Chefs d’accusation /nature du recours (articles) [Sanction/ sentence/ condamnation/ ordonnance] | (1) «Le ou vers le 7 juin 2013, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en vendant en gros à l’entreprise Karibuni Inc. une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 150 ampoules de Hemabate ® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Amende 5000$ et radiation temporaire 18 mois]
(2) «Le ou vers le 22 juin 2013, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en vendant en gros à l’entreprise Karibuni Inc. une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 150 ampoules de Hemabate ® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Amende 5000$ et radiation temporaire 18 mois]
(3) «Le ou vers le 10 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 350 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(4) «Le ou vers le 11 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […]en gros d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 250 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, à l’entreprise Karibuni Inc., alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(5) «Le ou vers le 28 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 160 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(6) «Le ou vers le 29 juillet 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 170 ampoules de Hemabate® 250 μg/m, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(7) «Le ou vers le 18 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc., d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 392 comprimés de Fampyra® 10mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(8) «Le ou vers le 21 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 200 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(9) «Le ou vers le 22 août 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 220 ampoules de Hemabate® 250 μg/ml, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ. c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(10) «Le ou vers le 9 septembre 2013, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogue (C.R.C., c. 870), soit 728 comprimés de Fampyra® 10mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(11) «Le ou vers le 14 janvier 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de 2019 CanLII 14413 ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à la Liste des drogues sur ordonnances dressées en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 360 capsules de Xtandi® 40mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(12) «Le ou vers le 27 février 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C c. 870), soit 168 comprimés de Fampyra® 10mg et 200 capsules d’Elmiron® 100mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(13) «Le ou vers le 12 mai 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Karibuni Inc. d’une drogue inscrite à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), soit 300 capsules d’Elmiron® 100mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(14) «À plusieurs occasions entre le ou vers le 22 avril 2014 et le ou vers le 30 août 2014, (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Visena Pharmaceuticals Inc. […] des drogues suivantes : – 5000 comprimés d’Apo-Sotalol® 160mg; – 240 capsules de Ceenu® 10mg; – 160 capsules de Ceenu® 40mg; – 80 capsules de Ceenu® 100mg; – 3100 comprimés de Propyl thyracil® 100mg; – 1900 comprimés de Lysodren® 500mg; – 1200 comprimés de Nardil® 15mg; – 2500 comprimés de Etibi® 400mg; – 14 000 comprimés de Mylan Bupropion XL® 150mg; – 7500 comprimés de AA Primidone® 250mg; – 5500 comprimés de Ratio-Sotalol® 160mg; – 9000 capsules de Elmiron® 100mg; – 50 tubes de 7.5g d’Oracort ® 0.1%; – 5580 comprimés de Wellbutrin XL® 150mg; – 10 formats de 50ml de Rimso-50®. lesquelles sont inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(15) «Le ou vers le 29 août 2014, à ses pharmacies (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc., de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 comprimés de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(16) «Le ou vers le 31 octobre 2014, à sa pharmacie (…), a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 56 comprimés de Sovaldi® 400mg et 56 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(17) «Le ou vers le 14 novembre 2014, à sa pharmacie (…), a commis , a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(18) «Le ou vers le 26 novembre 2014, à sa pharmacie (…), a commis, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires et médicaments permettant ainsi la vente […] en gros à l’entreprise Bishara Pharma Inc. de[…] drogues inscrites à la Liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C. c. 870), soit 84 comprimés de Sovaldi® 400mg et 84 capsules de Galexos® 150mg, alors qu’il n’était pas détenteur d’une licence d’établissement, contrairement à l’article C.01A.004 du règlement précité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26)». [7] [Radiation temporaire 18 mois]
