitudes entrepreneuriales. Notons que le franchiseur n’est pas le concepteur du test; il a été créé par une entreprise appelée Sondage ADO (ADO), qui se charge aussi de sa correction et de son interprétation». [7]
«Le questionnaire dûment complété par le demandeur est donc transmis à ADO pour correction. Le résultat est insatisfaisant, comme on le verra en détail un peu plus loin. Au vu des commentaires d’ADO, le franchiseur se dit d’avis que le demandeur ne possède pas les caractéristiques entrepreneuriales requises. C’est pourquoi, le 29 octobre 2014, le défendeur informe le demandeur que le franchiseur ne retient pas sa candidature pour l’achat de la pharmacie beauceronne». [8]
«Le demandeur ne l’entend cependant pas ainsi. Il exige qu’on lui communique les raisons sous-jacentes à cette décision, puisqu’il soupçonne être l’objet d’un traquenard. Le demandeur émet l’hypothèse que le défendeur l’a pris au piège par l’administration de ce teste, qui n’était, au fond, qu’une supercherie pour recaler sa candidature, le jugeant trop âgé pour le poste de pharmacien». [10]
«Le défendeur a raison de dire qu’il n’existe aucun lien de droit contractuel entre lui et les demandeurs. Nulle part le défendeur n’apparaît-il dans les écrits précontractuels signés par le demandeur. Juridiquement, la décision de ne pas retenir la candidature du demandeur pour l’acquisition de la pharmacie franchisée est celle du franchiseur et non du défendeur, bien qu’il en soit un acteur de premier plan». [13]
«Les demandeurs n’ont pas poursuivi le franchiseur et il n’existe aucun lien contractuel entre eux et le défendeur, qui ne peut donc être poursuivi sous l’empire de l’article 1458 C.c.Q». [14]
«Les faits de l’affaire permettent de l’aborder sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle. S’il est vrai que le défendeur a manœuvré illégalement pour que le demandeur soit frustré d’une occasion d’affaires, il est possible qu’il commette alors une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile. Voyons-y de plus près». [16]
«Le demandeur a tort à plusieurs niveaux». [18]
«D’abord, les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure ainsi. Les résultats du test ADO qui ont fondé la décision du franchiseur montrent que l’âge du demandeur n’y est pour rien. Il n’en est même pas tenu compte. Plutôt, ADO estime que le demandeur : [est] peu patient – apprécie un peu de variété et de changement; [est] très réservé – un style de communication direct et sans détour; perçoit le besoin d’être un peu plus communicatif et ouvert avec les autres; perçoit le besoin d’être plus patient et systématique dans ses activités de travail; perçoit le besoin d’être plus souple ou dégagé avec les tâches et/ou envers les autres. (sic)». [19]
«Plus loin, on peut lire que : comme son style de communication est relativement direct et sans ambages, elle se sent mal à l’aise dans les activités de vente. […] Cette personne à un degré moyen d’adaptabilité de comportement. […] elle ne pourra les maintenir sur une longue période de temps ou sous une forte pression. (sic)». [20]
«La conclusion de l’absence de comportement discriminatoire est en outre corroborée par la preuve documentaire. Les pièces P-6, P-9, P-11, P-12 et P-18 montrent que le défendeur S. a, dans le passé, informé le demandeur des possibilités d’achat de pharmacies détenues par des franchisés. Pourquoi alors, s’il le jugeait trop vieux, le défendeur aurait-il contacté le demandeur?». [22]
«Enfin, le demandeur n’a pas établi son allégation que le défendeur a agi de manière contraire à la Charte des droits et libertés de la personne». [24]
«En effet, la protection qu’offre la Charte contre la discrimination n’entre en jeu que lorsqu’un autre droit, également prévu à la Charte, est enfreint pour un des motifs énumérés à l’article 10 ou analogue à ceux-ci». [25]

Décision :
«Si la candidature du demandeur n’a pas été retenue, c’est donc en raison de ses faibles qualités d’entrepreneur, considération fondamentale à l’obtention d’une franchise Wal-Mart, puisque le pourcentage des ventes de « médicaments en vente libre » s’élève à 50 %, par opposition à une pharmacie qui a pignon sur rue, où ce pourcentage est beaucoup plus faible. Le modèle d’affaires du franchiseur tiendrait compte de cette donnée. C’est du moins ce qu’a déclaré le défendeur S. et le Tribunal n’a aucune raison de douter de sa sincérité, lui qui a témoigné avec retenue et grande crédibilité, malgré le déplaisir qu’une allégation de discrimination peut procurer». [21]
«Il ne revient pas au Tribunal de plaider la cause du demandeur. En l’absence de démonstration d’application de la Charte, le Tribunal conclut que les droits du demandeur n’ont pas été enfreints». [30]
«Les frais de déplacement et d’hébergement  du demandeur lors de son séjour beauceron ont été engagés à sa seule initiative. Il en va de même pour les honoraires du notaire qu’il a consulté. On ne peut blâmer le demandeur de les avoir encourus, mais il ne saurait en réclamer le remboursement au défendeur, surtout en l’absence de faute». [32]
«La portion du recours du demandeur qui consiste à être dédommagé pour ce qu’il allègue être une atteinte à sa réputation en raison de la diffamation dont il aurait été l’objet doit être rejetée». [34]
«Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le recours de la demanderesse doit être rejeté. Aucune faute contractuelle ni extracontractuelle n’a été démontrée. Si la demanderesse a subi des dommages, ils ne sont pas le fait du défendeur S. puisque la preuve ne révèle pas qu’il ait agi de manière fautive». [37]
«Subsidiairement, la preuve des dommages de la demanderesse est plutôt sommaire. Elle a témoigné du stress qu’elle aurait vécu postérieurement à toute cette aventure et dépose une « note d’évolution » de CSSS de la Montagne. Ce document, fort laconique au demeurant, fait état d’un stress « from kitchen renovations. Was not accepted by wal-mart to buy pharmacy in st-georges-de-bauce. » (sic). Ceci ne suffit pas à établir des dommages dans les circonstances de l’espèce, une partie de ce stress provenant, semble-t-il, d’une autre source que la déconvenue commerciale du conjoint de la demanderesse. Aucune autre explication n’est fournie par le médecin de la demanderesse sur ce document». [38]
«Rejette le recours des demandeurs, avec les frais de justice de 200 $ représentant le coût du timbre judiciaire de la contestation». [39]  
DécisionRejet de la réclamation et des frais de justice de 200$ à payer par les demandeurs.
Éléments d’intérêt pour le pharmacien/la pharmaciePour devenir pharmacien propriétaire, il n’y a pas seulement l’aspect des soins pharmaceutiques, mais aussi le côté administratif, le sens du leadership ainsi qu’avoir de bonnes aptitudes entrepreneuriales. Aussi, plusieurs modalités sont en place pour respecter la bonne tenue d’une pharmacie. De ces faits, un sondage ADO peut être demandé pour déterminer si un acheteur a de bonnes aptitudes pour continuer les soins pharmaceutiques de ses patients. D’un autre côté, il est intéressant de soulever qu’une réclamation auprès d’un professionnel de la santé doit être évitée si on n’a pas de preuve concrète à notre disposition et qu’on se base sur une simple hypothèse.  
Mots-clésRéclamation, discrimination, âgisme, hypothèse, achat pharmacie, sondage ADO, pharmacien propriétaire
Jurisprudencen/a
Référencehttp://t.soquij.ca/Bd74Z
AuteurJonathan Couture
RévisionJean-François Bussières
Révision et mise en formeJean-François Bussières