(19) «Entre le ou vers le 29 juin 2013 et le ou vers le 8 décembre 2014, à sa pharmacie (…), a fait défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin que soit préservé l’intégrité de ses inventaires de médicaments, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r.7)». [7] [Radiation temporaire 18 mois] |
Résumé | Élément déclencheur : «Le 20 janvier 2015, un inspecteur de l’Unité de vérification de la conformité et des enquêtes sur les drogues de Santé Canada transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens». [14] «Le 26 novembre 2014, les représentants de Santé Canada rencontrent M. Lachance en compagnie de son employé, M. M.J.». [16]
Faits : «M. Lachance est membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 1997 (…)». [12] «M. Lachance est entre autres propriétaire de la pharmacie (…)». [13] «À la suite d’une saisie de médicaments destinés à l’exportation, appartenant à la Visena Pharmaceutical inc., Santé Canada est informé que cette société ne détenait pas de licence d’établissement de produits pharmaceutiques tel que le requiert le Règlement sur les aliments et les drogues». [15] «M. Lachance confirme à Santé Canada avoir fait des dons de médicaments sur ordonnance à Visena Pharmaceutical inc. du mois de mai au mois d’août 2014». [17] «Il reconnaît de plus que sa pharmacie a vendu en gros des médicaments sur ordonnance, sans avoir de licence d’établissement de produits pharmaceutiques pour cette activité, à Karibuni International inc. du mois de juillet 2013 au mois de septembre 2014». [18] «Le 13 mars 2015, M. Lachance transmet au Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens une lettre explicative de neuf pages relativement à la vente de médicaments d’ordonnance par sa pharmacie». [19] «Dans sa lettre, il explique que le 6 juin 2013, l’anesthésiste Dre Sonia Font Del Pino l’a contacté pour lui demander s’il pouvait commander de son fournisseur le médicament Hemabate®. Ce médicament est indiqué pour l’hémorragie post-partum due à une atonie utérine». [20] «Constatant que l’Hemabate® n’est pas un narcotique ou une substance contrôlée, M. Lachance propose à Dre Font Del Pino de lui vendre le médicament, sur remise d’une ordonnance de sa part (ce qui s’avère faux), au prix courant majorer de 5 %». [22] «M. Lachance explique que Dre Font Del Pino lui commande 15 boîtes d’Hemabate® qu’il lui livre lui-même dans une glacière le 7 juin 2013 vers 19 h dans le terrain de stationnement de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Saint-Jean-sur-Richelieu». [23] «M. Lachance souligne que Dre Font Del Pino lui remet une ordonnance pour la quantité demandée (ce qui s’avère faux) et un chèque». [24] «Le 20 juin 2013, Dre Font Del Pino le contacte de nouveau afin d’effectuer une autre commande de 15 boîtes d’Hemabate®». [25] «Le samedi 22 juin 2013, M. Lachance livre les 15 boîtes d’Hemabate® à une station-service Shell de Saint-Luc à M. I.M., qui est le conjoint de Dre Font Del Pino». [26] «M. Lachance explique que M. Mujtaba lui remet une ordonnance (ce qui est faux) et un chèque». [27] «M. Lachance souligne que sa conjointe remarque que les chèques émanent de Karibuni inc. qui est une société œuvrant dans le domaine de l’importation et de l’exportation». [28] «Quelques heures plus tard, M. Jakubowicz informe M. Lachance que M. Mujtaba désirait encore commander de l’Hemabate®». [30] «M. Lachance demande à M. Jakubowicz de le contacter afin de lui dire qu’il ne pouvait plus en commander». [31] «Le 7 octobre 2013, toutes les pharmacies dont M. Lachance est propriétaire reçoivent par télécopieur des lettres de Pfizer Canada les informant que Pfizer leur restreint le droit de commander des molécules de ce fabricant chez leurs fournisseurs». [32] «Le 18 décembre 2013, M. Lachance signe une déclaration d’engagement envers Pfizer Canada de ne plus jamais vendre des produits et des médicaments sans ordonnance ou même avec ordonnance en gros et non plus destinés à l’exportation». [33] «La restriction imposée par Pfizer Canada le 7 octobre 2013 est levée le 19 février 2014». [34] «Au mois de novembre 2013, à la suite de l’hospitalisation de son gérant, M. Jakubowicz devient le gestionnaire de la Pharmacie Guy Lachance inc». [37] «À la fin du mois de février 2014, au retour de vacances de M. Lachance, M. Jakubowicz l’informe qu’il avait reçu une visite d’enquêteurs du programme des substances contrôlées de Santé Canada les 25 et 26 février 2014». [38] «Au mois de septembre 2014, à la suite de l’inventaire effectué par la bannière Brunet, M. Lachance est informé qu’il y avait d’importants écarts d’inventaire à la baisse». [39] «Le 14 octobre 2014, M. Lachance est informé que la marge de crédit de la pharmacie est dans le rouge». [40] «M. Jakubowicz explique à M. Lachance que certains médicaments nécessitaient une autorisation spéciale auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), ce qui justifiait le retard dans certains remboursements». [41] «Lorsqu’il constate que cette explication ne tient pas, M. Lachance confronte de nouveau M. Jakubowicz». [42] «Il lui explique alors que des médicaments avaient été commandés pour une clinique médicale et que la pharmacie serait bientôt payée». [43] «Le 30 octobre 2014, M. Jakubowicz remet un chèque de 92 100 $ au gérant de la pharmacie qui est responsable des dépôts. Intrigué, le gérant prend une photo du chèque qu’il transfère à M. Lachance». [45] «M. Lachance constate que le chèque de 92 100 $ émane de Bishara Pharma inc. qui est une société qu’il ne connaît pas». [46] «Le 7 novembre 2014, le comptable de M. Lachance transmet un courriel à M. Jakubowicz pour lui demander des reçus de même que des factures manquantes». [48] «Le 17 novembre 2014, n’ayant toujours rien reçu, le comptable tente de joindre, M. Jakubowicz sans succès». [52] «Le 18 novembre 2014, l’épouse de M. Lachance demande à M. Jakubowicz de mettre les factures et les reçus demandés dans une enveloppe. Elle passera les chercher à la pharmacie afin de les remettre en mains propres au comptable». [54] «Lors de son arrivée à la pharmacie, elle constate que M. Jakubowicz est en réunion dans un bureau avec deux hommes. Elle apprend que ceux-ci sont des agents de Santé Canada. Elle avise son conjoint». [55] «M. Lachance somme M. Jakubowicz que ses pharmacies n’aient plus de lien d’affaire avec Bishara Pharma inc. M. Jakubowicz lui a donné sa parole que c’était terminé». [58] «Le 26 novembre 2014, M. Jakubowicz téléphone à M. Lachance pour lui demander d’être à la pharmacie de la rue Sainte-Catherine au plus tard à 12 h 30. Il informe M. Lachance qu’il est sous enquête par Santé Canada». [59] «En fin de journée, M. Jakubowicz appelle M. Lachance pour lui dire que tout s’est bien passé et que tout est sous contrôle». [63] «Le 3 décembre 2014, la conjointe de M. Lachance l’informe qu’il y a des écarts importants entre les achats et les réclamations/ventes. Les informations préliminaires font état d’au moins 400 000 $ de médicaments manquants». [66] «Le 5 décembre 2014, M. Lachance et sa conjointe rencontrent un enquêteur privé l’informant qu’ils soupçonnent M. Jakubowicz de voler des médicaments». [68] «M. Lachance signe la réponse à Santé Canada, car le délai pour répondre est le jour même. Il quitte ensuite pour aller travailler à la pharmacie de la rue Atwater. M. Jakubowicz lui indique qu’il se charge de transmettre le document». [70] «Le 8 décembre 2014, M. Lachance confronte M. Jakubowicz au sujet des irrégularités dans l’inventaire». [71] «M. Jakubowicz lui avoue toujours faire affaire avec certaines cliniques, mais nie cependant avoir des liens avec Bishara Pharma inc». [72] «M. Lachance met fin à toute relation avec M. Jakubowicz. Puisque son associé dans la Pharmacie OPUS, (…), ne souhaite pas mettre fin à ses relations avec M. Jakubowicz, M. Lachance convient de lui vendre ses parts dans cette pharmacie rapidement». [73] «Le 16 décembre 2014, M. Lachance est informé que Bishara Pharma inc. a remis à la Pharmacie OPUS trois chèques totalisant 249 508,52 $. Ceci contredit M. Jakubowicz qui affirmait avoir cessé toute activité avec cette compagnie depuis le 18 novembre 2014». [74] «Le 19 décembre 2014, M. Lachance apprend que M. Jakubowicz a ajouté des factures forgées à la main à sa réponse à Santé Canada du 5 décembre 2014». [75] «Le même jour, il obtient accès via son fournisseur Internet à son compte courriels qui a été mis en place par M. Jakubowicz. M. Lachance réalise alors que M. Jakubowicz a supprimé plusieurs courriels qu’il a reçus de Santé Canada et de Pfizer en 2013». [76] «La majorité des chèques en paiement des médicaments transmis par M. Mujtaba et Karibuni International inc. sont à l’ordre de M. Jakubowicz ou de sa conjointe, Mme A.B.». [78] «Le 24 février 2016, le Bureau du syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec transmet un document à Dre Font Del Pino l’informant que M. Lachance prétend qu’elle a prescrit, de l’Hemabate® aux dates et quantités suivantes : vers avril 2013 : 10 boîtes; vers mai 2013 : 15 boîtes; vers juin 2013 : 23 boîtes». [81] «Le 1er mars 2016, Dre Font Del Pino retourne le document complété en mentionnant qu’elle n’a jamais fait d’ordonnance pour de l’Hemabate® pour les périodes visées. Elle n’a pas non plus remis d’ordonnance à M. Lachance pour usage professionnel et enfin n’a jamais fait d’ordonnance pour usage professionnel pour la période visée». [82] «L’enquête du syndic adjoint révèle qu’après le début de l’enquête de Santé Canada, M. Lachance s’est rendu rencontrer Dre Font Del Pino à l’hôpital afin d’obtenir une ordonnance de sa part pour de l’Hemabate®». [83] «Par ailleurs, dans le cadre de son enquête, le syndic adjoint obtient confirmation qu’à l’automne 2014, la pharmacie de M. Lachance vend en gros à Bishara Pharma inc. les drogues suivantes inscrites à la liste des drogues sur ordonnance dressée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues : 31 octobre 2014 : 56 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 56 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 62 377,14 $ (chef 16); 14 novembre 2014 : 84 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 84 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 93 565,71 $ (chef 17); 26 novembre 2014 : 84 comprimés de Sovaldi® 400 mg et 84 capsules de Galexos® 150 mg pour un montant total de 93 565,71 $ (chef 18)». [84] «Le 17 mai 2016, dans le cadre de son enquête, le syndic adjoint se rend à la pharmacie de M. Lachance. Il imprime alors une liste faisant état de la vente, le 8 août 2013, de 2 850 unités d’Hemabate® 250 μg/ml injectables à l’Hôpital de Saint-Jean». [85] «Cette même liste fait également état de la vente, le 9 septembre 2013, de 1 120 comprimés de Fampyra 10 mg à l’Hôpital de Saint-Jean». [86] «Or, l’enquête du syndic adjoint démontre que la pharmacie de M. Lachance n’a jamais vendu de médicaments à l’Hôpital de Saint-Jean. D’ailleurs, M. Lachance n’a pas non plus d’ordonnance à cet effet dans ses dossiers». [87] «L’enquête du syndic adjoint lui permet d’apprendre que les chèques pour le paiement de l’Hemabate® vendu à Karibuni inc. ont été remis à la demande de M. Lachance avec le nom en blanc. Ce n’est que par la suite que les noms de M. Jakubowicz ou de sa conjointe Anna Obara ont été inscrits». [88] «M. Lachance n’a pas d’antécédents disciplinaires (…)». [89] «De plus, un pharmacien ne peut vendre de médicaments en gros s’il n’est pas détenteur d’une licence d’établissement conformément au Règlement sur les aliments et drogues». [114]
Décision : «Le 13 décembre 2018, M. Lachance plaide coupable aux 19 chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline des recommandations conjointes quant aux sanctions à lui imposer». [2] «Considérant le plaidoyer de culpabilité de M. Lachance, le Conseil le déclare, séance tenante, coupable d’avoir contrevenu à toutes les dispositions de chacun des 19 chefs d’infraction de la plainte, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision». [9] «De l’avis du syndic adjoint, le risque de récidive de M. Lachance est faible». [90] «Interrogé par l’avocat de M. Lachance, le syndic adjoint reconnaît que M. Jakubowicz a été un acteur central de toute cette affaire». [91] «Il reconnaît également que pour certains chefs, des gestes ont été posés à l’insu de M. Lachance». [92] «L’avocate du syndic adjoint rappelle que les infractions commises par M. Lachance sont objectivement graves et qu’elles se situent au coeur même de l’exercice de la profession». [93] «Elle rappelle également qu’il y a une pluralité d’infractions et que celles-ci se sont déroulées sur une longue période du mois de juin 2013 au mois de novembre 2014». [94] «Les parties soutiennent qu’une période de radiation temporaire de 18 mois de même que l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chacun de chefs 1 et 2 sont dissuasives et exemplaires compte tenu de la nature des infractions commises par M. Lachance. Les parties recommandent également conjointement au Conseil d’imposer à M. Lachance des périodes de radiation de 18 mois sur chacun des chefs 3 à 19». [116] «Les sanctions proposées sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier et emportent donc l’adhésion du Conseil». [124] «Le Conseil, après avoir analysé tous les faits du présent dossier et pris en compte tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants, en vient à la conclusion que les recommandations conjointes répondent aux exigences du droit disciplinaire». [126] «Enfin, M. Lachance sera condamné au paiement de l’ensemble des déboursés». [127] |